2017 QCCQ 8910, 2017 QCCQ 8910
Opinion
Protection de la jeunesse — 173511 2017 QCCQ 8910 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001453-088 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […], à Ville B, […], district B, province de Québec et B, résidant au […] , à Ville C, […] , district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 8 août 2014 par la juge Monique Lavallée dans la situation de son adolescente, X, âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, la juge Lavallée déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis, la confie en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et autorise des contacts supervisés avec sa mère, tout en interdisant les contacts avec le conjoint de la mère, C, sans se prononcer sur les contacts avec le père. [ 3 ] À l’audience, les parents sont présents et ils s’opposent au placement de leur adolescente dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
À la suite de la suggestion du Tribunal, les parents et l’avocate de l’adolescente se disent en accord avec une ordonnance d’une année au cours de laquelle des contacts plus fréquents seront mis en place entre l’adolescente et son père. [ 4 ] La mère s’oppose à ce qu’elle ne soit pas impliquée dans l’organisation des contacts avec sa fille et son père.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 8 août 2014 [ 5 ] L’adolescente est bien intégrée dans sa famille d’accueil actuelle qui s’investit à long terme même au-delà de ses 18 ans. [ 6 ] C’est une adolescente qui est réservée, souriante, mais qui éprouve des difficultés sur le plan de la maturité et de son développement personnel.
C’est une jeune qui a une déficience intellectuelle légère assortie d’un trouble anxieux important qui l’amène à avoir des comportements qui peuvent parfois la mettre en danger. [ 7 ] Elle fut hospitalisée en janvier 2017 à la suite d’une tentative de suicide et un suivi en pédopsychiatrie fut mis en place.
[ 8 ] En février 2017, elle fait une fugue, puis retourne dans son milieu d’accueil en lien avec des comportements suicidaires et à risque pour son intégrité personnelle. [ 9 ] C’est également une jeune qui a un trouble de dysphasie mixte sévère qui l’amène à avoir des difficultés de compréhension au niveau des consignes et du sens de certains mots. On doit utiliser la reformulation et des exemples pour s’assurer qu’elle a bien compris les consignes. [ 10 ]
Malgré des indices de grande débrouillardise, d’autonomie et de responsabilité, c’est une jeune qui a malgré tout besoin d’être prise en charge et rassurée par l’adulte pour faire les bons choix dans ses parcours de vie. [ 11 ] C’est une jeune qui espère grandement un cadre de vie normalisant où elle pourra avoir des contacts réguliers avec ses parents, un peu comme les jeunes de son âge qui gravitent autour d’elle. [ 12 ] Quant à la mère, elle offre une bonne collaboration, a un travail de nuit et se présente aux contacts fixés pour rencontrer sa fille. [ 13 ] Elle est très attachée et démontre de l’amour et de l’affection pour elle et se dit préoccupée par son vécu souffrant au cours des derniers mois. [ 14 ] La mère est une dépendante affective et éprouve des difficultés à comprendre que l’ex-conjoint qu’elle voit encore constitue un individu non recommandable pour son enfant. [ 15 ] Il lui arrive encore, malheureusement, de ne pas respecter sa supervision de contacts ou de permettre que l’individu en question soit en lien avec sa fille, notamment via les médias sociaux. [ 16 ] L’adolescente a clairement exprimé à sa procureure son souhait de ne pas avoir de contacts avec cet individu. [ 17 ] Quant au père, il reconnaît qu’il fut absent depuis de nombreuses années auprès de sa fille et souhaite reprendre le temps perdu, étant conscient qu’il existe de nombreux défis par ailleurs qui jalonnent cette reprise de contacts. [ 18 ] Il offre une belle collaboration et a beaucoup apprécié les trois contacts avec sa fille qui ont eu comme résultat d’apaiser cette dernière. [ 19 ] Aujourd’hui, le père démontre par sa volonté et son sérieux qu’il veut occuper une place dans la vie de sa fille tout en respectant son cheminement. [ 20 ] La jeune apprécie les contacts conviviaux avec son père qui lui font vivre des moments heureux.
Elle espère pouvoir retourner vivre chez son père avant l’atteinte de sa majorité qui arrive à grands pas.
Mesures de protection [ 21 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que la reprise de contacts entre l’adolescente et son père est positive et doit être maintenue afin d’apporter un outil supplémentaire au développement affectif de l’adolescente. [ 22 ] Aujourd’hui, cette jeune fille, malgré sa fragilité et son besoin d’être rassurée et apaisée, chemine doucement dans sa famille d’accueil qui est capable de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 23 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à demeurer centrés sur le meilleur intérêt de leur enfant, tout en ayant toujours à l’esprit l’histoire de cette jeune fille en lien avec la négligence vécue antérieurement. [ 24 ] La prochaine année s’inscrit dans une démarche de rétablissement du lien père/fille souhaité par tous.
Le père comprend les besoins spécifiques de sa fille et se dit prêt à l’accompagner afin qu’elle soit bien encadrée. [ 25 ] La mise en place de contacts fréquents et à différents moments de la vie de l’adolescente sera utile dans l’évaluation que le Tribunal devra faire à l’expiration de l’ordonnance quant au milieu de vie devant accueillir l’adolescente dans la dernière année avant l’atteinte de sa majorité. [ 26 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision du père; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 août 2014 par la juge Monique Lavallée; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil, soit celle de madame D et monsieur E, et ce, pour une durée d’une année; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon entente entre l’adolescente, l’intervenant social et le père, et selon le désir de l’adolescente; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’établissent selon entente entre les parties, selon le désir de l’adolescente, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu minimalement à raison de trois heures trente, une fois par mois, dans un lieu désigné par
la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] INTERDIT tout contact entre l’adolescente et monsieur C; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère B Père non représenté M e Annie Clair Avocate de l’adolescente Date d’audience : 25 mai 2017
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