2011 QCCA 1072, 2011 QCCA 1072
Opinion
Tremblay c. Peluso 2011 QCCA 1072 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021697-115 ( 500-22-178294-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ DATE: 7 juin 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JOHNNY PELUSO Me Mark Sumbulian INTIMÉ AVOCAT DOLMEN
(1994) INC. Me Jean-François Mallette PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST MISE EN CAUSE AVOCAT BENOÎT TREMBLAY Absent
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 19 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE GILLES LAREAU, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. REQUÊTE DE LA MISE EN CAUSE (DOLMEN
(1994) INC.) EN DÉCLARATION D'ABUS DE LA DEMANDE DU REQUÉRANT POUR PERMISSION D'APPELER. Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 10h 14 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 10 h 14 Argumentation par Me Mark Sumbulian. 10 h 39 Fin de l’argumentation de Me Mark Sumbulian. 10 h 40 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 44 Argumentation par Me Jean-François Mallette sur la requête en déclaration d’abus. 10 h 53 Suspension de la séance. 11 h 17 Reprise de la séance. 11 h 17 Suite de l’argumentation de Me Jean-François Mallette. 11 h 25 Argumentation par Me Mark Sumbulian. 11 h 33 Réplique par Me Jean-François Mallette 11 h 35 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 11 h 35 PAR LE JUGE : L’audition de la requête en déclaration d’abus est continuée au 10 juin 2011 à 9 h 15. 20 JUIN 2011 Procès-verbal rectifié quant à la désignation des parties.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience
JUGEMENT Jugement sur la requête pour permission d’appeler [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec du 19 avril 2011 ( l’honorable Gilles Lareau).
Le jugement entrepris rejette la requête en rétractation formulée par le requérant Johnny Peluso à l’encontre d’un jugement qui autorise la mise en cause à comparaître dans un dossier où ses intérêts sont manifestement en cause. [ 2 ] Le jugement du 19 avril 2011 est un jugement interlocutoire qui ne peut être porté en appel que si le requérant établit qu’il satisfait les conditions énoncées aux articles 29 et 511 C.p.c. Soit dit avec égards, je suis d’avis que le requérant n’a pas établi que ces conditions ont été rencontrées. [ 3 ] Le jugement entrepris ne décide pas en
partie du litige, il n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier et il n’a pas pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. [ 4 ] Mais il y a plus, le juge Gilles Lareau rejette la requête en rétractation, notamment au motif que le procureur du requérant a fait preuve de négligences et utilisant un euphémisme le juge ajoute que cet avocat n’a pas fait preuve d’un grand discernement. [ 5 ] Partant, même si le requérant avait satisfait aux conditions de l’article 29 C.p.c. il s’impose à l’évidence que l’intérêt de la justice n’aurait pas milité en faveur d’une permission d’appeler, notamment dans un dossier où les sommes sont modiques et l’enjeu, soit une permission de comparaître, n’aurait pas du faire l’objet de débat en première instance. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée avec dépens.
HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
Loading document…