2021 QCCQ 939, 2021 QCCQ 939
Opinion
Protection de la jeunesse — 21468 2021 QCCQ 939 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-007826-200 450-41-007827-208 DATE : 8 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2014 Y né le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente décision ne vient que confirmer et compléter par écrit celle que le Tribunal a rendue verbalement à la fin de l’audition du 8 février 2021, en présence des parties. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de ces deux enfants sont compromis pour le motif de mauvais traitements psychologiques, découlant du conflit parental.
Les parents sont séparés depuis le mois de janvier 2019. [ 3 ] Ce ne fut pas une séparation de tout repos pour les enfants qui ont dû subir plusieurs déménagements à la suite de la séparation de leurs parents. [ 4 ] Le jeune Y (8 ans) est davantage au fait des conflits entre ses parents et il présente de l’anxiété.
[ 5 ] La jeune X (6 ans) se plaint que sa mère lui serre le bras et les deux enfants mentionnent que leur mère peut les enfermer dans leur chambre en bloquant la porte avec divers objets.
La mère a apporté des nuances sur les propos de sa fille ainsi que sur le fait que les deux enfants auraient été enfermés dans leur chambre. [ 6 ] Lors de l’évaluation de ce signalement, la mère a mentionné à l’intervenante que le père était manipulateur et qu’elle s’en était séparée parce qu’elle était victime de violence et de harcèlement. [ 7 ] Quant au père, il prétend que la mère s’est rendue dans une maison pour femmes victimes de violence sans aucune raison et sans qu’il se doute de quoi que ce soit.
Il a mentionné à l’intervenante qu’il avait tout perdu suite à cette séparation et qu’il a dû résider à la Maison A parce qu’il n’avait plus d’argent ni de biens. Selon lui, la mère est dangereuse et raconte des mensonges. [ 8 ] Évidemment, comme dans toute situation de conflit parental, les parents ont des divergences d’opinions et leur version peut varier selon leur perspective personnelle. [ 9 ] Le père s’est dit ouvert à de la médiation, mais la Directrice allègue que la mère refuse, sauf s’il y a plusieurs personnes présentes avec eux.
La mère a précisé à l’audition qu’elle n’était pas prête à rencontrer le père seul et que dans un tel contexte, elle avait crainte d’être manipulée. [ 10 ] La Directrice allègue aussi que la mère ne consulte pas le père dans les prises de décisions concernant ses enfants, mais celle-ci a contesté cette allégation. [ 11 ] À l’audition du 8 février 2021, les parents sont tous les deux présents, accompagnés de leurs avocates et ils déclarent tous les deux accepter le dépôt des rapports de l’intervenante pour valoir preuve et témoignage. [ 12 ] Ils acceptent tous les deux les conclusions recherchées par la Directrice, à savoir que les enfants leur soient confiés sous la formule d’une garde partagée.
Ils sont d’accord avec toutes les autres conclusions accessoires demandées par la Directrice. [ 13 ] Les deux parents ont été entendus, surtout la mère plus longuement, car elle désirait apporter des nuances et même des corrections dans les rapports d’évaluation, d’orientation et dans le rapport complémentaire. [ 14 ] Ces nuances et corrections ne changent rien au fait que les parents acceptent la modalité de garde partagée pour leurs enfants. [ 15 ] Le Tribunal a été surpris d’entendre la mère dire qu’elle avait fait part de ce qu’elle considère comme des erreurs dans les rapports et que l’intervenante lui a répondu qu’il était trop tard pour changer les rapports. [ 16 ] Si telle situation est exacte, le Tribunal considère qu’elle est inacceptable, car il est important que les informations soumises au Tribunal reflètent la réalité et la véracité. [ 17 ] Le Tribunal doit avoir le vrai portrait de la situation pour prendre une décision dans les situations d’enfants soumises devant lui. [ 18 ] Heureusement, dans la présente situation, les corrections ne changent pas les conclusions de la Directrice et c’est grâce aux parents qui, malgré leur conflit sévère, sont capables de mettre les enfants à l’abri de leur conflit et de s’entendre dans l’intérêt des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE les enfants à leurs parents selon des modalités de garde partagée; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et au plan d’intervention; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi psychologique et un suivi médical pour les deux enfants; PREND ACTE de l’intention des parents à participer au programme A ([programme A]) offert par la maison B; PREND ACTE de l’engagement des parents à ne parler que positivement l’un de l’autre en présence de leurs enfants; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 12 février 2021 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Arsenault-Sirois Avocate des enfants M e Isabelle Roy Avocate de la mère M e Mélissa Leblanc Avocate du père Date d’audience : 8 février 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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