2014 QCCQ 9916, 2014 QCCQ 9916
Opinion
Farran c. Hébert 2014 QCCQ 9916 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031144-133 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC FARRAN Demandeur c.
LORRAINE HÉBERT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc Farran réclame à Lorraine Hébert 4 985,00$, parce qu'il prétend que la voiture qu'elle lui a vendue en octobre 2012 est affectée de vices cachés qui l'ont rendue inutilisable. [ 2 ] La défenderesse conteste au motif qu'elle lui a vendu une voiture en bonne condition, eu égard à toutes les circonstances.
Questions en litige [ 3 ] Est-ce que la voiture vendue par Lorraine Hébert à Marc Farran était affectée de vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") ? [ 4 ] Le cas échéant, à quel montant Marc Farran a-t-il droit?
Le contexte [ 5 ] Le 19 octobre 2012, Marc Farran achète de Lorraine Hébert une voiture de marque Cadillac modèle Fleetwood de l'année 1996, pour laquelle il paie 2 700,00$.
Cette voiture a plus de 200 000 km. [ 6 ] Avant de l'acheter, il l'a fait inspecter par Centre de Mécanique Tony Priondolo, le mécanicien qui en faisait l'entretien jusque-là pour Lorraine Hébert. [ 7 ] Marc Farran prétend que le 26 octobre suivant, à peine une semaine après l'achat, le moteur aurait sauté et la voiture est inutilisable. [ 8 ] Le 8 novembre, il en avise Lorraine Hébert et André Sirois : il les informe qu'il doit changer le moteur au complet et leur réclame 3 850,00$, les frais estimés pour cette réparation. [ 9 ] Lorraine Hébert et André Sirois sont alors absents de leur résidence pour plusieurs semaines, et ne récupèrent pas la lettre recommandée que leur fait parvenir Marc Farran. [ 10 ] Le 26 novembre, il fait faire les réparations par le garage GMS de l'ouest, au coût de 4 455,68$. [ 11 ] C'est ce montant qu'il réclame, de même que 500,00$ pour les mises en demeure transmises (40,20$), les frais de détective pour trouver l'adresse de Lorraine Hébert (55,00$) et le coût d'emprunt d'un véhicule pour un mois pendant la durée des réparations (400,00$).
Droit applicable [ 12 ] L'
article 1726 C.c.Q. énonce ce qui suit : " Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
" [ 13 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 14 ] Pour conclure à la mise en œuvre de cette garantie, le Tribunal analyse généralement quatre critères : 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou donné si haut prix, s'il avait connu ce vice; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3.
Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; l'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent; plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 15 ] Dans la présente affaire, Marc Farran doit démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions, notamment quant à l'existence d'un vice ayant causé le bris du moteur, tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 16 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 17 ] Au procès, Marc Farran témoigne que le moteur a sauté le 26 octobre 2012, mais il ne peut lui-même en établir la cause. Il ne fait pas entendre à cet effet le mécanicien qui a effectué les réparations. [ 18 ] Or, il s'agit d'un élément essentiel que doit prouver Marc Farran, notamment en ce que le vice doit être antérieur à la vente, pour donner ouverture à la garantie légale de qualité.
En effet, le vendeur ne peut être tenu à cette garantie dans le cas d'un bris causé, par exemple, par un usage abusif de l'acheteur. [ 19 ] Marc Farran invoque le fait qu'il se passe à peine une semaine entre l'achat et le bris, ce qui constitue selon lui une présomption
que la voiture était affectée d'un vice avant l'achat. [ 20 ] Certes, l'
article 1729 C.c.Q. établit une telle présomption, mais uniquement lorsque le vendeur est un " vendeur professionnel ", ce qui n'est pas le cas de Lorraine Hébert : "
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. " [ 21 ] À l'issue du procès, le Tribunal a accordé à Marc Farran jusqu'au 23 septembre suivant pour produire la déclaration écrite du mécanicien établissant la cause du bris du moteur. [ 22 ] Il ne l'a pas produite dans ce délai.
Par lettre du 26 septembre, le Tribunal l'avise qu'il prend le dossier en délibéré, tel que constitué, à compter du 3 octobre. [ 23 ] Vu l'absence de preuve quant à la cause du bris du moteur, l'action est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 124,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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