2012 QCCQ 9195, 2012 QCCQ 9195
Opinion
Protection de la jeunesse — 122907 2012 QCCQ 9195 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001381-107 JUGEMENT RENDU LE : 24 mai 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né [ … ] 2010 _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée [ … ] , A, district A Mère-intimée B , domicilié [ … ] , A, district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue par la soussignée le 13 juillet 2011. [ 2 ] L’audition au fond a été reportée à quelques reprises pour diverses raisons. [ 3 ] Une étude sociale et deux compléments ont été préparés en vue de l’audition.
Ces rapports font état du déroulement des contacts et des difficultés de X d’être bien dans ces circonstances. [ 4 ] Madame A et monsieur B ont cheminé au cours des derniers mois et ont exprimé à l’audience leurs accords réciproques aux conclusions recherchées soit un placement à majorité et un arrêt de contacts avec l’enfant.
Ils ont tous deux exprimé qu’ils savaient que cela pourrait mener à une adoption de l’enfant. [ 5 ] Ils le font dans l’intérêt de l’enfant parce qu’ils sont, l’un et l’autre, bouleversés après les contacts parce qu’ils sentent le profond malaise de l’enfant. [ 6 ] Monsieur B a exprimé le désir de X une dernière fois pour lui remettre des cadeaux et des souvenirs. L’intervenante est en accord pour superviser ce dernier contact.
La mère pourra faire la même demande si elle le souhaite. [ 7 ] À la lumière de la preuve, dont les admissions des parents et leurs consentements, il paraît nécessaire dans l’intérêt de l’enfant
et le respect de ses droits de le confier à majorité à ses actuels parents d’accueil parce qu’il vit avec eux depuis un bon moment déjà et qu’il est bien intégré à ce milieu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête en partie; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juillet 2011 par la juge Guylaine Tremblay; [ 11 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 12 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant, sauf pour un dernier contact à l’initiative de chacun des deux s’ils le souhaitent dans un délai de quinze (15) jours; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 14 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Procureure de l’enfant Me Julie Bourbeau Procureure de la mère Me Isabelle Gélinas Procureure du père Date d’audience : 24 mai 2012
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