2011 QCCA 1230, 2011 QCCA 1230
Opinion
Droit de la famille — 111839 2011 QCCA 1230 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007446-112 (425-04-000725-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 30 juin 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) APPELANTE AVOCATE P... C... Me CHANTAL GOSSELIN (Joli-Coeur, Lacasse) INTIMÉ AVOCATE A... CL...
Me ISABELLE VOYER GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (art. 550 C.p.c .) 12 h 17 Discussion; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 12 h 18 Observations de la juge; 12 h 21 Suspension; 12 h 27 Observations de Me Gosselin; 12 h 52 Observations de Me Voyer; 13 h 05 Réplique de Me Gosselin; 13 h 07 Suspension; 14 h 03 Jugement.
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s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension de l'exécution du jugement de première instance qui a accordé aux parties la garde partagée de l'enfant X, âgée de trois ans. [ 2 ] La requérante plaide que si l'exécution provisoire du jugement n'est pas suspendue, elle subira, de même que l'enfant X, un préjudice sérieux. [ 3 ] Les parties se sont rencontrées via Internet en avril 2007 et elles ont commencé à se fréquenter vers la fin mai ou le début juin 2007.
Dès le début août 2007, la requérante est devenue enceinte et X est née le [...] 2008. [ 4 ] La requérante est d'origine française et était domiciliée à ville A lors de la rencontre en 2007. Quant à l'intimé, il était domicilié à ville B. La requérante a acheté une résidence à cet endroit en décembre 2007 et l'intimé s'est installé avec elle parce que sa résidence était alors en rénovation. La rupture a eu lieu le 1 er mai 2009. Jusqu'en août 2009, l'intimé a vu sa fille presque quotidiennement.
Par la suite, la requérante a déménagé à ville A et l'intimé n'a jamais pu garder X pour le coucher jusqu'à ce qu'une ordonnance de sauvegarde soit prononcée en décembre 2010. [ 5 ] La requérante reproche au juge de première instance des erreurs dans l'appréciation de la preuve. Elle est d'avis, entre autres, qu'il a erré en ne considérant pas la capacité d'adaptation plus difficile, pour X, que pour les enfants de son âge. Dès la première semaine de garde partagée exercée par l'intimé, X a développé spontanément un problème de bégaiement.
Par la suite, elle a eu d'autres comportements inhabituels (isolement, geste de violence, refus de participer à des activités habituelles, refus de manger seule, etc.). [ 6 ] En matière de garde d'enfants, la suspension de l'exécution d'un jugement est l'exception. Comme le rappelait le juge Robert dans G. L. c. N. F. [1] , le juge d'appel qui entend la requête doit avoir le plus grand respect pour le jugement de première instance. [ 7 ] En l'espèce, le juge de première instance a entendu les parties pendant deux jours en mai 2011.
Dans son jugement, il analyse la preuve et traite des différents arguments soulevés par les parties. Il conclut qu'il est temps qu'X établisse un lien significatif avec l'intimé. Selon le juge, il y a urgence d'instaurer une garde partagée puisque cette solution s'avérera impossible lorsqu'elle commencera l'école. [ 8 ] Il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution du jugement de première instance. Les moyens d'appel pourraient convaincre une formation de la Cour du bien fondé du pourvoi.
Cependant, ils n'établissent pas de faiblesses apparentes dans le jugement. [ 9 ] Par ailleurs, il est fort possible que le changement dans les modalités de garde ait provoqué chez X certaines réactions. Toutefois, rien n'indique qu'il n'est pas dans son intérêt d'être sous la garde de son père une semaine sur deux jusqu'à ce que la Cour se prononce sur l'appel. Il faut d'ailleurs souligner que les délais pour qu'une affaire en matière familiale soit fixée au rôle sont très courts et les parties pourront donc être entendus dans les prochains mois.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête, frais à suivre. JULIE DUTIL, J.C.A.
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