2016 QCCA 855, 2016 QCCA 855
Opinion
Boutin c. R. 2016 QCCA 855 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003246-167 (200-01-176022-139) (200-01-176023-137) DATE : 13 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. GILLES BOUTIN REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui a plaidé coupable tardivement [1] à plusieurs chefs d’accusation en matière de possession, de possession en vue de trafic et de trafic de substances interdites, présente une requête pour prolongation du délai et permission d’appeler de la peine globale de 84 mois qui lui a été infligée séance tenante, le 8 mars 2016, par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Carol St- Cyr). [ 2 ] Le requérant a toujours eu l’intention de se pourvoir en appel. Il a fait preuve de diligence raisonnable au cours du délai de 30 jours.
Cela étant, pour avoir gain de cause, il doit également démontrer qu’il a des motifs d’appel sérieux. Voici quels sont les motifs qu’il invoque :
a) le juge de première instance a erré en considérant les antécédents judiciaires du requérant à deux reprises lors de l’imposition de la peine, soit :
i) en s’appuyant sur ceux-ci afin de déterminer la peine de 84 mois de détention; ii) en utilisant ceux-ci pour justifier le refus d’octroyer le crédit majoré de 1.5 à
titre de détention préventive;
b) l’erreur du juge de première instance fait que les peines imposées sur chacune des infractions sont manifestement non indiquées. [ 3 ] La Cour suprême, dans R. c. Safarzadeh – Markhali , 2016, CSC 14 , a décidé que l’exclusion automatique du crédit majoré pour détention présentencielle, dans le cas du délinquant qui se voit refuser sa remise en liberté en raison de ses antécédents judiciaires, contrevient à l’
article 7 de la Charte canadienne . La Cour en a décidé ainsi parce que l’article 515(9.1), auquel renvoit l’article 719(3.1) C.cr ., s’appliquait à des personnes auxquelles elle n’était pas censée s’appliquer, à savoir des délinquants qui ne constituent pas une menace pour la sûreté et la sécurité publiques (paragr. 53).
La Cour suprême est donc loin d’avoir décidé que le juge, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 719(3.1), ne peut pas prendre en compte les antécédents judiciaires d’un délinquant, surtout dans un cas comme le nôtre où il n’y a plus rien d’autre à faire que de protéger la société contre un criminel d’habitude et où les probabilités que ce dernier obtienne sa libération conditionnelle et sa libération anticipée sont nulles [2] . [ 4 ] Il importe de citer le juge de première instance après que ce dernier eut passé en revue les très nombreux antécédents judiciaires du requérant : C’est pratiquement, là, un criminel d’habitude, votre client.
C’est carrément ça. Depuis quatre-vingt-cinq (1985), de façon continuelle, il revient devant les tribunaux, brise ses probations, a des sentences qui, à mon avis … évidemment, et la Couronne a raison là-dessus, ce n’est pas dans le but de le réhabiliter, je ne pense pas, malheureusement, c’est rare que je dis ça, je ne pense pas que vous soyez réhabilitable, monsieur. Pas avec la carrière criminelle que vous avez là, depuis quatre-vingt-cinq (1985).
Et je pense que le rôle du Tribunal, c’est de faire en sorte que la société soit protégée d’un comportement que vous avez, tel comportement. [ 5 ] Je crois aussi utile de rappeler que le ministère public suggérait une peine de 8 ans et la défense, une peine de 6 ans. Le juge ayant infligé au requérant une peine de 7 ans, toujours en tenant compte de ses antécédents judiciaires, il n’y a rien là de manifestement non indiqué. [ 6 ] En résumé, je ne vois aucun motif sérieux justifiant d’accorder le remède recherché par le requérant malgré la longueur relative de sa peine. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 7 ] REJETTE la requête modifiée. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Gabriel Michaud-Brière Dumas, Gagné Pour le requérant Me Daniel Bélanger Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 12 mai 2016
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