2020 QCCQ 8759, 2020 QCCQ 8759
Opinion
Gambino c. Remorquage Groupe Laberge inc. 2020 QCCQ 8759 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702543-183 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONINO GAMBINO
Partie demanderesse c. REMORQUAGE GROUPE LABERGE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Antonino Gambino réclame 2 229,95 $ en dommages-intérêts à la défenderesse Remorquage Groupe Laberge inc. (Laberge), lui reprochant d’avoir remorqué et remisé son véhicule sans motif valable et sans droit alors qu’il se trouvait sur un terrain privé, en l’occurrence sur le terrain d’une station-service. [ 2 ] Laberge nie responsabilité. [ 3 ] Pour avoir gain de cause, M.
Gambino doit d’abord prouver une faute extracontractuelle de Laberge [1] . [ 4 ] Or, la preuve révèle que Laberge a procédé au remorquage et remisage sur instructions policières, comme le démontre le formulaire de remorquage et remisage du Service de police de la Ville de Longueuil déposé en preuve. Le motif du remisage coché est le suivant : « Transport à l’hôpital ». [ 5 ] Les deux agentes de police ayant procédé à l’intervention ont témoigné à l’audience. Elles déclarent être intervenues pour mettre M.
Gambino en garde préventive, parce qu’il était alors en crise et qu’il menaçait la sécurité d’autrui en raison des faits qu’elles ont décrits en preuve, faits qui sont cependant contestés par M. Gambino. C’est dans ce contexte qu’elles ont amené M. Gambino contre son gré à l’hôpital. À la suite de ce transport, son véhicule ne pouvait pas rester sur le terrain de la station-service, d’où la demande de remorquage et remisage à Laberge. [ 6 ] Vu la demande de remorquage et remisage par les autorités policières, Laberge n’a pas agi de son propre chef, mais a suivi les instructions du Service de police.
Laberge a libéré le véhicule dès que le Service de police a donné son autorisation à cet effet. En conséquence, M. Gambino n’a réussi à prouver aucune faute contre l’entreprise de remorquage. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice de 252 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 décembre 2020
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