2014 QCCQ 9381, 2014 QCCQ 9381
Opinion
7577010 Canada inc. (Matco Ravary) c. 9046-7564 Québec inc. (Construction Caucci) 2014 QCCQ 9381 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-208981-145 DATE : Le 7 octobre 2014. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7577010 CANADA INC. (Matco Ravary)
Partie demanderesse c. 9046-7564 QUÉBEC INC. (Construction Caucci) Défenderesse-demanderesse en garantie et KAHIL WAEL GEORGE Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un avis de dénonciation du défendeur en garantie, Kahil Wael George (George), qui demande le rejet de l’action en garantie intentée contre lui par la défenderesse-demanderesse en garantie (Caucci) pour motif de litispendance en lien avec l’action intentée par Caucci contre George devant la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 500-17-080797-148. [ 2 ] L’action principale, intentée devant la Cour du Québec, implique la demanderesse (Matco Ravary) qui réclame de la défenderesse-demanderesse en garantie (Caucci) la somme de 12,679.34 $ pour marchandises vendues et livrées ainsi que pour services rendus pour le bénéfice et avantage de ladite défenderesse-demanderesse. [ 3 ] La défenderesse Caucci conteste l’action de la demanderesse. [ 4 ] Ainsi, aux paragraphes 6 à 13, ainsi qu’au paragraphe 16 de la défense déposée au dossier de la Cour, la défenderesse Caucci allègue : « 6.
La défenderesse a été mandatée par monsieur Kahil Waël George pour la gérance de construction, relativement aux propriétés portant les numéros civiques 158 et 160, rue Westcroft, à Beaconsfield, en plus d’effectuer la gérance pour la rénovation de la résidence située au 16 Place Ashton, à Beaconsfield, province de Québec (ci-après appelés collectivement les « Projets »), le tout tel qu’il appert d’une copie d’acte de vente, du rôle d’évaluation foncière et de l’index des immeubles desdits immeubles, communiqués en liasse au soutien des présents comme pièce D-1 ; 7.
Le propriétaire, en utilisant le compte de la défenderesse, a placé toutes les commandes de matériaux, pour les fins des Projets, auprès de la demanderesse en la présente instance ; 8. Tel qu’il appert des index aux immeubles, pièce D-1, Kahil Wael George (ci-après appelé le « Propriétaire) est propriétaire des propriétés portant les numéros civiques 158 rue Westcroft et 16 Place Ashton à Beaconsfield, et a été propriétaire du 160 rue Westcroft à Beaconsfield du 22 juin 2011 au 28 mai 2014; 9.
Le propriétaire est donc le véritable bénéficiaire de tous les travaux exécutés sur les Projets et des matériaux commandés auprès des fournisseurs pour les fins des Projets, le tout tel qu’il sera amplement démontré lors de l’enquête et audition ; 10. À cet effet, le propriétaire a lui-même pris l’engagement de verser les sommes dues aux sous-traitants et fournisseurs des Projets, en sus des frais de gérance qui devaient être versés à la défenderesse, tel qu’il sera prouvé lors de l’enquête et audition ; 11.
La défenderesse n’a aucunement bénéficié des matériaux commandés auprès de la demanderesse pour les Projets;
12. La défenderesse n’a jamais signé les bons de livraison de matériaux prétendument livrés par la demanderesse aux Projets; 13. À cet effet, la défenderesse soumet qu’elle n’a agi que pour la gérance de construction et, en cette qualité, n’a aucunement placé des commandes auprès de la demanderesse, relativement aux Projets. 16.
Par ailleurs, il n’existe aucun lien de droit entre la demanderesse et la défenderesse relativement aux prétendues factures impayées.» [ 5 ] Ceci dit, se portant demanderesse en garantie, la défenderesse Caucci a poursuivi le défendeur en garantie George, demandant que celui-ci soit condamné à lui rembourser le montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais dans le cadre de l’action principale réclamant au surplus une somme de 4,000.00 $ à
titre de dommages représentant les honoraires judiciaires qu’elle devra encourir dans la présente instance. [ 6 ] Plus particulièrement, aux paragraphes 3 à 9 de la requête introductive d’instance en garantie, la demanderesse en garantie Caucci allègue, entre autres, ce qui suit : « 2. Tel qu’il appert de la requête introductive d’instance, pièce PG-1, Matco réclame la somme de 12 673,99$ soit la prétendue valeur de marchandises vendues et livrées et services rendus; 3.
Caucci est en droit de demander que le défendeur en garantie, Kahil Waël George, soit condamné à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle, en capital, intérêts, taxes et frais, dans le cadre de la demande principale, pour les motifs plus amplement exposés ci-après; 4.
Le défendeur en garantie, est propriétaire de l’immeuble sis au 158 rue Westcroft, à Beaconsfield et de la résidence située au 16 Place Ashton, à Beaconsfield, province de Québec, le tout tel qu’il appert de la copie d’acte de vente, du rôle d’évaluation foncière et de l’index des immeubles desdites propriétés, communiqués en liasse aux parties comme pièce PG-2 , par la remise d’une copie lors de la signification des présentes; 5.
Depuis le 22 juin 2011 jusqu’au 28 mai 2014, le défendeur en garantie était propriétaire de l’immeuble sis au 160 rue Westcroft, à Beaconsfield, le tout tel qu’il appert de l’index aux immeubles et de l’acte de vente communiqués aux parties comme pièce PG-3 , par la remise d’une copie lors de la signification des présentes; 6.
Dans le cadre de travaux à être effectués pour les immeubles sis au 158 et 160 rue Westcroft, et 16 Place Ashton, à Beaconsfield (ci- après appelés « Projets »), le défendeur en garantie a retenu les services de Caucci, pour la gérance de construction et la gérance pour la rénovation de la résidence, relativement aux Projets; 7.
Le défendeur en garantie, étant le propriétaire des Projets lors de la gérance de construction et donc le véritable bénéficiaire de tous les travaux exécutés sur les Projets et de tous les matériaux commandés auprès des fournisseurs pour les fins des Projets, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’enquête et audition; 8.
Le défendeur en garantie a placé toutes les commandes auprès des fournisseurs et sous-traitants pour les fins des Projets, en utilisant le compte de la demanderesse en garantie, tel qu’il sera plus amplement prouvé lors de l’enquête et audition.» [ 7 ] La question de la litispendance soulevée par le défendeur en garantie George, se pose parce que la demanderesse en garantie Caucci s’est portée demanderesse contre lui dans une instance introduite devant la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 500-17-080797-148. [ 8 ] Ainsi, à la requête introductive d’instance déposée en Cour supérieure par Caucci, en sa qualité de demanderesse, celle-ci allègue, entre autres, ce qui suit : « 2.
Le défendeur, monsieur Kahill, est propriétaire des immeubles situés aux 16 Place Ashton, 158 et 160 rue Westcroft à Beaconsfiels, province de Québec (ci-après collectivement les « Projets »), le tout tel qu’il appert d’une copie des actes de vente, du rôle d’évaluation foncière et de l’index aux immeubles desdits immeubles, communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-2 , par la remise d’une copie lors de la signification des présentes; 3.
Dans le cadre de travaux à être effectués aux Projets, le défendeur par l’entremise de ses mandataires, messieurs Cherif Mikhael et Michel Ekladioce, a mandaté la demanderesse pour la gérance de construction, relativement aux propriétés portant les numéros civiques 158 et 160 rue Westcrof à Beaconsfield, en plus d’effectuer la gérance pour la rénovation de la résidence du défendeur située au 16 Place Ashton, Beaconsfield (ci-après appelées les « Services »); 4.
À cet effet et tel qu’il appert de l’acte de vente intervenu entre Gérard et Claude Katchouni et le défendeur relativement à l’immeuble portant les numéros civiques 158 et 160 rue Westcroft, Beaconsfield publié sous le numéro 27959 des minutes du notaire Luc Bérichon et inscrit sous le numéro 18 245 428 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pièce P-2, monsieur Ekladioce est le mandataire dûment autorisé du défendeur; 5.
Le défendeur est le véritable bénéficiaire de tous les travaux exécutés sur les Projets, des matériaux commandés auprès des fournisseurs pour les fins des Projets et des Services, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’enquête et audition; 6.
À cet effet, la demanderesse produit au soutien des présentes, copie de divers chèques qui lui ont été émis par le défendeur relativement aux Projets, libellés à plusieurs sous-traitants et fournisseurs impliqués sur l’un ou l’autre des Projets, le tout tel qu’il appert d’une copie desdits chèques communiqués en liasse au soutien des présentes comme pièce P-3 par la remise d’une copie lors de la signification des présentes; 7.
Qui plus est, le défendeur a lui-même pris l’engagement de verser les sommes dues auxdits sous-traitants et fournisseurs des Projets, et d’autre part de verser à la demanderesse les frais de gérance qui avaient été convenus selon la formule suivante :
a) 10% de valeur de tous les matériaux commandés sur l’un et l’autre des Projets, plus les taxes applicables; et b) 13% de la valeur de tous les contrats accordés aux divers sous-traitants et ce, pour l’un et l’autre des Projets, plus les taxes applicables. 8.
La demanderesse a rendu tous les Services requis par le défendeur en vue de mener à terme les Projets bien qu’elle n’a pas été payée pour ses frais de gérance, lesquels frais elle est en droit de percevoir selon les modalités de l’entente conclue entre les parties. » [ 9 ] En matière de litispendance, la Cour suprême du Canada nous enseigne qu’il faut faire preuve d’une grande prudence. [ 10 ] Ainsi, dans Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc. [1] , la Cour suprême, sous la plume du juge Gonthier, écrit : «Cela dit, je crois qu'un dernier commentaire s'impose avant de conclure mes motifs.
Bien que les critères applicables à la chose jugée régissent également la litispendance, il convient de garder à l'esprit que le fondement de l'analyse est essentiellement différent en cette dernière matière. Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a chose jugée, le tribunal saisi a à sa disposition un jugement dont il peut évaluer les termes et la portée, ce qui lui permet de cerner de manière précise l'autorité relative de chose jugée qui devrait lui être reconnue. En matière de litispendance, les seuls guides dont dispose le tribunal sont les actes de procédure soumis dans les deux instances.
Il en résulte que la détermination de la cause repose sur des allégations que l'on doit tenir pour avérées aux fins de l'analyse. La qualification juridique donnée aux faits à ce stade préliminaire relève en conséquence du domaine de l'hypothèse et pour cette raison, il s'agit d'un exercice délicat commandant une grande prudence. Car le rejet erroné d'une action pour cause de litispendance entraîne la négation définitive des droits d'un justiciable, sans examen de l'affaire au mérite.
Les graves conséquences qui en découlent exigent de conclure en cas de doute au rejet de ce moyen préliminaire…» [ 11 ] En l’espèce, il appert que bien que les faits donnant naissance aux deux (2) litiges en Cour du Québec et en Cour supérieure sont les mêmes et bien que les parties aussi sont les mêmes, ils n’agissent pas dans la même qualité dans les deux instances. [ 12 ] En effet, dans le dossier de la Cour du Québec, la condamnation de la défenderesse en garantie Caucci dépend du résultat de l’action principale intentée contre elle par Matco Ravary alors que dans le dossier de la Cour supérieure, le résultat de l’action intentée par Caucci contre George, ne dépend que du mérite de celle-ci, en faits et en droit. [ 13 ] Sur le plan théorique, devant la Cour du Québec, il est donc possible d’envisager le rejet de l’action principale et, par le fait même, le rejet de l’action en garantie alors qu’en Cour supérieure, il est possible d’envisager que l’action de la demanderesse Caucci soit accueillie. [ 14 ] Considérant ce qui précède, tenant compte de la nature distincte des recours entrepris devant les deux (2) instances, la « litispendance » soulevée par le défendeur en garantie George n’est pas parfaite.
Dans de telles circonstances, le Tribunal se doit d’adopter une approche pragmatique qui est conforme à une saine administration de la justice. [ 15 ] Ceci dit, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut accueillir la requête en litispendance du défendeur en garantie George.
À ce stade, il est préférable de suspendre l’instruction de l’action devant la Cour du Québec jusqu’à jugement final ou règlement hors Cour dans le dossier de la Cour supérieure impliquant la demanderesse Caucci et le défendeur George. [ 16 ] À cet effet, relativement au pouvoir de suspension du Tribunal, dans Copropriété 24 et 26 St-Ursule c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc. [2] , la Cour supérieure, sous la plume du juge Gendreau, écrit : 20. Dans le cas sous étude, il y a litispendance imparfaite eu égard aux parties et l'identité d'objet est discutable.20, 22, 23 et 24 22.
Le Tribunal a le pouvoir de suspendre la présente instance aux fins de protéger les droits des parties. 23. Dans un débat juridictionnel entre la Cour supérieure et la Cour fédérale, le juge André Rochon écrit : « 24. Dans les circonstances du présent jugement, la cour supérieure possède certes les pouvoirs nécessaires pour suspendre son propre dossier s'il s'agit là d'une mesure visant à protéger les droits des parties en attente du débat devant la Cour fédérale. Dans une affaire de Labonté c.
Dolbeau, le juge Gratien Duchesne indique: Le Tribunal possède le pouvoir d'émettre des ordonnances de suspension de procédures.
L'article 46 C.p.c. prévoit qu'il a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence et qu'il peut rendre toute ordonnance là où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. L'exercice de ce pouvoir ne lui permet pas de créer des droits nouveaux ou de mettre de côté le droit applicable mais le Tribunal est certainement autorisé à suspendre les procédures si l'intérêt de la justice est mieux servi par une telle ordonnance dont l'objectif est de faciliter la marche normale du procès. 25.
Enfin, l'ordonnance de suspension, tout en protégeant les droits des parties, ne cause aucun préjudice au P.G. qui pourra toujours faire valoir ses requêtes, le cas échéant, une fois le débat juridictionnel tranché. » 24. Cette décision a été reprise dans Michelle Thibeault c. Simoneau acoustique Inc. et Al : « Cependant, suivant la décision rendue dans l'affaire Civil Aviation authority c.
Canada (Procureur général), un juge saisi d'une requête en litispendance a le pouvoir d'ordonner la suspension du litige dont il est saisi, jusqu'à jugement dans l'autre litige, s'il considère que la litispendance n'est pas parfaite. Il peut alors adopter une approche pragmatique qui est conforme avec une saine politique judiciaire. » [ 17 ] De par les pouvoirs qu’ils lui sont conférés par l’article 46 du Code de procédure civile , la Cour du Québec possède, elle aussi,
le pouvoir requis et nécessaire pour suspendre son propre dossier lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, cette mesure vise à protéger les droits des parties en attente de procès devant la Cour supérieure [ 18 ] Considérant ce qui précède, l’avis de dénonciation du défendeur en garantie George soulevant l’irrecevabilité de l’action en garantie pour motif de litispendance est rejeté. [ 19 ] De plus, pour les motifs énoncés précédemment, le Tribunal accueille la requête de la défenderesse-demanderesse en garantie Caucci, pour suspendre l’instruction de l’action instituée devant la Cour du Québec. [ 20 ] En ce qui concerne, la requête verbale de la demanderesse principale pour disjoindre l’action principale de l’action en garantie, celle-ci est rejetée. [ 21 ] En effet, suivant l’article 222 du Code de procédure civile , en principe, la demande principale et la demande en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement. [ 22 ] S’il est vrai que la demanderesse devra attendre le dénouement du litige opposant la demanderesse Caucci au défendeur George devant la Cour supérieure, ce préjudice sera compensé par les intérêts et l’indemnité additionnelle auxquels elle aura droit si elle obtient gain de cause devant la Cour du Québec.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’avis de dénonciation du défendeur en garantie soulevant l’irrecevabilité de la demande en garantie pour motif de litispendance, le tout sans frais; ACCUEILLE la requête de la défenderesse-demanderesse en garantie pour suspendre l’instruction, selon les conclusions, frais à suivre; REJETTE la requête de la demanderesse principale pour disjoindre l’action principale de l’action en garantie, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q. Me Chloé Lépine DUNTON RAINVILLE Procureur de la
partie demanderesse MeJean-Philippe Cloutier BARDAGI SÉNÉCHAL INC. Procureur de la
partie défenderesse en garantie Me Alessandra Leuci ZAURRINI AVOCATS Procureur de la
partie défenderesse-demanderesse en garantie Date d’audience : 25 septembre 2014.
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