2020 QCCA 1393, 2020 QCCA 1393
Opinion
Champagne c. R. 2020 QCCA 1393 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007225-194 ( 540-01-079917-178 , 540-01-083820-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Stéphane Champagne Me LUC CARBONNEAU ( Me Luc Carbonneau Avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLAIS ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 4 novembre 2019 par l’honorable Maria Albanese de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audience et identification des avocats. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 34 Argumentation de Me Carbonneau.
9 h 37 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me Carbonneau. 9 h 41 Me Carbonneau poursuit ses représentations. 9 h 44 Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Blais qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 10 h 06 La Cour fait la lecture de son arrêt. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 10 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Stéphane Champagne, demande à la Cour l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 4 novembre 2019 par une juge de la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Maria Albanese) qui sursoit au prononcé de la peine et lui ordonne, dans le cadre d’une ordonnance de probation prononcée pour deux années, dont la première est surveillée, d’accomplir 240 heures de travaux communautaires [1] . [ 2 ] La juge n’a pas erré en refusant à l’appelant de lui prescrire par ordonnance une absolution conditionnelle ( art. 730 C.cr . ) à la suite de verdicts de culpabilité prononcés contre lui pour des infractions de harcèlement criminel envers son ex-conjointe ( art. 264(2) C.cr . ) et de voies de fait sur cette dernière et sur sa fille mineure ( art. 266
a) C.cr . ). Ces évènements sont survenus dans un contexte de violence conjugale, faut-il le préciser. [ 3 ] La requête pose comme principale question l’intérêt véritable de l’appelant dans la mesure recherchée.
Il convient de rappeler à ce sujet qu’il s’agit d’une question de fait laissée à l’appréciation du juge de la peine [2] . [ 4 ] En première instance, l’appelant n’a pas réussi à démontrer à la juge comment un antécédent criminel porté à son dossier pourrait nuire à la capacité de son entreprise de s’approvisionner aux États-Unis et en Chine, alors que la preuve révèle que les achats faits par sa société se font par téléphone. [ 5 ] La preuve est tout aussi silencieuse sur la nécessité pour l’appelant de rencontrer les fournisseurs de son entreprise aux États- Unis ou en Chine.
De plus, et contrairement à ce qu’il soutient, les pratiques douanières ne sont pas de connaissance judiciaire [3] . Les répercussions appréhendées par l’appelant à l’égard de son entreprise relèvent donc de la spéculation [4] . [ 6 ] La juge avait le pouvoir discrétionnaire d’écarter l’opinion du témoin de l’appelant, l’accompagnateur Normand Lajoie, spécialisé en santé, souffrance et spiritualité, dont l’organisation n’est pas reconnue par l’État. La preuve révèle que durant le séjour de l’appelant d’une durée de cinq jours dans l’établissement la Maison Équilibre dirigé par M.
Lajoie, ce dernier n’a pas discuté avec son client de sa consommation problématique d’alcool au motif que lorsque « quelqu’un a des problèmes de consommation […], c’est pas tellement difficile de s’en apercevoir […]. » [5] . Or, de l’avis de l’agente de probation Natacha Dominique, il s’agissait pourtant du problème à l’origine de la criminalité de l’appelant. [ 7 ] La juge a plutôt décidé, comme elle en avait la discrétion, de retenir le rapport présentenciel déposé en preuve. Celui-ci peut être ainsi résumé :
i) l’appelant n’a pas manifesté d’introspection à l’égard de sa criminalité; ii) il a tendance à blâmer les victimes; et iii) il nie sa problématique d’alcool à la source de son comportement violent. [ 8 ] Le rapport présentenciel contient notamment cette conclusion : L’analyse criminologique de sa situation [celle de l’appelant] nous permet donc de conclure que le risque de récidive dépendra de sa capacité à faire face convenablement aux difficultés inhérentes de la vie quotidienne et surtout, à gérer adéquatement ses conflits et ses frustrations, sans recourir à la violence.
À cet effet, nous pensons qu’il serait important que le précité s’implique sérieusement dans une démarche thérapeutique. Après la première rencontre en notre bureau en mars 2019, il a entamé un suivi psychologique. À cet effet, le
sujet affirme qu’après deux rencontres il aurait compris qu’il doit faire confiance et laisser les différents intervenants faire leur travail. Dès lors et paradoxalement, il a mis fin à cette démarche. [6] [ 9 ] La juge a privilégié la dénonciation et la dissuasion compte tenu des problèmes de dissuasion spécifique et de réhabilitation que présente l’appelant [7] . De plus, les infractions de l’appelant constituaient un mauvais traitement à l’égard de sa conjointe et de sa fille mineure ( art. 718.2 a ) (ii) et (ii.1) C.cr . ).
Or, les actes de violence envers des personnes dites vulnérables nécessitent une attention toute particulière de la part des tribunaux. [ 10 ] Bref, la juge a exercé sa discrétion de manière raisonnable après avoir apprécié toute la preuve. En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que le jugement entrepris repose sur une erreur de principe ou lui impose une peine manifestement non indiquée [8] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appeler. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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