2013 QCCA 2141, 2013 QCCA 2141
Opinion
Mestre c. R. 2013 QCCA 2141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005535-131 (505-01-107316-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALFREDO NUNEZ MESTRE Me Fanie Lacroix (absente)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art. 678(2) du Code criminel ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 33 : Suite de l'audition du 3 décembre 2013. 9 h 33 : Jugement-voir page 3. 9 h 33 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT La requête [1] Je suis saisie d'une requête en prolongation du délai d'appel aux termes de l'article 678 (2) du Code criminel alors que lerequérant souhaite être autorisé à en appeler du jugement rendu le 30 septembre 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle etpénale, district de Longueuil (l'honorable Yves Morier) qui le déclare coupable d'avoir, le ou vers le 21 juin 2012, agressé sexuellementC.D., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 271(1)a du Code criminel. [2] La seule allégation de la requête qui porte sur les moyens d'appel proposés est ainsi rédigée : 5.
La
partie requérante désire interjeter appel de la déclaration de culpabilité imposée à son égard par le juge de première instancepour les motifs suivants: L'honorable juge de première instance a erré en droit en n'appliquant de façon inadéquate les principes dégagéspar l'arrêt R. c.
W.D., tel qu'il appert de l'avis d'appel annexé aux présentes (annexe 2); (Transcrit tel quel) [3] L'avis d'appel (annexe 2) n'en dit guère plus : le paragraphe qui précède y est reproduit accompagné d'une allégation voulantque le dossier physique de la cour n'ait pas été disponible, puisque non encore saisi dans le système informatique, et d'une allégationvoulant que le requérant se réserve le droit de soumettre d'autres motifs lorsqu'il aura eu accès audit dossier.
POSITIONS (en bref) Position du requérant [4] La procureure du requérant soutient que ce dernier se décharge de son fardeau aux termes de l'arrêt Lamontagne et que laprolongation de délai doit être accordée. [5] À l'audience, elle précise ainsi l'allégation de sa requête quant au moyen d'appel mis de l'avant : elle soutient que le contenu desparagraphes 101, 113, 114, 116, 120 et 128 du jugement illustre le bien-fondé du reproche adressé. [6] Il convient de reproduire ces paragraphes du jugement : 101 En matière de version contradictoire et de crédibilité, je fais mien les propos de mon collègue le juge Pierre Bélisle dans la causede R. c.
Hudon, 2011 QCCQ 2884 , lorsqu'il mentionne : [14] Dans une affaire où la crédibilité est importante, comme c'est le cas en l'espèce, le juge du procès doit analyser la preuve à lalumière des enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 et des
éclaircissements apportés par la suite dans les arrêts C.L.Y., 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, Dinardo, 2008 CSC 24 ,[2008] 1 R.C.S. 788 et R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3. Ainsi, le juge n'est plus tenu de suivre de façon systématiquele modèle en trois étapes établi dans l'arrêt W.(D.), précité. [15] La démarche énoncée par le juge Cory dans W.(D.) n'est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Ce quiimporte, c'est de respecter la substance des directives qui y ont été formulées.
Par conséquent, dans une cause dont l'issue repose sur lacrédibilité, le juge d'instance doit d'abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée auregard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo, précité, paragr. 23. Si oui,l'acquittement s'impose.
Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l'ensemble de la preuve acceptée établit la culpabilité de l'accusé hors detout doute raisonnable. [16] Il est utile de rappeler que la déposition de l'accusé ne doit pas être prise isolément, mais analysée dans l'ensemble de la preuve etqu'un témoin peut être cru en tout, en
partie ou pas du tout. 113 L'accusé témoigne avec réticence et c'est compliqué d'avoir une réponse claire de lui, bien qu'il ait eu l'avantage d'avoir lesservices d'un interprète dans sa langue maternelle qu'est l'espagnol, et qu'il comprenne très bien le français pour avoir déjà suivi descours d'arpenteur et d'agent de sécurité en français. 114 Sa difficulté à répondre clairement aux questions qui lui furent répétées dans ces deux langues ne s'explique pas parce qu'il n'a pascompris les questions. 116 C'est lors d'un contre-interrogatoire serré, que le tribunal a appris que l'accusé ne travaillait plus chez Adonis, car il était enchômage depuis février 2013 alors qu'en interrogatoire en chef, par son procureur, il affirmait avoir toujours travaillé à partir de cemoment (p. 185, lignes 13 à 15).
C'est lors de ce même interrogatoire que le tribunal apprend qu'il ne demeure pas au [...], adresse où ildoit résider et demeurer selon son engagement judiciaire du 29 juin 2012. 120 Le tribunal ne croit pas la version de l'accusé qui invoque le consentement de la plaignante aux divers attouchements sexuelsrelatés par cette dernière.
Le tribunal ne croit pas non plus le témoignage de complaisance donné par l'ami de l'accusé, le dénomméAndres, qui ne s'est jamais vraiment informé de ce qui avait pu se passer au minimum pendant une heure chez la plaignante, alors quel'accusé devait s'y rendre pour un petit cinq minutes. 128 Contrairement à celle de l'accusé, la version de la plaignante est fiable, car d'autres preuves crédibles, soit celle contenue dans lestémoignages de S… S… et de L… R… viennent corroborer le fait qu'après ces agressions sexuelles, agressives et dominatrices avecdivers types de pénétration buccale et vaginale, gestes on ne peut plus intrusifs, la plaignante s'est retrouvée en détresse psychologiquependant plusieurs mois et n'était plus la personne enjouée qu'elle était auparavant connue par ses amies. (Transcrits tel quel) [7] En bref, elle soutient que le juge se serait livré à un examen de l'affaire sous forme de «concours de crédibilité». [8] Finalement, elle souligne le sérieux des conséquences de la condamnation pour son client.
Position de la poursuivante [9] La poursuivante conteste la requête. [10] Sa contestation repose sur l'argument voulant que le requérant ne se décharge pas de son fardeau d'établir des motifs d'appelsoutenables ou défendables eu égard au contenu du jugement entrepris et aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans sonarrêt récent R. c. Vuradin (2013 CSC 38).
Elle ne conteste pas, par ailleurs, que le requérant ait manifesté son intention d'en appelerpendant le délai d'appel et qu'il ait fait preuve d'une diligence raisonnable. [11] Sa procureure porte à mon attention le fait que les notes sténographiques des témoignages (sauf peut-être celles du contre-interrogatoire de l'accusé) existent et que le requérant y avait accès. D'ailleurs, elle souligne que le juge y réfère spécifiquement à denombreuses reprises, dans la
partie « résumé de la preuve » de son jugement. [12] Elle affirme que le jugement ne comporte aucune entorse aux principes mis de l'avant dans l'arrêt R c W.(D.) que le juge ad'ailleurs correctement appliqué alors qu'il était en présence de versions contradictoires.
Le jugement entrepris est étoffé, la question enlitige exposée sans équivoque, le droit applicable correctement énoncé et l'analyse rigoureusement effectuée. [13] En l'absence d'allégation du requérant voulant que le juge ait commis une ou des erreurs manifestes et déterminantes quant auxfaits, un appel est voué à l'échec tenant compte de la norme d'intervention applicable en semblables circonstances. [14] Finalement, quant à certains des paragraphes du jugement mentionnés par sa consœur lors des représentations orales(paragraphes du jugement ci-haut reproduits), elle ajoute : • Quant aux paragraphes 113, 114 et 116 du jugement : que le juge a eu raison de s'attarder à la situation linguistique afin dedéterminer si elle était susceptible d'expliquer des hésitations ou imprécisions dans le contenu du témoignage du requérant, à l'instard'ailleurs de ce que souligne la Cour suprême au paragraphe 18 de son arrêt R. c.
Vuradin (2013 CSC 38); • Quant au paragraphe 128 du jugement : que ce paragraphe n'illustre pas un accroc à la grille d'analyse préconisée à l'arrêt R. c. W.
(D.) dans le contexte de l'ensemble du jugement entrepris, contrairement à ce que propose sa consœur, bien que celle-ci puisseeffectivement en critiquer la qualité de rédaction. Analyse et conclusion [15] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter cette requête en prolongation du délai d'appel. [16] Voici pourquoi. [17] L'arrêt R. c. Lamontagne de notre Cour (1994), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.
Qué.)) établit le fardeaudont le requérant doit se décharger pour obtenir la prolongation de délai recherchée: 11 To succeed on an application for extension of delays, the applicant must normally establish: (1) an intention to appeal while the right of appeal existed; (2) arguable grounds of appeal; (3) reasonable diligence in seeking to exercise the right to appeal within the prescribed time. [18] Bien que la requête du requérant indique qu'il a manifesté son intention d'interjeter appel en temps utile et qu'il a manifesté unediligence raisonnable dans la mise en œuvre de cette intention, elle ne propose pas de moyens d'appel soutenables ou défendables àl'encontre du jugement entrepris (jugement détaillé, bien que rendu oralement, qui compte 133 paragraphes). [19] Dans ce jugement : • Le juge relate la preuve administrée, avec références précises aux pages de la transcription des notes sténographiques d'audience. • Alors que la question porte sur l'existence ou non d'un consentement, il constate que la crédibilité est de la plus haute importancepour conclure à ce propos. • Au sujet des principes de droit applicables, le juge affirme devoir analyser la preuve à la lumière des enseignements de la Coursuprême dans l'arrêt R. c.
W.(D.) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742) et de ceux découlant des arrêts C.L.Y ([2008] 3 R.C.S. 5),Dinardo (2008 CSC 24) et R.E.M (2008 CSC 51) rendus par la suite. • Il écrit ne pas croire le requérant (l'accusé) et il explique pourquoi.
Ses explications comprennent. entre autres constats, celuiénoncé au paragraphe 115 de son jugement voulant que «l'accusé ne répondait tout simplement pas aux questions posées en élaborantlonguement sur les détails non pertinents et en étant très concis dans ses explications lorsqu'il s'est dit invité dans la chambre de laplaignante pour y faire l'amour» et celui énoncé au paragraphe 119 voulant qu'il estime « invraisemblable, hautement improbable etdéraisonnable » la description des événements relatée par ce dernier voulant que la plaignante lui ait lancé une invitation à se rendredans sa chambre pour y faire l'amour quelques secondes à peine après qu'il l'ait traitée de voleuse, qu'il l'ait fait sortir de ses gonds etqu'elle lui ait dit de partir en lui remettant son sac de monnaie et un 200$ supplémentaire. • Au sujet du témoignage de la plaignante, le juge affirme que celle-ci a témoigné de façon claire, nette et précise en donnant tousles détails des divers attouchements de nature sexuelle dont elle fut victime.
Il la croit et il explique pourquoi. • Enfin, aux paragraphes 131 et 132 de son jugement, le juge conclut ainsi : [131] En résumé, le tribunal ne croit pas l'accusé et ne peut adhérer à sa thèse de l'invitation à faire l'amour fait par la plaignante. [132] La preuve offerte par l'accusé appréciée au regard de l'ensemble de la preuve ne soulève pas de doute raisonnable quant à saculpabilité et l'ensemble de la preuve fiable et crédible des témoins de la poursuite établit la culpabilité de l'accusé hors de tout douteraisonnable. [20] Le requérant ne propose aucun moyen d'appel portant sur les faits relatés.
Il ne soutient pas que le juge a commis une erreurmanifeste et déterminante à cet égard. [21] Le moyen d'appel proposé se limite à une question de droit : l'application adéquate des principes énoncés à l'arrêt W. (D.). Dansles circonstances de l'espèce, je suis d'avis que ce moyen d'appel n'est pas soutenable et qu'un appel serait voué à l'échec. [22] Dans le récent arrêt R. c. Vuradin (2013 CSC 38), comme se propose de faire ici le requérant, l'accusé soutenait que le juge depremière instance n'avait pas appliqué comme il se devait le fardeau de la preuve eu égard aux enseignements découlant de l'arrêt W.
(D.) . La Cour suprême rejette l'appel, concluant que le juge a appliqué correctement le fardeau de la preuve.
Elle y écrit : 20 L'appelant plaide que le juge du procès n'a pas appliqué correctement le fardeau de la preuve en matière criminelle en ne respectant pas le critère établi dans W.(D.) , et qu'il a omis de ce fait d'apprécier correctement le témoignage de l'appelant. 21 La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758.
L'ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n'a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l'accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5 , par. 6-8 . Les juges de première instance n'ont cependant pas l'obligation d'expliquer par le menu le cheminement qu'ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499 , par. 29 . 22 Le juge du procès a fait allusion aux principes de l'arrêt W.(D.) au début de ses motifs : [TRADUCTION] W.(D.) m'oblige à évaluer le témoignage de l'accusé d'une façon en particulier. Cela ne signifie pas cependant que le témoignage de l'accusé est examiné en vase clos. La possibilité de simplement comparer les versions et de déplacer le fardeau de la preuve sur les épaules de l'accusé constituent les dangers dont il est question dans W.(D.) . Toutefois, le témoignage de l'accusé fait
partie d'un ensemble d'éléments de preuve qui influent tous sur le poids qui peut être accordé à son témoignage. On ne peut déterminer si le témoignage de l'accusé est véridique ou soulève à tout le moins un doute raisonnable simplement en examinant ce témoignage ainsi que la manière dont l'accusé l'a présenté. Cette façon de faire néglige une des règles fondamentales de la recherche des faits. Ce n'est pas seulement la cohérence interne du témoignage qui renforce celui-ci. Sa compatibilité avec d'autres éléments entre aussi en jeu dans l'analyse.
Le témoignage incompatible avec un fait établi ou admis peut être écarté , peu importe son auteur. [Je souligne.] 23 Immédiatement après ces paragraphes, le juge du procès a entrepris en ces termes son appréciation de la crédibilité de la plaignante : [TRADUCTION] "Le témoignage de [la plaignante] en l'espèce était convaincant". 24 L'appelant plaide qu'en l'absence de quelque motif que ce soit expliquant pourquoi son témoignage a été rejeté ou n'a pas soulevé un doute raisonnable, les motifs laissent entendre que le juge du procès a d'abord trouvé la plaignante crédible, puis s'est servi de cette conclusion — ou de ce [TRADUCTION] "fait établi", pour reprendre les propos du juge du procès — pour rejeter ensuite le témoignage de l'appelant, choisissant effectivement la preuve du ministère public au détriment de celle de la défense. 25 A mon avis, le juge du procès ne faisait qu'énoncer des principes de droit généraux susceptibles d'être utilisés pour apprécier le témoignage de l'accusé.
En outre, lorsqu'il a évalué la preuve du ministère public, le juge du procès a mentionné explicitement la dénégation de l'appelant : [TRADUCTION] "malgré la dénégation [de l'appelant], je n'ai aucun doute raisonnable que [l'appelant] a commis les actes décrits par [la plaignante]". 26 J'en viens donc à la conclusion que le juge du procès a appliqué comme il se doit le fardeau de la preuve.
Bien qu'un juge du procès ne soit pas tenu d'énoncer les étapes décrites dans W.(D.) , le juge en l'espèce a fait mention de cet arrêt et des dangers qu'on y signale : [TRADUCTION] "la possibilité de simplement comparer les versions et de déplacer le fardeau de la preuve sur les épaules de l'accusé". A mon avis, les motifs du juge du procès pour déclarer l'appelant coupable sur les chefs 1 et 2, considérés dans leur contexte global, ne révèlent pas que les principes exposés dans cet arrêt ont été incorrectement appliqués. 27 En définitive, le juge du procès a rejeté le témoignage de l'appelant.
Dans Boucher , la juge Charron (dissidente en partie) a affirmé que, lorsque le juge du procès rejette le témoignage d'un accusé, "il est généralement permis de conclure que le témoignage n'a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit" (par. 59). De même, la juge en chef McLachlin a affirmé dans R.E.M. que "les condamnations elles-mêmes permettent d'inférer raisonnablement que l'accusé n'a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations" (par. 66). 28 En l'espèce, le juge du procès n'a pas cru l'appelant.
Il a examiné la preuve du ministère public en gardant à l'esprit la dénégation de l'appelant et a conclu, comme il lui était loisible de le faire, que cette dénégation ne soulevait pas de doute raisonnable. [ 23 ] Ce qui précède s'applique également à la présente affaire. [ 24 ] Puisque le requérant ne se décharge pas de son fardeau de proposer des moyens d'appel soutenables ou défendables, il y a lieu de rejeter sa requête en prolongation de délai. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête pour prolongation de délai. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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