2010 QCCQ 20223, 2010 QCCQ 20223
Opinion
Protection de la jeunesse — 108006 2010 QCCQ 20223 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023739-105 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère intimée - et – B Père intimé - et - Commission des droits de la personne et de la jeunesse A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 22 décembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 En date du 2 juin 2010, la Directrice a retenu un signalement pour cause de négligence de la part des parents et de risques sérieux de non-réponse aux besoins fondamentaux des enfants X et Y; 1.2 L'enfant Y est actuellement hospitalisé à hôpital A; en date du 12 mai 2010, il a été amené à l'Hôpital B où il a du être pris en charge et ensuite dirigé vers hôpital A;
1.3 Lors de son hospitalisation à B, les autorités hospitalières ont manifesté les inquiétudes suivantes:
a) l'enfant avait toujours son tube de gavage alors qu'il aurait dû être opéré depuis longtemps;
b) l'enfant ne semblait pas avoir eu accès à un suivi médical approprié en fonction de ses besoins;
c) l'enfant semblait avoir manqué de stimulation; 1.4 Depuis son hospitalisation, il est noté que l'enfant Y fait des progrès fulgurants et il est à noter qu'il passe les fins de semaine chez ses parents; 1.5 Le 22 août 2010, la Directrice a reçu un nouveau signalement concernant l'enfant qui est toujours en cours d'évaluation et qui mentionne notamment que le père consommerait de la drogue et qu'il n'y aurait pas de routine établie à la maison; 1.6 À ce jour, le père refuse de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et à une évaluation de ses compétences parentales; 1.7 Suite à une évaluation psychologique, la mère présente une déficience moyenne; 1.8 En date du 30 août 2010, le père s'était engagé verbalement envers la Directrice à ne pas laisser l'enfant seule (SIC) avec la mère et malgré cet engagement, ce 8 septembre 2010, la Directrice a constaté que l'enfant X était seul avec sa mère depuis plusieurs heures; 1.9 L'enfant X, pour sa part, présente un important retard de langage; [ 4 ] Du consentement des parties, le Tribunal a procédé à une audience commune pour l’enfant et sa fratrie. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le placement de l'enfant dans une ressource intermédiaire, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, pour une période d'une (1) année, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, a admis certaines des allégations de la requête, ne conteste pas la compromission mais conteste les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère demande le retour des enfants au domicile familial, tel qu'il appert du procès verbal; [ 7 ] Le père, par la voix de son procureur, a admis certaines des allégations de la requête, ne conteste pas la compromission mais conteste les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, le père demande le retour des enfants au domicile familial, tel qu'il appert du procès verbal; [ 8 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant, n’a pas d’admission à faire et après avoir entendu la preuve, est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu'il appert du procès verbal; [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 : Rapport d'évaluation psychologique de la mère, madame A, rédigé par monsieur Jacques St-Onge, psychologue, en date du 10 novembre 2008 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-2: Rapport d'évaluation des comportements adaptatifs de la mère madame A, rédigé par madame Marjorie Belzile, psychoéducatrice, en date du 9 février 2009 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: Rapport d'évaluation de l'enfant, rédigé par [intervenante 2], stagiaire et [intervenante 3], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 avril 2010; D-4:
Partie I : Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 12 août 2010; D-5:
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 septembre 2010; D-6: Examen médical de l'enfant, rédigé par madame Louise Desmarchais, pédiatre au CH [B], en date du 30 août 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-7: Évaluation des capacités parentales des parents, rédigée par [intervenante 4], en date du 14 octobre 2010; D-8: Copie du certificat de naissance de l'enfant; D-9: Rapport complémentaire au rapport d'orientation, rédigé par [intervenante 1], daté du 7 décembre 2010; D-10: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par [intervenante 5], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 décembre 2010; [ 10 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] [ 12 ] Dans les circonstances, et après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère
que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de X dans une ressource intermédiaire; [ 18 ] AUTORISE que X puisse être intégré dans une famille d'accueil à l'intérieur de la prochaine période de 6 mois; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les 3 enfants soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, modalités et degré de supervision requis; [ 20 ] PREND ACTE qu'il y aura supervision des contacts dans le cas des 3 enfants; [ 21 ] ORDONNE parents participent activement aux mesures mises en place dans le cadre du suivi social; [ 22 ] ORDONNE parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse et ce dans un délais raisonnable; [ 23 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et service sainte requis par leur état et plus particulièrement quant aux besoins additionnels de stimulation de X, qu'il puisse avoir accès a un organisme A; [ 24 ] ORDONNE que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents quant aux soins médicaux et ce advenant une incapacité de rejoindre les parents dans un délais raisonnable; [ 25 ] PREND ACTE que si dans l'incapacité de rejoindre les parents, la Directrice de la protection de la jeunesse devait consentir à certains soins, que les parents seraient informés dans les meilleurs délais de tout consentement accordé; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille; [ 27 ] Le TOUT, pour une période de six (6) mois; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A, pour l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Pierre Giard Procureur de la personne déclarante pour le D.P.J. M e François Parizeau Procureur de l'enfant M e Marina Crivello Procureure de la mère M e Martine Bourdeau Procureure du père
Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 22 décembre 2010. ML/mlm
Loading document…