2013 QCCA 667, 2013 QCCA 667
Opinion
Patenaude c. Longueuil (Ville de) 2013 QCCA 667 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005348-139; (505-36-001531-120) (505-36-001552-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 avril 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE GILLES PATENAUDE Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE LONGUEUIL Me Isabelle Montpetit COUR MUNICIPALE DE LONGUEUIL MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L'HONORABLE HÉLÈNE DISALVO), DATÉ DU 7 FÉVRIER 2013 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 28 : Début de l’audition. Identification des parties. 9 h 29 : Le juge s'adresse aux parties. 9 h 31 : Argumentation de monsieur Patenaude. 9 h 32 : Argumentation de Me Montpetit. 9 h 38 : Réplique de monsieur Patenaude. 9 h 38 : Suspension de l'audience. 9 h 46 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé – voir page3. 9 h 50 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, chambre criminelle (l'Honorable
Hélène Disalvo), rendu le 7 février 2013. Ce jugement accueille une requête en rejet d'appel de deux jugements de la Cour municipale de Longueuil (l'Honorable Bruno Thémens), rendus les 20 mars et 29 mai 2012.
Ces jugements ont reconnu l'appelant coupable de certaines violations d'un règlement de zonage et d'un règlement de nuisance pour le stationnement d'un camion non- immatriculé et non-fonctionnel sur son terrain situé dans un secteur résidentiel. [ 2 ] Comme il a déjà fait sans succès dans d'autres instances similaires portées devant la Cour [1] , le requérant reproche à la juge de la Cour supérieure de ne pas avoir statué de manière déclaratoire sur sa contestation constitutionnelle. Celle-ci porte sur une violation alléguée de l'
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en raison de la discrimination alléguée entre ce qu'autorisent ces règlements dans les secteurs commerciaux ou industriels à la différence des secteurs résidentiels. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure a accueilli une requête en rejet d'appel puisque la demande de déclaration constitutionnelle ne pouvait tenir devant la jurisprudence pertinente relative à cet
article de la Charte et compte tenu de la notion de chose jugée qui s'applique en l'espèce. [ 4 ] À l'examen du dossier, j'estime que les questions soulevées par le requérant dans sa requête pour permission d'appeler n'ont aucune chance de succès. J'ajouterai ceci. Voilà plusieurs fois que le requérant se fait indiquer la même chose sur le même argument par les tribunaux. Il semble ne pas vouloir accepter les décisions des instances auxquelles il s'adresse. Son comportement à cet égard est inadmissible.
Il serait souhaitable qu'il cesse d'agir de la sorte, sans quoi il risque de s'exposer à des sanctions plus draconiennes. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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