2016 QCCQ 7324, 2016 QCCQ 7324
Opinion
Protection de la jeunesse — 163109 2016 QCCQ 7324 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000149-094 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescent, âgé de 16 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 1 er mai 2015. [ 2 ] À cette date, la juge soussignée ordonnait l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015 et, par la suite, le confiait à ses grands-parents paternels jusqu’au 1 er mai 2016. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande maintenant de confier l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 17 juillet 2017, date à laquelle il sera majeur. [ 4 ] Les parents, qui ne sont pas impliqués dans la vie de leur fils, n’assistent pas à l’audience.
L’adolescent est présent. Il reconnaît la persistance de ses troubles sérieux de comportement, mais préférerait une mesure de quatre mois, car, dit-il, cela « passerait plus vite ». [ 5 ] X admet ne jamais voir ses parents, mais affirme que tout va bien avec ses grands-parents. [ 6 ] Or, il ressort plutôt de la preuve que X présente toujours des troubles de comportement sérieux et que ses grands-parents ne sont pas capables de l’encadrer. Ces derniers ont de la difficulté à ne pas se plier aux volontés de leur petit-fils et paient même ses dettes.
En effet, lorsqu’ils n’accèdent pas à aux demandes de X, celui-ci réagit fortement et peut devenir violent. [ 7 ] Le 13 avril 2016, l’adolescent est donc confié, à
titre provisoire, en famille d’accueil. Depuis, il consomme moins et assiste à ses rendez-vous médicaux. Il se dit même prêt à subir une évaluation psychologique et à recevoir des services destinés à régler son problème de consommation. [ 8 ] Toutefois, cette manifestation de bonne volonté est récente et ne justifie pas de réduire à quatre mois le délai d’hébergement de l’adolescent. Un tel délai et, en l’espèce, trop court pour mettre fin à la situation de compromission.
[ 9 ] L’adolescent doit en effet recevoir plusieurs services et participer à des suivis qui n’ont pas encore débuté. Il a besoin d’un encadrement et d’encouragements que ses grands-parents ne sont plus en mesure de lui offrir.
Il est donc dans son intérêt de demeurer en famille d’accueil jusqu’au 17 juillet 2017. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 1 er mai 2015; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 17 juillet 2017;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du [centre A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 17 juillet 2017;
c) Que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient selon entente entre l'intervenante sociale, les parents et l’adolescent; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les contacts entre les grands-parents et l'adolescent soient selon entente entre l'intervenante sociale, les grands-parents et l’adolescent; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées selon entente entre l'intervenante sociale, les parents et l’adolescent; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive les soins requis par son état (santé, scolaire, sociale-toxicomanie, évaluation psychologique et suivis, si nécessaires);
b) Que le père participe à un suivi en lien avec sa consommation et qu’il termine avec succès un suivi destiné à la gestion de ses émotions;
c) Que la mère reçoive des services destinés à régler ses difficultés personnelles; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Date d’audience : 18 mai 2016
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