2017 QCCQ 9623, 2017 QCCQ 9623
Opinion
Gonzalez Filgueira c. Brisebois 2017 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-079145-165 DATE : 29 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGUSTINA GONZALEZ FILGUEIRA Demanderesse c.
CATHERINE BRISEBOIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Saisi d’une demande de prolongation de délai d’inscription pour instruction et jugement le 10 août 2017, notre collègue, l’honorable Daniel Bourgeois, J.C.Q., écrit ceci dans une ordonnance rendue le 11 août 2017 : À la suite d’une gestion d’instance en date du 15 février 2017, la juge Dominique Langis, j.c.Q. autorisait la modification du protocole de l’instance et autorisait, suite aux représentations des procureurs des parties, la prolongation du délai d’inscription au 29 juin 2017.
Tel qu’il appert d’un nouvel avis de présentation d’une demande de prolongation du délai d’inscription déposé au dossier de la Cour le 28 juillet 2017, et d’un nouveau protocole signé les 20 et 21 juin 2017 par les procureurs des parties, ces derniers demandent une prolongation de délai de trois mois.
Or, ce nouvel avis de présentation de la demande de prolongation n’est accompagné d’aucun motif et n’a fait l’objet d’aucune représentation de la part des procureurs des parties, de telle sorte que le Tribunal ne peut exercer raisonnablement sa discrétion, tel que le prévoient les articles 158(7) et 177 du Code de procédure civile. Qui plus est, et bien que l’ordonnance de la juge Langis établissait le délai ultime d’inscription au 29 juin 2017, l’avis de présentation n’a été déposé que le 28 juillet 2017, soit vingt-neuf jours après l’expiration du délai de rigueur. La
partie demanderesse est donc en défaut d’avoir inscrit pour enquête et audition. […] [ 2 ] À l’audience du 24 août 2017, l’avocat de la demanderesse produit un extrait du plumitif qui indique clairement que la demande de prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement avait été déposée le 20 juin 2017, accompagnée du protocole d’instance dûment signé par les avocats des parties. [ 3 ] À l’évidence, le 10 août 2017, l’honorable juge Bourgeois n’avait pas en mains cette demande et les motifs l’étayant. [ 4 ] Encore à ce jour, le document enregistré au plumitif n’a pas été classé au dossier par les préposés du greffe.
Ce délai de classement n’est pas imputable aux parties. [ 5 ] L’avocat de la demanderesse dépose, séance tenante, une copie de cette même demande. Il appert du document que les interrogatoires initialement prévus « ont eu lieu, mais les engagements n’ont pas encore été transmis de part et d’autre », d’où la prolongation sollicitée. [ 6 ] Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande, laquelle n’est incidemment pas contestée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RELÈVE la
partie demanderesse de son défaut en application de l’art 177 du Code de procédure civile ;
PROLONGE le délai pour le dépôt de l’inscription pour instruction et jugement au 30 novembre 2017. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2017 Me Stéphane Harvey Harvey Jean avocats (casier n 0 30) Pour la demanderesse Me Caroline Tremblay Gilbert Simard Tremblay avocats Pour la défenderesse
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