2020 QCCQ 728, 2020 QCCQ 728
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) c. Mécanique BEC inc. (BEC) 2020 QCCQ 728 JL1755 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No.: 500-61-493850-193, 500-61-493851-191, 500-61-493852-199, 500-61-493853-197, 500-61-493854-195, 500-61-493855-192 et 500-61-493856-190 DATE : Le 26 février 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (ci-après DPCP) Poursuivant c. MÉCANIQUE B.E.C.
INC. (ci-après BEC) Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La défenderesse BEC, une société exploitant notamment par sous-traitance une entreprise de location de main-d’œuvre répond à sept constats d’infraction, lui reprochant de contrevenir à l’article 122 (4) de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (ci-après la Loi ) [1] , en transmettant à la Commission de la construction du Québec (ci-après la CCQ) « quelque renseignement ou rapport faux ou inexact » à sept reprises sur une période comprise entre décembre 2016 et août 2017. 1. APERÇU [ 2 ] Le cas sous étude s’inscrit dans le contexte de relations contractuelles tripartites mettant en présence un donneur d’ouvrage, un intermédiaire et un employé-salarié.
Aux fins de l’application de la Loi et de sa réglementation, une telle situation peut soulever des difficultés lorsqu’il s’agit d’identifier le véritable employeur, et plus particulièrement lorsque le donneur d’ouvrage et l’intermédiaire se partagent les attributions naturelles d’un employeur. [ 3 ] En l’occurrence, deux institutions publiques, l’Hôpital Général Juif de Montréal (ci-après l’Hôpital), et le Collège Montmorency de Laval (ci-après le Collège), ponctuellement à court de main-d’œuvre et en quête de peintres en bâtiment, s’adressent à BEC avec qui elles ont déjà fait affaire pour le même motif.
BEC recrute MM.
Réjean Bourget et Simon Lepage qui effectuent des travaux de peinture et de plâtrage dans les locaux de l’Hôpital et du Collège, en novembre et décembre 2016, ainsi qu’en janvier et février 2017, pour l’Hôpital, et en mai, pour trois jours, juin, juillet et août 2017, pour le Collège. [ 4 ] Parmi plusieurs admissions consignées au dossier [2] , il y a lieu de relever : - BEC transmet à la CCQ les rapports mensuels prévus au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs, et la désignation d’un représentant [3] (ci-après le Règlement ) pour les mois de novembre et décembre 2016, de même que janvier, février et juin (incluant les 29, 30 et 31 mai), juillet et août 2017; - Les rapports ne mentionnent pas les heures de travail de MM.
Bourget et Lepage, étant par ailleurs admis que l’un et l’autre ont exécuté des travaux de peinture à l’Hôpital et au Collège au cours des mois indiqués précédemment. [ 5 ] En outre, le poursuivant reconnaît que ces travaux de peinture relèvent, dans les circonstances, de l’entretien.
[ 6 ] Il est acquis que BEC détient le statut d’employeur aux fins de la Loi [4] ainsi qu’une licence d’entrepreneur en construction délivrée par la Régie du bâtiment [5] . [ 7 ] Une autre société apparaissant aux dossiers, M.O.S.S. (ci-après MOSS), possède aussi le statut d’employeur aux fins de la Loi [6] , son secteur d’activité étant la location de personnel. En 2013, M. Richard Gravel en devient le principal actionnaire par l’intermédiaire d’une société de portefeuille, celle-là aussi actionnaire majoritaire de BEC.
De fait, BEC et MOSS affichent la même adresse de domicile; et à une exception près, les mêmes personnes agissent comme administrateurs de l’une et de l’autre. Selon la preuve documentaire et testimoniale, MOSS paie les salariés MM. Bourget et Lepage. La défenderesse explique que MOSS intervient, en quelque sorte, comme sous-traitant de BEC à qui les donneurs d’ouvrage font appel en cas de besoin de main-d’œuvre temporaire. 2. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] La défenderesse conteste les infractions et soulève trois moyens : - BEC n’est pas l’employeur de MM.
Bourget et Lepage; - Dans les présentes circonstances, La Loi ne s’applique pas en vertu de l’exclusion prévue à l’article 19 (8 o ); - Les faits ne démontrent pas hors de tout doute raisonnable l’élément intentionnel de l’infraction exigée par l’article 122 (4) de la Loi , telle que libellée à l’époque des faits. 3. LE CADRE LÉGAL [ 9 ] Il convient de revoir les dispositions législatives pertinentes. L’article 1 de la Loi définit ainsi les termes suivants :
f) «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
j) «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k) «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
r) «salarié» : tout apprenti, manœuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s) «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins six mois, travaille à la production dans un établissement; [ 10 ] L’article 19 : La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas: […] 2 o aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel; […] 8 o aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par des communautés métropolitaines et des municipalités, par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2 ) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ) ou dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5 ), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents; [ 11 ] L’article 122 (4), tel que rédigé au moment des infractions : Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible […] (le souligné est du soussigné)
b) dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 794 $ à 3 584 $; […] [ 12 ] Enfin, les articles 11, 12 et 13 du Règlement imposent à tout employeur l’obligation de transmettre à la CCQ un rapport mensuel identifiant tout salarié qui pour le compte de l’employeur exécute un travail; ils en prescrivent le contenu et les modalités.
[ 13 ] Il y a lieu maintenant de recenser les faits saillants et pertinents pour ensuite traiter dans l’analyse les questions en litige. 4. LES FAITS SAILLANTS ET PERTINENTS 4.1 L’Hôpital Général Juif [ 14 ] M. Stéphane Simioni est le chef de service des installations matérielles à l’Hôpital. Il a sous sa responsabilité 40 employés de tout métier. En 2016-2017, il dispose de quatre ou cinq peintres permanents.
En novembre 2016, deux d’entre eux ne sont pas au travail, l’un pour raison de maladie, finalement congédié à une date qu’il ne peut préciser; l’autre, parce qu’affecté à un autre département. [ 15 ] Il appert que l’on décide de ne pas remplacer l’employé congédié au motif de besoins existants dans d’autres départements. Bref, il ne serait pas possible de combler la main-d’œuvre par recrutement à l’interne.
En outre, des travaux de peinture s’imposent d’autant que l’Hôpital est en attente d’une inspection de leurs locaux en vue d’une accréditation par un organisme voué à l’amélioration de la qualité des services de santé. [ 16 ] Ainsi, M. Simioni contacte M. Normand Beauchemin, directeur technique au service de BEC, qu’il connaît déjà, pour solliciter de la main-d’œuvre temporaire. BEC prépare une offre de service [7] . [ 17 ] Au début, la demande vise quatre à cinq peintres réduite après un mois et demi à deux mois, à deux peintres.
Tel qu’il appert de l’offre de service, le tarif horaire par salarié demandé par BEC s’élève à 40,00$. Il inclut « tous les bénéfices marginaux, la CSST et assurance-responsabilité de cinq millions ». Après 37,75 heures de travail, l’heure travaillée est payée à « temps et demi ». En aucun temps, M. Simioni ne considère les peintres recrutés par BEC comme les employés de l’Hôpital qui ne les embauche d’ailleurs pas. [ 18 ] Il croit que M. Beauchemin lui transmet les certificats de compétence des salariés; il ne connaît pas avec exactitude l’horaire de travail.
Il souligne que la tâche de s’assurer de l’exécution des travaux incombe plutôt à M. Angelo Genovesi qui travaille dans son service. Cependant, il lui arrive aussi de se rendre sur les lieux pour voir le déroulement des travaux; mais, en l’occurrence il n’a pas vu les peintres MM. Bourget et Lepage. Il croit en fait que BEC choisit les employés nécessaires et détermine le prix devant être payé par l’Hôpital. [ 19 ] Les travaux de peinture ont lieu dans les corridors, au rez-de-chaussée et au premier étage de l’Hôpital.
Les peintres de l’Hôpital travaillent le jour, et en particulier, dans les chambres des patients, ce que ne font pas les peintres engagés temporairement au motif qu’ils n’ont pas reçu la formation appropriée à cet égard. [ 20 ] Les peintres engagés temporairement ne deviennent pas membres du syndicat accrédité de l’Hôpital ni ne reçoivent de formation particulière. De fait, l’Hôpital ne dispense aucune formation aux salariés temporaires. [ 21 ] Des fiches de temps, à l’en-tête de BEC, comptabilisent les heures travaillées par MM. Bourget et Lepage; attestées par M.
Genovesi, elles assurent le paiement des salaires par BEC, avec l’intermédiaire de MOSS, et vraisemblablement aussi le montant dû à BEC par l’Hôpital [8] . [ 22 ] S’il advient quelque difficulté avec les salariés employés par BEC ou quelque motif d’insatisfaction, M. Simioni s’en remet à M. Beauchemin. [ 23 ] Superviseur au service de l’entretien de l’Hôpital, M. Genovesi donne les instructions de circonstance aux salariés des divers corps de métier œuvrant dans l’établissement.
Il reçoit aussi les salariés temporaires à son bureau pour ensuite leur montrer le travail à faire. [ 24 ] En novembre 2016, l’Hôpital a besoin de main-d’œuvre. Il n’y a plus que deux peintres permanents plutôt que quatre. Sur les causes de la perte de deux peintres, la version de M. Genovesi concorde avec celle de M. Simioni. L’affichage interne pour combler un poste vacant ne donne aucun résultat. Il reconnaît bien l’offre de service [9] , bien qu’il n’en soit pas l’auteur. Il communique avec M.
Beauchemin de BEC qu’il connaît déjà pour lui faire part de leurs besoins de quatre peintres, le nombre en étant diminué à deux quelque temps après le début des travaux de peinture. Selon sa compréhension, BEC demeure bel et bien l’employeur des salariés qu’elle engage pour répondre aux besoins ponctuels de main-d’œuvre sollicités par l’Hôpital. [ 25 ] L’horaire de travail va de 15h00-15h30 à 23h00-23h30. M. Genovesi indique aux peintres les travaux à effectuer, et à cet égard, se rend sur les lieux de deux à trois fois par semaine pour superviser l’avancée des travaux.
Ses visites ne dépassent pas les 15 minutes. [ 26 ] Les salariés envoyés par BEC ne reçoivent aucune formation de l’Hôpital; il croit, sans en avoir la certitude, qu’il vérifie s’ils détiennent des certificats de compétence appropriés. En cas d’insatisfaction, il prend contact avec M. Beauchemin après en avoir discuté avec le salarié. [ 27 ] Peintre-compagnon depuis 2016, M. Bourget travaille pour BEC à compter de la mi-novembre 2016. De novembre 2016 à février 2017, il exécute des travaux de peinture à l’Hôpital après que M.
Beauchemin lui a téléphoné pour savoir s’il était libre. [ 28 ] Il ne peut dire comment M. Beauchemin obtient son nom, émettant l’hypothèse d’une référence de la CCQ ou d’une démarche personnelle. M. Beauchemin lui dit avoir besoin de ses services pour au moins trois semaines. En fait, ces travaux qui consistent à repeindre les locaux de l’Hôpital et à réparer le plâtrage se poursuivront pendant trois mois. [ 29 ] La personne-ressource, pour lui, demeure M. Beauchemin, et à ses yeux aussi, son patron. Il travaille au taux horaire de 25,00$, déterminé par M.
Beauchemin que BEC, par l’intermédiaire de MOSS, paie par dépôt direct dans son compte bancaire. Le travail se fait entre 15h30 et minuit pour une semaine de 38,75 heures, du lundi au vendredi.
[ 30 ] Par choix, M. Bourget utilise ses propres pinceaux; l’Hôpital fournit les escabeaux. M. Genovesi supervise les travaux de même qu’une autre personne qu’il ne peut nommer. Au début des travaux, à tout le moins, quatre peintres engagés par BEC se trouvent à l’Hôpital. Tout au long des travaux, M. Bourget ne travaille jamais avec les peintres permanents. Il note sur papier ses heures travaillées qu’il remet à M. Genovesi. Mais il transmet aussi de son propre chef le compte de ses heures travaillées par téléphone à M. Beauchemin. Il corrobore la version de M.
Genovesi sur leur premier contact en ce qu'il se rend le premier jour au bureau de celui-ci qui lui donne ses directives, et subséquemment, fait le suivi; il donne, le cas échéant, d’autres instructions.
En cas de besoin de matériel, il s’adresse à M. Genovesi. [ 31 ] En 2016, M. Lepage détient un certificat de compétence de peintre-apprenti. Sur référence d’un ami, il se présente chez BEC, rencontre M. Beauchemin à qui il offre ses services. Il lui remet une copie de son certificat de compétence. [ 32 ] En novembre 2016, M. Beauchemin l’affecte à des travaux de peinture à l’Hôpital. On doit refaire la peinture dans les locaux de l’établissement. Il ne se souvient pas du salaire convenu ni même qu’ils en aient discuté à l’embauche. Ce sont ses relevés de paie qui lui indique le taux horaire de 23,00$ de l’heure.
Tant chez BEC qu’à l’Hôpital, il ne croit pas qu’il a signé quelque document que ce soit. Le premier jour de travail, il se présente à M. Genovesi qui n’a pas grand-chose à lui dire. Au besoin, il se rapporte à M. Beauchemin. [ 33 ] Trois autres peintres engagés par BEC travaillent à l’Hôpital sur un horaire de 16h00 à minuit. Les travaux durent au moins trois mois et demi. Aucun peintre permanent de l’Hôpital ne travaille avec M. Lepage qui évoque une précipitation en ce qui concerne les travaux à faire. BEC lui verse son salaire par dépôt direct aux deux semaines.
Il ne reçoit aucune formation ni aucun avantage financier quelconque en sus du salaire. Ses compagnons de travail et lui bénéficient d’une latitude assez grande pour coordonner les pauses de 15 minutes de leur quart de travail. Entre eux, les peintres se répartissent les tâches liées aux travaux à exécuter. [ 34 ] En ce qui concerne la supervision de leur travail, M. Lepage évoque simplement des coups d’œil jetés par des employés permanents, sans plus; et peut-être aussi par M. Genovesi. Il apporte son propre équipement; mais l’Hôpital fournit la peinture, et sur demande, tout autre matériel nécessaire. [ 35 ] M.
Genovesi lui demande son certificat de compétence à son arrivée au travail. Mais au-delà de l’indication des lieux à repeindre, il ne reçoit aucune directive particulière. [ 36 ] Par ailleurs, il ne voit sur place M. Beauchemin qu’à deux reprises au cours des trois mois et demi que durent les travaux. 4.2 Le Collège Montmorency [ 37 ] M.
Alain Labrecque occupe au Collège les fonctions de responsable de la maintenance et de l’entretien ainsi que de coordonnateur des travaux. [ 38 ] À l’été 2017, le Collège planifie des travaux de peinture à refaire dans plus d’une quinzaine classes entre les 29 mai et 19 août. [ 39 ] Le Collège dispose de deux peintres permanents dont l’un, blessé à deux reprises successives, ne peut pas travailler à temps plein; à ces blessures s’ajoutent des vacances et un congé sans solde. Ce peintre, parti après l’arrivée de MM. Bourget et Lepage ne revient au travail qu’à la fin de l’été.
L’autre peintre permanent demeure à l’œuvre tout l’été 2017. M. Labrecque connaît M. Beauchemin qui l’avait déjà relancé en cas de besoin de main-d’œuvre. Il a besoin de deux peintres. Il considère que le nombre de classes à repeindre et le temps limité pour le faire, soit les vacances estivales au cours desquelles aucun enseignement n’est prodigué, justifient une telle réquisition. Il rappelle à M. Beauchemin qu’il doit s’agir de peintres qualifiés; et à cet égard, il se fie à lui pour la sélection.
Il procède par « bon de commande » décrivant ce dont le Collège a besoin. [ 40 ] Il a la responsabilité de superviser les travaux, déléguant parfois un collègue, qui s’exécutent selon un horaire de 6h00 à 14h00 ou de 7h00 à 15h00. Le Collège ne détermine pas le salaire ni ne connaît du reste celui payé aux salariés dépêchés par BEC. Le Collège reçoit une facture fondée sur un tarif horaire de 40,00$ pour le peintre-compagnon et de 35,00$ pour le peintre-apprenti. Le Collège ne donne aucune formation ni prime ou indemnité quelconque, ni ne fait signer quelque document aux salariés fournis par BEC.
Il ne dispose pas davantage d’un système disciplinaire s’appliquant à ses mêmes salariés temporaires que M. Labrecque ne revoit pas à toutes fins utiles après leur arrivée. [ 41 ] Un registre d’entrée que les employés doivent signer à leur arrivée et à leur départ, d’une part, pour recevoir les clés donnant accès aux locaux, et d’autre part, pour les remettre, sert à établir les heures travaillées, et en définitive, à la facturation. [ 42 ] Pour les travaux au Collège, de semblable nature à ceux de l’Hôpital, M. Bourget reçoit un salaire identique au taux horaire de 25,00$.
Sur les conditions de travail et la supervision, sa version ne diffère pas de celle concernant les travaux à l’Hôpital : - Le paiement du salaire par MOSS se fait par dépôt direct; - Le représentant du Collège, M. Labrecque, supervise les travaux; - Il ne reçoit ni indemnité ni prime de soir; - Il ne bénéficie d’aucune police d’assurance, à l’exception de ce que peut prévoir le régime public relatif aux accidents de travail; - M. Beauchemin est son patron à qui il s’en remet en cas de problèmes; il considère travailler pour BEC et non pour le Collège. C’est d’ailleurs M.
Beauchemin qu’il avise au moment de quitter avant la fin des travaux au Collège au motif d’un nouvel emploi de peintre, plus rémunérateur, payé au salaire prévu par la réglementation en vigueur dans l’industrie de la construction. Et à cet égard, il fait part à M. Beauchemin de son incompréhension que BEC paie ses peintres à un taux horaire inférieur à la réglementation; M. Beauchemin lui répond qu’aucun employé embauché par BEC ne touche le salaire prévu par la réglementation, car la nature des
travaux à exécuter n’est pas assujettie à la Loi ; - Le Collège ne lui demande rien au sujet de ses qualifications comme peintre; - Comme à l’Hôpital, aucun représentant du Collège ne communique avec lui pendant la durée des travaux; ses contacts se limitent à rencontrer le préposé du Collège à son arrivée qui lui remet une carte d’accès aux lieux ainsi qu’un poste émetteur-récepteur mobile (« walkie-talkie »). Au total, il voit ou croise trois employés permanents du Collège, des contacts somme toute, guère significatifs. [ 43 ] Contacté par M. Beauchemin, M.
Lepage travaille également au Collège pendant l’été 2017 au salaire horaire de 20,00$ versé également par dépôt direct dans son compte bancaire. [ 44 ] M. Beauchemin lui fait part d’un besoin de peintres à remplacer au Collège et de l’horaire de travail, soit de 6h00 à 14h00. M. Lepage travaille avec M. Bourget. Aucun autre peintre ne se joint à eux. À son arrivée, il croit rencontrer une personne en autorité au Collège, il n’en est pas certain, qui lui demande son certificat de compétence. Personne n’assure la supervision de son travail. Non syndiqué, il ne reçoit aucune formation du Collège.
En cas de problème, il s’en remet à M. Beauchemin, car il représente son employeur BEC. 4.3 La version de BEC [ 45 ] M. Richard Gravel, principal actionnaire de BEC et de MOSS, exploite donc des entreprises spécialisées dans la location de personnel en maintenance industrielle et institutionnelle. BEC détient aussi une licence d’entrepreneur en construction, car il arrive qu’elle exécute des travaux tombant sous l’application de la Loi à laquelle d’ailleurs la société se conforme.
MOSS ne possède pas une telle licence. [ 46 ] BEC tire son profit de la différence entre le prix chargé au client et le coût du salaire versé au salarié. [ 47 ] M. Beauchemin qui travaille dans ses entreprises depuis plusieurs années s’occupe des opérations courantes relatives à la location de personnel et à la gestion des contrats conclus avec les clients. [ 48 ] S’il supervise certes les activités de son entreprise, M. Gravel ne s’ingère pas dans les opérations de tous les jours, et plus particulièrement, dans le secteur d’activités dont la responsabilité revient à M.
Beauchemin. [ 49 ] Essentiellement, l’entreprise cible le créneau de location de main-d’œuvre en remplacement temporaire d’employés permanents bien qu’il arrive de temps à autre de s’adonner à des travaux de construction proprement dits. [ 50 ] Aux questions portant sur les vérifications afin de s’assurer que la main-d’œuvre sollicitée concerne bel et bien du remplacement de salariés permanents, M. Gravel réitère qu’il s’agit de la vocation première de BEC à laquelle se consacre exclusivement M. Beauchemin.
En somme, BEC ne faisant pas autre chose, à quelques exceptions près, que de la location de main- d’œuvre de remplacement, il n’y a rien à vérifier. BEC ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle des besoins de main-d’œuvre du client, et il serait irréaliste d’exiger des garanties à cet égard. [ 51 ] Au sein de BEC, M. Beauchemin a la responsabilité du développement des affaires focalisé sur la location de main-d’œuvre dans un contexte où il s’agit de remplacer temporairement des employés permanents d’une entreprise ou d’une institution. [ 52 ] À l’automne 2016, M.
Simioni de l’Hôpital, prend contact avec lui pour une demande de trois ou quatre peintres en bâtiment dont il doit aussi s’assurer qu’ils détiennent leur certificat de compétence. Il rédige une offre de service [10] . Il confirme que BEC ne donne aucune formation. Il faut s’assurer de la compétence des employés sélectionnés afin de répondre immédiatement et pleinement aux besoins du client. Compétence ne signifie pas nécessairement détenir un certificat émis par la CCQ; elle peut aussi résulter de l’expérience acquise.
Toutefois, quand le client l’exige, BEC choisit des salariés détenant un certificat de compétence. [ 53 ] M. Beauchemin détermine le taux horaire du salaire. Pour ce faire, et dans le cas présent, il prend en compte ce que prévoit la convention collective pour le salaire des peintres permanents de l’Hôpital.
Il informe aussi les salariés de la durée pressentie du contrat. [ 54 ] Au moment de l’embauche, il dirige le salarié auprès du représentant de l’Hôpital et le prévient de s’en remettre dorénavant à son employeur, soit l’Hôpital; et en cas de problème, de ne plus s’adresser à lui, car BEC n’est pas son employeur. [ 55 ] Il va sur place pour vérifier s’il s’agit bien de travaux non assujettis à la Loi , c’est-à-dire, pour employer l’expression utilisée, de travaux « hors construction ». [ 56 ] Selon son témoignage, M.
Beauchemin établit au fil des ans un réseau de contacts auprès de diverses personnes de milieu industriel, institutionnel et autres, promouvant la nature des services offerts par BEC. Dès lors, lorsqu’on le contacte, il ne peut pas être question d’autre chose que de main-d’œuvre temporaire dans un contexte de remplacement. Ainsi, fort du lien de confiance créé, il s’en remet à l’interlocuteur du client sur l’ampleur des besoins de main-d’œuvre et la nature des travaux à exécuter. [ 57 ] En l’occurrence, il se rend de trois à quatre fois à l’Hôpital, en raison d’une problématique reliée au comportement de M.
Bourget, mais aussi pour voir où en est l’exécution des travaux. [ 58 ] Il n’en est pas autrement en ce qui concerne le contrat avec le Collège. Il s’agit de travaux de peinture récurrents pendant l’été pour lesquelles M. Labrecque, qu’il connaît depuis longtemps, lui demande deux peintres. [ 59 ] Il ne fait aucun doute dans son esprit que l’Hôpital et le Collège sont les véritables patrons immédiats des salariés. BEC ne fournit aucun équipement.
La sécurité sur les lieux de travail appartient au client, de même que les mesures disciplinaires et la sanction; cependant, il reconnaît qu’il peut advenir que BEC ne reprenne pas le salarié, source de problème ou de conflit.
5. ARGUMENTATION 5.1 L’employeur des salariés Bourget et Lepage [ 60 ] La défenderesse soutient donc qu’il s’agit de l’Hôpital et du Collège. Conséquemment, elle n’encourt aucune responsabilité pénale parce que l’obligation de produire un rapport mensuel des heures de travail d’un salarié et autres informations concerne l’employeur aux termes des articles 11, 12 et 13 du Règlement . [ 61 ] Le fondement de l’argument repose sur les critères de la subordination juridique. [ 62 ] En l’occurrence BEC allègue que le contrôle effectif des travaux de peinture exécutés par MM.
Bourget et Lepage ressortent à l’Hôpital et au Collège. Quant à elle, son rôle se réduit à être un intermédiaire recruteur de personnel à la demande de clients, et investi seulement de certaines fonctions administratives. [ 63 ] Pour sa part, le poursuivant plaide que les éléments factuels révèlent bien au contraire que BEC s’avère le véritable employeur des salariés, particulièrement en raison de l’encadrement afférent à la relation contractuelle existant entre le salarié et elle. 5.2 L’exception de l’article 19 (8
o) de la Loi [ 64 ] BEC invoque cette exception de la Loi exemptant de son application aux conditions prescrites les travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification. [ 65 ] Il n’est pas contesté que l’Hôpital et le Collège font
partie des institutions ou établissements mentionnés l’article 19 (8 o ). [ 66 ] En l’occurrence, les travaux de peinture relevant de l’entretien, et MM.
Bourget et Lepage étant tous deux salariés au sens de la Loi , remplaçant des salariés permanents à l’emploi de l’Hôpital et du Collège, on ne peut que conclure, selon BEC, à l’inapplication de la Loi . [ 67 ] Cependant, la disposition exclut de l’application de la Loi , les travaux d’entretien qui doivent être exécutés par des salariés embauchés « directement » par le bénéficiaire de l’exemption, ici l’Hôpital et le Collège. [ 68 ] BEC invite à une interprétation téléologique de ces termes en tenant compte de la finalité de la Loi .
Elle renvoie à une décision du Commissaire de la construction, Quincaillerie Laberge Inc. c. Office de la construction du Québec [11] qui voit dans les mots « embauchés directement » par un employeur, l’intention du législateur « de cerner […] les travaux qui pouvaient être faits pour le compte de l’employeur et non pour un tiers ». Il s’agissait dans cette affaire d’une entreprise, Quincaillerie Laberge, propriétaire de plusieurs logements dont les employés permanents voyaient régulièrement à l’entretien et à la réparation.
Or, les employés avaient exécuté des travaux sur une résidence appartenant à l’un des actionnaires de Quincaillerie Laberge, bénéficiant donc à un tiers et non à l’employeur. [ 69 ] S’inspirant de cette interprétation, BEC souligne que les travaux de peinture dans le cas sous étude bénéficient bel et bien à l’employeur que sont ses clients. [ 70 ] Au contraire, le poursuivant considère que BEC ne répond pas à deux des conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’exception. D’une part, les faits ne démontrent pas qu’il s’agit ici de salariés qui « remplacent temporairement » les employés permanents.
D’autre part, l’adverbe « directement » ne souffre d’aucune ambiguïté : il signifie « sans intermédiaire ». Ayant été embauché par BEC, il s’ensuit que MM. Bourget et Lepage ne sont pas des salariés de l’employeur en faveur de qui la Loi crée l’exception. 5.3 L’élément intentionnel à l’article 122 (4) de la Loi [ 71 ] Essentiellement, BEC rappelle qu’il ne suffit pas, au vu de la disposition, d’établir la transmission de renseignement faux ou inexact; il faut encore démontrer que cela se fait « sciemment », c’est-à-dire en pleine connaissance de cause.
En l’instance, il n’existe aucun élément tangible permettant de croire à une intention de tromper la CCQ en omettant de divulguer dans le rapport mensuel les salariés MM. Bourget et Lepage, leurs heures travaillées et les autres informations exigées par le Règlement . [ 72 ] Selon le poursuivant, un employeur au sens de la Loi , a l’obligation stricte de s’y conformer ainsi qu’à la réglementation en découlant. BEC disposant de toutes les informations concernant les salariés MM.
Bourget et Lepage, l’élément intentionnel se trouve prouvé lorsqu’elle choisit de transmettre à la CCQ en toute connaissance de cause un rapport mensuel amputé de ces informations. 6. ANALYSE 6.1 L’employeur des salariés MM. Bourget et Lepage [ 73 ] Le lien de subordination juridique existant entre un employeur et un subordonné se caractérise généralement par l’autorité du premier sur l’exécution du travail par le second. Il comporte un pouvoir de contrôle et de direction sur l’exécution du travail. [ 74 ] Dans Eastar Ltée c.
Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal [12] , saisi d’une question identique, soit de déterminer qui de l’agence de personnel ou de l’entreprise cliente, locataire des services du salarié, constitue l’employeur devant produire les rapports mensuels exigés par la
Loi sur les décrets de convention collective [13] , le Juge Boilard écrivait que l’employeur, au sens de la loi, « c’est celui qui embauche, rémunère et congédie le salarié ». Même si la Cour d’appel a maintenu cette décision [14] , le Tribunal ne disconvient pas, comme le souligne la défenderesse, des nuances apportées depuis par la jurisprudence qui n’accrédite pas pour autant la subordination juridique comme étant le critère exclusif pour déterminer le véritable employeur [15] . [ 75 ] Il reste que l’énoncé exprimé dans Eastar tombe à priori sous le sens commun; et en l’instance, il reflète chez MM. Bourget et
Lepage cette réalité pour qui leur employeur s’avère sans équivoque et exclusivement être BEC. [ 76 ] Dans Pointe-Claire (Ville de) , la Cour suprême fait écho à la dissidence de la Juge Deschamps en Cour d’appel [16] : […] Il me semble invraisemblable qu’un client qui retient les services d’une agence de location de personnel temporaire se retrouve l’employeur des employés de l’agence simplement parce qu’il contrôle les tâches qui doivent être effectuées au jour le jour. C’est là réduire à bien peu de chose la notion d’employeur et en mettre de côté la réalité, qui exige une vision beaucoup plus globale.
Parmi les éléments qui doivent être évalués, je fais non seulement référence au recrutement, à la sélection, à la formation, à la rémunération, à la discipline, mais aussi à l’intégration dans l'entreprise, à la continuité de l’emploi et au sentiment d’appartenance des employés. Je ne peux concevoir de relation employeur-employé(
e) qui ne recoupe aucun de ces aspects. La notion de “subordination juridique”, termes utilisés par le Tribunal du travail, ne recouvre en fait pour le Tribunal du travail que la supervision quotidienne de l’exécution du travail. La notion de subordination juridique, ainsi réduite, s’avère donc totalement insuffisante pour qualifier la relation tripartite qui existe entre l’agence, son client et l’employé(e). [17] [ 77 ] Avalisant cette approche globale préconisée dans Hôpital Royal Victoria c.
Vassart [18] , aussi adoptée par la Cour d’appel dans Pointe-Claire (Ville de) , précitée, la Cour suprême note : 48 Selon cette approche plus globale, les critères de la subordination juridique et de l’intégration dans l’entreprise ne devraient pas être utilisés comme des critères exclusifs pour déterminer le véritable employeur. À mon avis, dans un contexte de rapports collectifs régis par le Code du travail , il est primordial que l’employé temporaire puisse négocier avec la
partie qui exerce le plus grand contrôle sur tous les aspects de son travail — et non seulement sur la supervision de son travail quotidien. De plus, lorsqu’un certain dédoublement de l’identité de l’employeur se produit dans le cadre d’une relation tripartite, l’approche plus globale et plus souple a l’avantage de permettre l’examen de la
partie qui a le plus de contrôle sur tous les aspects du travail selon la situation factuelle particulière à chaque affaire. Sans établir une liste exhaustive des éléments se rapportant à la relation employeur-salarié, je mentionnerai à
titre d’exemples, le processus de sélection, l’embauche, la formation, la discipline, l’évaluation, la supervision, l’assignation des tâches, la rémunération et l’intégration dans l’entreprise. [19] [ 78 ] En l’occurrence, l’application de cette méthode dite d’approche globale pour traiter la question de la détermination de l’employeur dans la relation tripartite établit que BEC agit comme véritable employeur des salariés MM. Bourget et Lepage. [ 79 ] Cette conclusion se fonde sur les éléments suivants :
a) BEC est un employeur au sens de la Loi , dûment reconnu comme tel par la CCQ;
b) BEC contrôle le processus d’embauche; par l’intermédiaire de M. Beauchemin, elle recrute ou sélectionne la main-d’œuvre, reçoit ou contacte les candidats, s’assure de leur qualification et de la détention d’un certificat de compétence approprié si le client l’exige;
c) BEC détermine et verse, par l’intermédiaire de MOSS, la rémunération au salarié dont elle assure la totalité de la gestion, des retenues fiscales et autres, de même que de certains avantages marginaux; les clients qui ne connaissent pas les salaires de la main- d’œuvre louée de BEC n’ont rien à y voir. De fait, ni l’Hôpital ni le Collège ne paient au salarié quelque indemnité ou prime en sus du salaire;
d) Les salariés comptabilisent leurs heures de travail sur des feuilles de temps avec en en-tête la dénomination de BEC, approuvées par le représentant du client (M. Genovesi pour l’Hôpital et M. Labrecque pour le Collège), acheminées ensuite à BEC pour la facturation. Il n’est pas sans intérêt de noter que M. Bourget, quant à lui, confirme aussi par téléphone à M. Beauchemin le nombre d’heures travaillées;
e) Suivant la preuve, le taux horaire du salaire attribué par BEC, du moins en ce qui concerne l’Hôpital, prend en compte celui prévu et déterminé par les conventions collectives liant les clients. Il s’agit tout au plus d’un élément de référence qu’utilise BEC pour ajuster le prix demandé aux clients, mais sans grande incidence sur la détermination ici du statut de l’employeur;
f) C’est MOSS qui remet à M. Bourget sa cessation d’emploi [20] ;
g) BEC informe le salarié des tâches à faire et de l’horaire de travail qui correspondent naturellement aux besoins du client. BEC fait valoir qu’il s’agit en définitive de la transmission des conditions de travail décidées par l’Hôpital et le Collège dont ils demeurent maîtres, et plus particulièrement en ce qui concerne l’horaire, un élément variable sur lequel ils conservent le pouvoir décisionnel. BEC estime que cet aspect atteste d’un élément de subordination juridique plaidant en faveur du statut d’employeur.
Dans l’abstrait, on ne saurait le nier; mais dans le concret du contexte en cause, l’argument n’impressionne pas. Le contrat de travail liant BEC et MM. Bourget et Lepage comportent des conditions dont un tiers, le client, est ici l’instigateur. Cela contribue-t-il à substituer comme employeur le client à BEC ? Le Tribunal ne le croit pas. Si l’affectation des tâches et l’horaire de travail sont potentiellement variables, ils relèvent plutôt de conditions « sui generis » du contrat intervenu entre BEC et le salarié, essentiellement fondé sur une prestation de travail recherchée par un tiers;
h) Ni l’hôpital ni le Collège ne se considèrent l’employeur de MM. Bourget et Lepage. Essentiellement une main-d’œuvre temporaire, à utilisation limitée à quelques mois, ils ne les intègrent nullement dans leur institution ou établissement. Les salariés temporaires ne se mêlent pas aux salariés permanents; ils ne partagent pas les mêmes quarts de travail; à l’Hôpital, ils ne sont pas habilités à faire des travaux de peinture dans certains secteurs, faute d’une formation spécifique. Les témoignages de MM. Bourget et Lepage ne laissent transparaître aucun facteur d’attachement à l’Hôpital ou au Collège, et vice versa; bien au contraire, c’est M. Beauchemin, chez BEC, la personne de référence;
i) L’Hôpital et le Collège n’ont pas le pouvoir de congédier parce qu’il n’existe tout simplement pas. Ni l’un ni l’autre ne les ont embauchés. Tout au plus, pourraient-ils, en cas de problème ou d’insatisfaction, empêcher l’accès aux lieux du salarié devenu indésirable. Sous cet aspect, tant M. Genovesi, M. Simioni et M. Labrecque que MM. Bourget et Lepage affirment catégoriquement : en cas de difficultés liées à l’exécution des travaux, on s’en remet à M. Beauchemin.
Celui-ci contredit leurs témoignages dans la mesure où il affirme avoir prévenu les salariés de ne pas le relancer avec quelque problème que ce soit, le patron étant dorénavant le client. Il est le seul à soutenir cette affirmation. Il s’avère tout de même révélateur qu’il s’est rendu lui-même à l’Hôpital pour résoudre une situation conflictuelle liée à la conduite de M. Bourget. De toute manière, les témoignages démentent de manière prépondérante l’affirmation de M. Beauchemin et établissent plutôt que les clients ne disposent d’aucun pouvoir disciplinaire sur les salariés engagés par BEC. Par ailleurs, M.
Beauchemin convient que BEC pourrait ne pas rappeler le salarié rébarbatif;
j) Il s’avère des faits que le client fournit l’essentiel des outils et du matériel nécessaires à l’exécution des travaux; cependant, il n’offre aucune formation aux salariés pas plus d’ailleurs que BEC qui s’assure d’engager du personnel opérationnel sur-le-champ. [ 80 ] Suivant la preuve, les clients supervisent la surveillance et l’exécution des travaux. M. Genovesi, de l’Hôpital, montre aux salariés les locaux à repeindre et s’assure de leur progression, on l’a vu, de deux à trois fois par semaine. Il arrive aussi au chef de service, M. Simioni, de vérifier occasionnellement le déroulement des travaux. M.
Genovesi ne se souvient pas s’il demande aux deux salariés leur certificat de compétence lors de leur arrivée sur les lieux; cependant, MM. Bourget et Lepage le confirment. M. Bourget évoque bien un suivi sur l’exécution des travaux par M. Genovesi; son collègue M. Lepage déclare quant à lui ne pas avoir eu à discuter de son travail avec M. Genovesi; et de fait, selon M. Lepage, M. Genovesi n’avait pas grand-chose à lui dire. Ni M. Bourget ni M. Lepage ne rapportent d’observations, commentaires ou critiques par M.
Genovesi sur la qualité de leur travail ou de directives spécifiques sur la manière d’accomplir leur travail. [ 81 ] M. Labrecque a la responsabilité de la supervision des travaux au Collège; mais il n’indique pas la fréquence, s’il en est, des visites sur les lieux des travaux au cours de l’été 2017. Il y a même lieu de croire qu’il n’en fait aucune si l’on s’en remet au témoignage de M. Lepage, selon lequel, au-delà du premier jour de travail, il ne voit personne venir sur les lieux pour superviser les travaux. M. Bourget précise que personne au Collège, ne lui demande de voir son certificat de compétence; M.
Lepage n’en est pas certain; M. Labrecque ne le mentionne pas. [ 82 ] La supervision de l’exécution des travaux constitue à n’en pas douter un facteur révélateur du lien de subordination. Si, en l’instance, l’Hôpital et le Collège en sont les dépositaires, il se réduit, d’une part, à une désignation des locaux et des salles de cours à repeindre, et d’autre part, à voir à ce que les travaux se fassent. Eu égard aux circonstances, il y a lieu de relativiser l’importance de ce lien d’autorité.
Il s’agit après tout de travaux d’entretien dont l’exécution ne semble pas avoir exigé de surveillance particulière. [ 83 ] En fait, le contexte se dégageant des faits établit que l’Hôpital et le Collège s’en remettent entièrement à M. Beauchemin pour la gestion de cette main-d’œuvre temporaire dont ils ont besoin. Cela n’exclut naturellement pas une certaine supervision, si ce n’est que pour s’assurer que les travaux se font conformément aux contrats intervenus entre les clients et BEC. Les faits révèlent que la supervision, quand elle a lieu, paraît
sommaire. [ 84 ] BEC, comme employeur, a tout intérêt aussi à ce que les travaux soient effectués selon les règles de l’art et à la satisfaction des clients. Dans cette perspective, on pourrait pratiquement avancer que BEC délègue implicitement en fait à l’Hôpital et au Collège le contrôle et la supervision des travaux dont les représentants font appel à M. Beauchemin en cas de problème. Si M.
Labrecque se fie à la bonne foi des clients sur la nature des travaux, et si les clients sont les véritables employeurs, on peut se demander pourquoi il se rend l’Hôpital non seulement pour trouver une solution au problème occasionné par la conduite de M. Bourget, mais, dit-il, pour s’assurer qu’il s’agit bien de travaux non assujettis à la Loi . [ 85 ] L’examen global du contexte démontre de manière prépondérante que BEC dispose d’un contrôle dominant sur les aspects du travail des salariés. [ 86 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que BEC est l’employeur des salariés de MM.
Bourget et Lepage au moment des faits. 6.2 L’exception de l’article 19 (8
o) de la Loi [ 87 ] Cette disposition compte parmi les 13 exceptions exemptant certains travaux, et dans un cas les exploitations agricoles (parag. 1 o ), de l’application de la vaste étendue de la Loi énoncée à l’alinéa 1. [ 88 ] Dans le cas sous étude, BEC doit satisfaire aux conditions suivantes pour invoquer avec succès l’exception la soustrayant à la Loi : - Il doit s’agir de travaux d’entretien; - Les travaux doivent être exécutés par des salariés qui remplacent temporairement des salariés permanents; - Les salariés doivent avoir été engagés directement par l’une ou l’autre des institutions ou établissements régis par les lois mentionnées au paragraphe 8 o . [ 89 ] Aux termes de l’article 64 alinéa 2 du Code de procédure pénale [21] , BEC se doit d’établir l’exemption. [ 90 ] Il est déjà acquis que les travaux de peinture en cause ressortent de l’entretien. [ 91 ] Sur la foi des documents versés au dossier [22] qui n’indiquent pas la location de main-d’œuvre de remplacement comme activité, le poursuivant met en doute le véritable secteur d’activité de BEC.
En outre, il conteste que MM. Bourget et Lepage aient été véritablement des salariés remplaçant des salariés permanents.
[ 92 ] Le Tribunal ne retient pas ces propositions. [ 93 ] Il est exact que les extraits du registre des entreprises et du site internet de BEC ne mentionnent pas la location de main-d’œuvre comme secteur d’activité. [ 94 ] D’une part, le Tribunal rappelle qu’il a soulevé au procès cette particularité constatée à la lecture de l’extrait du registre des entreprises qui contredit le témoignage de M. Gravel.
Il a alors été précisé que MOSS [23] , une société exploitant une entreprise de location de « main-d’œuvre et service », agissait comme sous-traitante de BEC dans la gestion de la main-d’œuvre louée, nommément le paiement des salaires, les deux sociétés ayant par ailleurs le même actionnaire principal. D’autre part, on pouvait même se demander si le poursuivant avait porté les infractions contre la bonne entité juridique.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal a tenu pour acquis que cette particularité ne soulevait pas une question litigieuse. [ 95 ] La preuve testimoniale établit que les peintres concernés, des salariés au sens de la Loi , remplacent bel et bien des employés permanents. Qu’un employé permanent de l’Hôpital n’ait pas été remplacé pendant quelques mois avant l’embauche des salariés de BEC ou que l’un de ceux du Collège ait été en vacances, ne contredit pas la pénurie ponctuelle de main-d’œuvre au regard des besoins du moment affirmée par MM. Genovesi, Simioni et Labrecque. [ 96 ]
Le paragraphe 8 o n’exige pas de justifier une parfaite adéquation entre, d’une part, le départ et le retour du salarié permanent et d’autre
part l’arrivée et le départ du salarié temporaire. [ 97 ] Il reste que l’employeur doit embaucher directement le salarié temporaire en remplacement de son salarié permanent. [ 98 ] BEC ne répond pas à cette condition; en conséquence, elle ne peut pas recourir à l’exception de l’article 19 (8 o ). [ 99 ] S’étant adressés à BEC pour louer de la main-d’œuvre en vue de travaux d’entretien de leurs immeubles, l’Hôpital et le Collège, par ailleurs des employeurs au sens de la Loi , n’embauchent pas directement les salariés MM.
Bourget et Lepage, condition essentielle pour affranchir les travaux de l’application de la Loi . [ 100 ] On ne saurait pervertir la réalité des mots utilisés dans un texte en leur faisant dire ce qu’ils ne disent pas; de même, l’objet d’une loi ne saurait transcender le sens clair du texte [24] . [ 101 ] L’adverbe « directement » connote l’idée d’absence d’intermédiaire et s’accorde dans la disposition aux salariés et non aux travaux, ce que confirme la jurisprudence provenant du droit du travail [25] . [ 102 ] BEC ne renvoie à aucune autorité ou décision judiciaire qui soutiennent nettement le point de vue selon lequel l’intention du législateur aux fins des exceptions de l’article 19 (2
o) et (8 o ), est de cibler les travaux devant bénéficier exclusivement à l’employeur ou à l’un de ceux énumérés au paragraphe 8 o , et non à un tiers. [ 103 ] Bien qu’elle engage directement des salariés dont elle loue les services à des tiers pour des travaux d’entretien, BEC ne s’avère pas être un employeur dont il est question aux paragraphes 2 o ou 8 o de l’article 19, celui qui doit bénéficier des travaux autrement assujettis à la Loi . [ 104 ] L’article 19 (8
o) ne peut donc pas s’appliquer à BEC. [ 105 ] Du reste, cette interprétation s’harmonise en définitive avec la finalité de la Loi qui institue un régime de travail complet, autonome et uniforme, propre à l’industrie de la construction destiné, parmi de multiples objectifs, à garantir aux salariés les conditions de travail les meilleures possible. À cette fin, le législateur opte pour une définition extensive de l’acte de construction, tel qu’il appert de l’article 1 (
f) de la Loi .
Ensuite, l’article 19 prescrit son application à tous les employeurs et à tous les salariés œuvrant dans l’industrie de la construction, suivi d’un découpage d’activités par élimination ou exclusion motivé vraisemblablement par le réalisme et des contextes particuliers, et d’ailleurs souvent ajustés depuis l’adoption de la Loi en 1968. [ 106 ] L’exclusion demeure donc l’exception, et par voie de conséquence d’interprétation stricte de manière à ne pas en étendre l’application et trahir ainsi l’intention du législateur. [ 107 ] Il a tout lieu de croire que le législateur a souhaité permettre aux employeurs non professionnels et à certaines sociétés publiques de faire eux-mêmes l’entretien et la réparation de leurs édifices. [ 108 ] En terminant, BEC souligne que l’interprétation retenue par le Tribunal sonnerait le glas des entreprises de location de main- d’œuvre dans l’industrie de la construction.
Il n’appartient pas au Tribunal de corriger les lacunes, s’il en est, de la Loi . 6.3 L’élément intentionnel de l’infraction à l’article 122 (4
o) de la Loi [ 109 ] Il convient de reprendre le libellé de la disposition relative au type d’infraction reprochée à BEC : […] transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact […]. [ 110 ] Détenant le statut d’employeur, selon la conclusion du Tribunal, et sans pouvoir se prévaloir de l’une des exclusions édictées par l’article 19, BEC doit donc se conformer à la Loi et au Règlement , étant entendu que les travaux d’entretien constituent un acte de construction aux termes de l’article 1 (
f) de la Loi .
[ 111 ] BEC admet [26] que le rapport mensuel couvrant la période de novembre 2016 à août 2017 ne fait pas état des heures travaillées par les salariés MM.
Bourget et Lepage. [ 112 ] Le poursuivant considère les infractions prouvées, dès lors que BEC, possédant toutes les informations pertinentes pour compléter le rapport mensuel, omet en toute connaissance de cause de le faire. [ 113 ] Cette proposition s’avérerait bien fondée, sous réserve d’une défense possible, dans le cas d’une infraction dite de responsabilité stricte, ce qu’elle n’est pas au moment des faits; et ce qu’elle est maintenant, l’adverbe « sciemment » ayant été supprimé en 2018 [27] . [ 114 ] Il est bien établi que l’insertion dans une disposition législative créant une infraction d’un terme tel que « sciemment » indique la nécessité de démontrer, en outre des faits constituant l’infraction, un élément de faute ou d’intention blâmable [28] . [ 115 ] À l’article 122 (4), le terme « sciemment » précédant les qualificatifs « faux et inexact », évoque l’idée que l’expéditeur transmet un rapport qu’il sait faux ou inexact dans le but de tromper ou de présenter une situation contraire à la réalité. [ 116 ] Le poursuivant doit démontrer hors de tout doute raisonnable cet élément intentionnel qui peut s’inférer des faits. [ 117 ] BEC fait valoir que l’omission de déclarer les heures travaillées des deux salariés ne résulte nullement d’une action mal intentionnée, faite dans le but de tromper la CCQ. [ 118 ] Fort de son expérience dans le placement de main-d’œuvre temporaire et de remplacement depuis une vingtaine d’années, M.
Gravel demeure fermement convaincu que la Loi dispense BEC d’inscrire au rapport mensuel les heures travaillées par MM.
Bourget et Lepage pour deux raisons : - parce que les travaux d’entretien échappent à la Loi ; - parce que louer les services de salariés à une entreprise n’en fait pas l’employeur aux fins de l’exécution de travaux que BEC ne contrôlent pas. [ 119 ] Par ailleurs, les faits révèlent que BEC se conforme à cette obligation de produire les rapports mensuels lorsqu’elle réalise des travaux de construction assujettis à la Loi . [ 120 ] BEC ne peut pas invoquer sa croyance, aussi sincère soit-elle, que les travaux d’entretien dans le contexte que M. Gravel décrit ne sont pas assujettis à la Loi .
C’est là une erreur de droit qui ne peut pas fonder une défense en vertu du principe que nul n’est censé ignorer la loi. Il suffit de lire l’article 1 (
f) de la Loi pour constater que la définition de construction englobe les travaux d’entretien. C’est par exception que de tels travaux sont exclus de l’application de la Loi aux termes de l’article 19. [ 121 ] Toutefois, le véritable employeur dans une relation tripartite pose problème. Il n’émerge pas d’emblée des rapports juridiques, au demeurant variables selon les circonstances particulières propres à chaque cas, qu’entretiennent l’agence de placement de main- d’œuvre, le client et l’employé salarié, comme le constate la Cour suprême dans l’arrêt Pointe-Claire (Ville de) , précité. Ainsi, on ne peut pas recourir à la Loi pour y voir clair, totalement muette sur la question.
La définition qu’elle donne de l’employeur ne s’avère d’aucun secours. [ 122 ] La jurisprudence elle-même complexifie l’identification du véritable employeur dans la mesure où elle invite à se garder de trop s’appuyer sur les paramètres classiques de la relation employeur-salarié, tels l’embauche et le paiement du salaire, pour privilégier une approche globale prenant en compte une kyrielle de facteurs touchant les aspects du travail. Même la subordination juridique classique ne se révèle pas un critère exclusif. [ 123 ] Ce n’est qu’au terme d’une analyse pointue que se profile le véritable employeur.
Cela donne des décisions judiciaires susceptibles d’aller dans des sens opposés tantôt l’agence de location, tantôt le client co-contracteur de l’agence devenant l’employeur. [ 124 ] En présence d’un tel flou juridique, le Tribunal ne peut pas se résoudre à conclure que la conviction de BEC sur le statut d’employeur ait été déraisonnable. BEC pouvait croire honnêtement, mais erronément, que la location de personnel au regard de ses obligations contractuelles conférait à l’Hôpital et au Collège des attributs d’un employeur. Le Tribunal lui donne tort; toutefois l’erreur de BEC n’est pas moins de bonne foi.
À tout le moins, il y a certainement place à un doute raisonnable. [ 125 ] Les faits ne convainquant pas d’une faute ou d’une intention blâmable, les infractions ne sont pas prouvées hors de tout doute raisonnable, et en conséquence, le Tribunal prononce des verdicts d’acquittement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE Mécanique BEC Inc. des infractions dans les dossiers 500-61-493850-193, 500-61-493851-191, 500-61-493852-199, 500- 61-493853-197, 500-61-493854-195, 500-61-493855-192 et 500-61-493856-190. __________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q.
Me Marie-Noëlle Lachapelle Fakiris Pour le poursuivant Me Guillaume Laberge Lavery, Avocats Pour la défenderesse Dates d’audience: Les 18 et 19 novembre 2019 ainsi que les 7 et 8 janvier 2020.
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