2010 QCCQ 12169, 2010 QCCQ 12169
Opinion
Julien c. Veilleux 2010 QCCQ 12169 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025739-096 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES JULIEN
Partie demanderesse c. GILLES VEILLEUX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Yves Julien réclame la somme de 500 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 27 juillet 2009 : "Le demandeur est en conflit avec M. Thierry Geysens, duquel il a reçu une lettre le 6 septembre 2006 (P-1). Le défendeur est le procureur de M. Geysens. Il a envoyé au nom de ce dernier une mise en demeure le 26 septembre 2006 (P-2). Dans cette mise en demeure, on exige du demandeur qu'il retire certains articles sur son site internet de forum, les articles sont joints en liasse à la présente demande sous la cote P-11.
Le demandeur répond à cette mise en demeure par lettre le 1er octobre 2006 (P-3). Dans cette lettre, il indique que le retrait des articles visées par la mise en demeure nécessitera plusieurs heures de travail (5) et il demande a être rémunéré puisque les articles ont été placé sur le site à la demande expresse de M. Geysens.
Le 3 octobre 2006, le défendeur répond par lettre en indiquant de lui communiquer le montant que cela représente pour procéder au retrait des articles. (P-4) Le 5 octobre 2006, le demandeur répond au défendeur par lettre en lui indiquant qu'un total de 5 heures au taux horaire de 100$ de l'heure seront nécessaires et qu'il désire avoir une avance de fond. (P-5) Le 13 octobre, le défendeur répond que le montant de 500$ est déraisonnable selon les experts consultés par M.
Geysens et donne trois (3) jours au demandeur pour accepter l'offre de lui remettre 100$ contre le retrait des articles. (P-6) Le même jour, le demandeur lui répond que le travail demander est différent de ce que les experts de M.
Geysens ont évalués puisque les articles sont très anciens et nécessite un travail important sur la base de donnés. (P-7) Le 13 mars 2007, le défendeur indique au demandeur dans une lettre qu'il a reçu une somme de 500$ de son client, somme déposée dans le compte en fidéicommis et invite le demandeur a procéder au retrait des articles du site tel que demandé à l'origine. (P-8) Le 29 mars 2007, le demandeur, qui est de retour de voyage, répond au défendeur en lui demandant de confirmer les articles visés et lui demande également une copie de la quittance à être signée entre les parties. (P-9) Le 11 avril 2007, le défendeur fait parvenir le document de quittance au demandeur et lui demande de le signer. (P-10) Le demandeur n'a jamais reçu paiement malgré qu'il ait effectué le retrait des articles tel que demandé par le défendeur et son client.
Le demandeur est donc en droit demander le remboursement de la somme de 500$ puisqu'il a effectué le travail demander et que le défendeur ne lui a toujours pas remis les sommes détenus en fidéicommis." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que séance tenante, le demandeur Yves Julien a requis d'amender à la hausse sa réclamation pour y ajouter une somme de 200 $ en dommages punitifs en raison du manque de professionnalisme du défendeur Gilles Veilleux, demande ayant été prise en délibéré; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Gilles Veilleux refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 12 octobre 2010 : "1.
Le ou vers le 22 octobre 2009 et le 9 décembre 2009, le demandeur a porté différentes plaintes au syndic du Barreau contre le défendeur alléguant les mêmes faits au soutien de sa présente demande, le tout tel qu'il appert des lettres de maître Luc St-Pierre, datée du 9 décembre 2009, Syndic adjoint au barreau du Québec et produites en liasse sous la cote D-1; 2. Le ou vers le 2 février 2010, le syndic adjoint rejetait sa plainte, le tout tel qu'il appert d'une lettre de maître St-Pierre produite sous la cote D-2; 3.
Le ou vers le 15 février 2010, le demandeur demandait au comité de révision d'analyser la décision du syndic adjoint; 4. Le 24 août 2010, le comité de révision concluait qu'il n'y avait pas lieu de porter plainte devant de Conseil de discipline, le tout el qu'il appert d'une copie de la décision produite sous la cote D-3; 6.
Le défendeur produit en liasse sous les cotes D-4 et D-5 les réponses et documents transmis au syndic et résumant ses moyens de défense au soutien des procédures abusives du demandeur." (sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le défendeur Gilles Veilleux fut le procureur de monsieur Thierry Geysens, lequel avait accepté de rémunérer le demandeur Yves Julien d'une somme de 500 $ pour le retrait d'articles de son site internet; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de retenir que le défendeur Gilles Veilleux a accepté de payer lui-même la somme de 500 $, mais que c'est bel et bien son client qui devait le faire; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il appert également de la preuve prépondérante que la somme de 500$ payable par monsieur Thierry Geysens était conditionnelle à la signature d'une quittance entre les parties, ce à quoi ces dernières n'ont jamais procédé, ce qui peut nullement être reproché au défendeur Gilles Veilleux; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Gilles Veilleux a prouvé n'avoir jamais remis les 500 $ au demandeur Yves Julien, puisque son client Thierry Geysens lui a retiré son mandat professionnel; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la réclamation de monsieur Yves Julien est manifestement mal fondée, et qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande d'amendement pour l'ajout de dommages punitifs de 200 $;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, [ 11 ] CONDAMNE le demandeur Yves Julien à rembourser au défendeur Gilles Veilleux ses frais de contestation de 58 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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