2014 QCCQ 9524, 2014 QCCQ 9524
Opinion
Boudreau c. Dexta Construction inc. 2014 QCCQ 9524 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » No : 105-32-001653-146 DATE : Le 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID BOUDREAU et MAGALIE LAVOIE
Partie demanderesse c. DEXTA CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant les dommages subis à la suite de travaux mal exécutés à leur résidence, les demandeurs réclament à la défenderesse 5 395.53$. La défenderesse décline toute responsabilité. [ 2 ] Les faits pertinents révélés par la preuve sont les suivants: [ 3 ] Les demandeurs sont, à l'époque, propriétaires d'une maison mobile. En 2011, une fuite d'eau survient dans leur cuisine et cause des dommages jusqu'à la salle de bain.
Leur assureur les indemnise. La défenderesse obtient le contrat de réparation après sinistre. [ 4 ] Puisqu'il faut enlever la baignoire et l'installer de nouveau à la suite des travaux, les demandeurs décident, à leurs frais, de la remplacer. À la fin des travaux, la défenderesse emplit la baignoire, la fait couler et tout semble fonctionner. [ 5 ] En janvier 2013, alors qu'il fait très froid, la tuyauterie qui alimente la résidence en eau potable gèle. Les demandeurs engagent Normand Cyr afin d'évaluer la situation et de régler ce
problème. [ 6 ] Monsieur Cyr est entrepreneur dans le domaine de la rénovation résidentielle. Il répare l'entrée d'eau et constate que, sous la baignoire, l'eau coule et, vraisemblablement, s'accumule entre la baignoire et le plancher.
Selon monsieur Cyr, cette situation est causée par une installation déficiente de la baignoire et du drain. [ 7 ] Monsieur Cyr colmate le drain et avise les demandeurs qu'ils devront changer la laine isolante sous la salle de bain. [ 8 ] Les demandeurs avisent rapidement la défenderesse, mais il s'écoule plusieurs mois avant que les employés de cette dernière viennent constater la situation.
Lorsqu'ils le font, ils enlèvent le couvre-plancher et changent l'isolant sous la baignoire. [ 9 ] La représentante de la défenderesse, Janique Babin, affirme à l'audience que ses employés constatent alors la présence d'humidité dans un mur.
Mais cette preuve est contredite par monsieur Cyr qui a procédé à des vérifications à cet effet. [ 10 ] Tous conviennent toutefois qu'il y a, à l'été 2013, présence d'humidité au sol de la salle de bain. [ 11 ] Madame Babin affirme que la défenderesse n'est pas responsable de cette situation, qui découlerait plutôt du fait qu'un rideau de douche est installé, alors qu'il devrait y avoir une porte. [ 12 ] Finalement, après de multiples démarches auprès de la défenderesse, les demandeurs font réparer la salle de bain en janvier 2014.
Ils ne constatent aucun problème par la suite. [ 13 ] À l'audience, la défenderesse fait entendre Sylvain Côté, estimateur en bâtiment, qui se rend sur les lieux à au moins deux reprises et est informé de l'ensemble du dossier. [ 14 ] Ce dernier explique que, bien que l'eau ne remonte pas, l'humidité peut se propager. Il est donc tout à fait possible que l'humidité au plancher soit causée par le problème du drain.
Il déclare également, comme madame Babin, que le manufacturier recommande l'installation d'une porte avec la baignoire plutôt qu'un rideau. [ 15 ] À cet égard, le Tribunal retient le témoignage des demandeurs qui affirment que, lorsqu'ils utilisent la douche, ils ne constatent pas d'accumulation d'eau sur le plancher. [ 16 ] En droit civil, il appartient au demandeur de convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante du bien fondé de sa réclamation. [ 17 ] Dans la présente affaire, la preuve convainc le Tribunal que les dommages subis sont causés par l'installation déficiente de la baignoire et du drain, travaux exécutés par la défenderesse.
Elle est donc responsable des dommages. [ 18 ] Qu'en est-il de la somme réclamée? [ 19 ] Les demandeurs font exécuter les travaux correctifs en 2014, après de vaines et multiples tentatives auprès de la défenderesse, afin de régler le dossier.
La défenderesse devra donc rembourser le coût d'exécution de ces travaux, soit 3 543.53$. [ 20 ] Les coûts liés aux réparations temporaires effectuées par monsieur Cyr et à l'achat des matériaux à cette fin sont admissibles, soit 245.96$. [ 21 ] Les demandeurs réclament également 1 500.00$ pour perte de temps et de revenus ainsi que pour le stress occasionné par toute cette situation. À cet effet, monsieur Boudreau indique qu'il est absent du travail durant environ 10 jours, pendant lesquels il ne reçoit aucun salaire, étant rémunéré uniquement à commission.
Exerçant sa discrétion à ce sujet, le Tribunal évalue cette
partie de la réclamation à 1 000.00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 4 789.49$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 22 avril 2014, et les frais de 169.00$.
____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date d'audience: 19 août 2014
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