2012 QCCQ 8435, 2012 QCCQ 8435
Opinion
Protection de la jeunesse — 122001 2012 QCCQ 8435 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002032-113 DATE : 18 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A exerçant sa profession au […] à [Ville A], district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à [Ville B], district A, […] La mère et PÈRE (non déclaré) et B , résidant au […] à [Ville C], district C, […]
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2011 à l’égard de l’enfant X né le […] et âgé de […] mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à la mère. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à la négligence au plan des soins de santé et des méthodes éducatives dans le milieu maternel. [ 4 ] Le 16 avril 2012, le Tribunal avec le consentement de toutes les parties accueille la requête en intervention du père biologique de l’enfant. [ 5 ] À l’audience, la mère et la
partie intervenante sont présentes et représentées par avocat. [ 6 ] Au soutien de sa requête en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant habite avec la mère;
b) l’enfant évolue plus positivement; c) […]
d) l’enfant X ne devra pas porter de casque pour sa plagiocéphalie;
e) la mère est sobre;
f) la mère est en mesure de bien cerner le stress qui a été vécu par elle lors des derniers mois;
g) la mère reconnaît avoir été sur la défensive et avoir manqué de collaboration;
h) la mère offre une belle collaboration à l’ensemble des services mis en place;
i) la mère est plus à même de se centrer sur l’enfant;
j) la mère a mis en place une routine pour l’enfant;
k) la mère a beaucoup cheminé, a fait des acquis et maintient les acquis qu’elle fait; » [ 7 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir maintenir l’enfant auprès de sa mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 octobre 2011 [ 8 ] En novembre 2011, malgré un message clair du Tribunal quant à la nécessité pour la mère d’apporter un changement rapide dans son attitude face aux nombreux services offerts dans le milieu, la mère demeure rigide et fermée prétendant savoir et connaître ce qui est adéquat pour ses fils. [ 9 ] À compter de la révision de décembre où les cartes furent mises sur la table quant aux attentes face à la mère, on constate une amélioration quant à la collaboration de la mère. [ 10 ] À compter de janvier 2012, le programme A reprend puisque la mère fait preuve d’une plus grande ouverture. [ 11 ] L’intervention doit viser un seul objectif à la fois, car la mère devient rapidement anxieuse et rigide dans ses pensées face aux recommandations. [ 12 ] La mère a de bonnes capacités parentales et sait stimuler et répondre aux besoins de X lorsqu’elle est disponible émotivement. [ 13 ] Elle doit travailler l’encadrement et la constance dans ses interventions afin d’assurer un milieu sécurisant et stable pour l’enfant. [ 14 ] Quant à X on constate qu’il se développe bien. [ 15 ] X reçoit des services en physiothérapie et on constate des résultats positifs en lien avec sa plagiocéphalie. [ 16 ] À l’audience, la
partie intervenante, qui est le père biologique, témoigne afin de faire le point quant à son cheminement depuis sa sortie de prison en janvier 2012. [ 17 ] Il explique avoir cessé sa consommation de drogues, participé à des rencontres A.A. (Alcooliques anonymes) et N.A. (Narcotiques anonymes) et suivre les recommandations de son agent de probation. [ 18 ]
Malgré qu’il n’ait jamais eu de contact avec l’enfant depuis sa naissance en raison de son incarcération, il souhaite établir un lien avec son fils. [ 19 ] Il confirme ne pas avoir fait de démarches auprès de l’intervenante avant l’audition des mesures de protection.
Mesures de protection [ 20 ] La récente collaboration et mise en action de la mère nous permettent de conclure que les mesures de protection suggérées par la DPJ répondent à l’intérêt supérieur des enfants. [ 21 ] La situation demeure fragile et préoccupante puisque la mère assume seule l’entière responsabilité de deux jeunes enfants en plus de vivre certaines difficultés financières et qu’elle doit organiser sa vie sans véhicule alors qu’elle habite à une certaine distance des services. [ 22 ] La DPJ doit demeurer vigilante et assurer un filet de sécurité dans la situation de cette jeune famille. [ 23 ] Quant au père, les prochains mois seront décisifs afin de déterminer si le souhait du père de s’impliquer auprès de son fils est réel ou purement cosmétique. [ 24 ] Sa collaboration avec les services de la DPJ et son abstinence sont nécessaires avant d’envisager la mise en place de contacts avec X [ 25 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de la
partie intervenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 octobre 2011; [ 29 ] CONFIE l’enfant à la mère, et ce, à l’exclusion de monsieur B; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en physiothérapie; [ 31 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et monsieur B; [ 32 ] ORDONNE à la mère de participer activement à toutes les mesures qui seront mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 18 avril 2013; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Dave Drolet Avocat de la
partie intervenante M e Marie-Pierre Jutras Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 avril 2012
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