2014 QCCQ 8371, 2014 QCCQ 8371
Opinion
Protection de la jeunesse — 14865 2014 QCCQ 8371 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001515-131 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né […] 2008 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgé de 5 ans, réside en famille d'accueil conformément à la dernière ordonnance rendue le 16 août 2012 par le juge Dubois. [ 2 ] Rappelons que plusieurs jugements ont été rendus dans ce dossier. L'hébergement en famille d'accueil est devenu nécessaire
notamment parce que la mère a mis l'enfant en contacts avec son père alors que l'ordonnance l'interdit. [ 3 ] La mère a porté en appel la décision rendue le 16 août 2012. Le 13 février 2013, la Cour supérieure rejette la requête de la mère. [ 4 ] La Directrice présente une requête en révision et prolongation d'ordonnance. Elle allègue essentiellement que les deux parents ne collaborent pas à l'intervention de la Directrice. [ 5 ] Elle recherche, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit maintenu en famille d'accueil pour une durée de six mois et que les contacts avec la mère se poursuivent pour le moment sous la supervision d'une tierce personne. Elle demande également la poursuite de l'interdit de contacts entre l'enfant et son père. Enfin, elle recommande la poursuite du suivi social pour une durée d'une année. [ 6 ] La mère est présente. Au début de la deuxième journée d'enquête, elle manifeste son accord aux mesures recherchées par la Directrice.
Elle est aussi en accord avec le plan de contacts proposé par cette dernière. [ 7 ] Le père est présent. Au début de la deuxième journée d'enquête, il indique qu'il est en accord avec les mesures recherchées puisque la mère ne conteste plus l'orientation de la Directrice. [ 8 ] L'avocat de l'enfant, en bas âge, consent aux mesures de protection recherchées pour son jeune client. [ 9 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, l'enfant demeure dans trois familles d'accueil différentes.
Les deux premières demandent le déplacement de l'enfant en raison de ses difficultés de comportement. [ 10 ] Depuis le mois de septembre 2013, l'enfant demeure dans la même famille d'accueil.
Des problèmes de comportement sont toujours présents dont notamment : • Difficultés à s'endormir; • Difficultés à entrer en relation avec les enfants de son âge; • Témérité; • Agressivité verbale et physique. [ 11 ] Il a besoin de consignes claires et les interventions qui sont faites à son égard doivent être constantes et cohérentes. [ 12 ] À la suite de la dernière ordonnance, la mère déménage dans la région A, et ce, malgré que le père y réside et malgré l'interdit de contact à l'égard de l'enfant. La mère explique qu'elle souhaite se rapprocher de sa famille.
Elle demeure avec ses deux adolescents, demi-fratrie de l'enfant. [ 13 ] L'enfant bénéficie de contacts supervisés réguliers avec sa mère.
Malgré le fait que cette dernière présente certaines difficultés à imposer des limites à son fils, elle est attentive à ses besoins et se montre affectueuse envers celui-ci. [ 14 ] Depuis peu, les visites supervisées de l'enfant se déroulent dans le milieu familial. La mère est préparée à recevoir son fils et les contacts se déroulent positivement. [ 15 ] La principale difficulté réside dans la collaboration de la mère à l'intervention de la Directrice. [ 16 ] La Directrice explique que la mère n'est jamais hostile dans ses interventions. Elle se présente, à l'heure, aux rencontres et participe.
Elle s'intéresse au vécu de son enfant et manifeste vouloir reprendre sa garde. [ 17 ] Par ailleurs, il est difficile d'évaluer le cheminement de la mère. Son insécurité est grande par rapport à la Directrice et elle refuse de donner accès aux rapports émis par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS), concernant le suivi personnel auquel elle participe. [ 18 ] De plus, lors des discussions, la mère est souvent dans l'évitement ou encore va chercher l'opinion d'un autre intervenant pour provoquer une triangulation.
Il est ainsi difficile de pouvoir dresser un bilan complet de la situation vu le manque d'informations. [ 19 ] La Directrice indique que suivant la première date d'audition du 16 octobre 2013, la mère est beaucoup plus ouverte et collabore à son intervention. Avec une réelle remise en question et une volonté de changement, un travail est possible avec la mère. [ 20 ] Le calendrier de contacts prévoit que l'enfant pourra visiter sa mère, au domicile de cette dernière toutes les semaines. Une certaine supervision sera assurée par l'intervenante sociale.
Les contacts vont graduellement augmenter en terme d'heures et si tout va bien, il pourra y avoir des couchers vers le mois de mai 2014. [ 21 ] L'objectif visé est une intégration totale chez la mère d'ici le mois d'août 2014. Pour ce faire, la Directrice souhaite être rassurée que cette dernière sera en mesure de protéger son fils et plus particulièrement, des comportements agressifs et violents de son père ou d'un éventuel conjoint. [ 22 ] Le père refuse pour sa part de travailler ses difficultés personnelles.
Sa collaboration est très difficile et il fait preuve d'agressivité, de dénigrement et d'impolitesse envers les intervenants sociaux. [ 23 ] Le père a fait une demande d'aide au CSSS. Toutefois, on lui refuse un suivi puisqu'il responsabilise la Directrice pour ses difficultés personnelles et n'identifie pas chez lui de problématique particulière.
[ 24 ] La Directrice ajoute que la possibilité que le père puisse avoir des contacts avec son fils est toujours présente toutefois, il devra démontrer une évolution positive de sa situation personnelle. [ 25 ] La situation de l'enfant commande son maintien en famille d'accueil pour encore quelques mois.
La mère doit démontrer qu'elle est en mesure de reprendre graduellement la garde de son fils. [ 26 ] Bien qu'elle démontre de bonnes habiletés parentales, elle doit faire preuve d'ouverture pour recevoir de l'aide en lien avec les difficultés de son fils qui sont grandissantes. [ 27 ] La mère doit également faire preuve de transparence et assurer toute la protection nécessaire à son fils. Elle doit faire
partie de la solution pour trouver des moyens de mettre fin à la situation de compromission. [ 28 ] Il appartient au père de faire les démarches nécessaires dans le but d'améliorer sa situation personnelle. Par ailleurs, sans reconnaissance de sa part de ses difficultés, notamment en ce qui a trait à la violence, pourtant bien réelles, il ne pourra reprendre contact avec son fils.
Le temps file et le père doit prendre les moyens rapidement avant qu'il ne soit trop tard. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 août 2012; [ 34 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, pour une durée de six mois ; [ 35 ] ORDONNE que les coordonnées résidentielles et téléphoniques de la famille d'accueil désignée pour s'occuper de l'enfant demeurent confidentielles à l'égard des deux parents; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d'une année ; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 38 ] PREND ACTE du calendrier révisé, élaborer jusqu'en mai 2014; [ 39 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et son père de façon directe ou indirecte; [ 40 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches thérapeutiques en lien avec la gestion de ses émotions et de sa colère; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère d'autoriser la Directrice à communiquer avec les divers intervenants qu'elle rencontre; [ 42 ] ORDONNE que l'enfant fréquence un milieu de garde de façon assidue; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi thérapeutique en lien avec la violence conjugale; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate de la D.P.J. M e Christian Crevier Avocat de l'enfant M e Dominique Larose Avocate de la mère M e Dave Drolet Avocat du père Dates d'audience : 16 octobre 2013 et 6 février 2014
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