2018 QCCA 413, 2018 QCCA 413
Opinion
Entreprises de réfrigération LS inc. c. Hôpital général juif inc. 2018 QCCA 413 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026294-165 (500-17-071852-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 MARS 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCAT LES ENTREPRISES DE RÉFRIGÉRATION L.S. INC. m e JASMIN LEFEBVRE (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉE AVOCATS HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF INC. Me DOMINIQUE ZAURRINI Me YORGO CONSTANTOPOULOS (Zaurrini Avocats) INTIMÉE AVOCAT 9065-7610 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale « AIR AMBIANT » Me JÉROME FRAPPIER (Frappier Crevier Trempe avocats)
En appel d'un jugement rendu le 20 juillet2016 par l'honorable André Prévost de laCour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise – Appel d’offres public – Soumission – Conformité Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Argumentaire de Me Lefebvre.9 h 54 Suspension de l’audience.10 h 00 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentaire de Me Lefebvre.10 h 09 Me Lefebvre soumet le jugement Tapitec inc. c. Ville de Blainville, 2017 QCCA 317 à la Cour.
Suite de l’argumentaire de Me Lefebvre.10 h 26 Suspension de l’audience.10 h 30 Reprise de l’audience. Le juge Hilton informe les parties intimées qu’il n’est pas nécessaire de les entendreplaider. La Cour est unanimement d’avis de rejeter le pourvoi avec frais de justice. Lesmotifs suivront dans le procès-verbal d’aujourd’hui. PAR LA COUR : voir jugement – page 3. Fin de l’audience. (
s) Ermioni TomarasGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Entreprises de réfrigérations LS inc. (« LS ») se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juillet 2016 par l’honorable André
Prévost (« le juge ») de la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejette sa requête en dommages à l’encontre des intimés Hôpital général juif inc. (« l’Hôpital ») et 9065-7610 Québec inc. (« Air Ambiant ») [1] . [ 2 ] LS soumet que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la conformité de sa soumission, de sorte que la Cour doit intervenir pour corriger cette erreur, accueillir sa réclamation et condamner les intimées à l’indemniser. LS argue que l’évaluation des dommages réalisée par le juge à
titre subsidiaire est également entachée d’erreurs révisables. [ 3 ] LS se méprend et son appel sera rejeté, car le juge n’a commis aucune erreur en concluant è la non-conformité de sa soumission. [ 4 ] Au mois de novembre 2011, l’Hôpital lance un appel d’offres pour procéder au remplacement des systèmes de ventilation situés au cinquième étage du pavillon B. [ 5 ] Alors que ces systèmes sont destinés à alimenter des unités de soins pour lesquels la qualité de l’air est importante, le devis mécanique de l’appel d’offres requiert un appareil de traitement d’air de marque « Ingénia Technologies » ou d’un équivalent approuvé selon certaines modalités de substitution.
Cela dit, dans tous les cas et malgré la présentation d’une demande de substitution selon le formulaire prévu à cette fin, le prix de toute soumission déposée doit être calculé selon le coût d’acquisition de l’appareil Ingénia. [ 6 ] Le 14 décembre 2011, LS dépose son dossier de soumission au prix de 1, 184,300.00$. Elle prévoit l’installation d’un appareil de marque Rosemex dont le coût d’acquisition est considérablement moins élevé que celui de l’appareil Ingénia : 200 000 $ plutôt que 264 000 $.
Le prix proposé par LS est fonction du coût d’acquisition de cet appareil Rosemex, une information que ses documents de soumission occultent cependant : LS ne produit pas de formulaire de demande de substitution et rien ne permet de constater, à ce moment-là, qu’elle fait usage d’un prix d’appareil inférieur à celui communiqué par Ingénia à tous les soumissionnaires. [ 7 ] Pourtant, les articles 6.6.5 et 6.6.6 du devis prévoient que : 6.6.5 Les demandes de substitution doivent être inscrites sur le formulaire de demande de substitution qui se trouve à la fin de la présente
Section et qui doit être joint à la formule de soumission (ne pas joindre à la formule de soumission si aucune substitution n’est demandée). Inscrire sur le formulaire de demande de substitution la
Section et le numéro d’article du devis, le fabricant et le modèle proposés ainsi que la variation de coût dû à ladite substitution . 6.6.6 Toute demande de substitution qui n’est pas inscrite sur le formulaire de demande de substitution joint à la soumission sera refusée . [Soulignements ajoutés] [ 8 ] La preuve révèle tout ce qui précède. [ 9 ] Dans ce contexte, le juge écrit : [77] Or, non seulement L.S. a-t-elle fait défaut de joindre le formulaire de demande de substitution à sa soumission, mais elle a établi le prix de celle-ci en utilisant celui de l’équipement substitué et non de celui prévu au devis, contrairement aux représentations qu’aurait contenues la demande de substitution si elle avait été signée. [78] La soumission prenant rang après celle de L.S. s’élevait à 1 192 000 $, soit de 7 700 $ supérieure à la sienne.
Or, la différence entre le prix de l’équipement prévu au devis et celui utilisé par L.S. est de 64 000 $. Donc, dans les faits, si L.S. avait utilisé comme il se devait l’appareil fabriqué par Ingenia au prix de 264 000 $ dans le calcul de sa soumission, le prix de cette dernière aurait été de 56 300 $ supérieure à celui du soumissionnaire qui le suivait.
En conséquence, L.S. se serait retrouvée au quatrième rang des soumissionnaires. [79] Le processus d’appel d’offres vise à comparer des soumissions préparées en fonction des mêmes paramètres, en appliquant le principe d’équité et d’égalité entre les soumissionnaires. La structure du formulaire de demande de substitution ainsi que les représentations qu’il contient le démontrent bien . [80] De l’avis du Tribunal, la soumission de L.S. ne respectait donc pas les règles de l’appel d’offres et, en conséquence, ne pouvait être ultimement retenue .
D’ailleurs, soulignons que la pièce d’équipement en cause représentait l’élément le plus coûteux du budget total des équipements requis au contrat. [81] L.S. ne peut donc réclamer quelque perte de gain car sa soumission aurait dû, de toute façon, être écartée si celle de Air Ambiant avait été déclarée non conforme. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Cette analyse du juge est sans faille, alors que l’appréciation de la conformité d’une soumission relève de son pouvoir d’appréciation [2] . [ 11 ] En l’espèce, la conclusion voulant que la soumission de LS soit non conforme s’imposait : les faits et gestes de LS avaient porté une atteinte irrémédiable aux principes d’égalité et d’équité entre les soumissionnaires [3] ; LS avait fait preuve d’un manque de transparence et omis de respecter les règles du jeu. [ 12 ] En effet, la légitimité d’un processus d’appel d’offres repose sur l’existence, la reconnaissance et l’application d’un principe pilier voulant que « tous les soumissionnaires doivent être traités sur le même pied afin d’avoir les mêmes chances de succès dans un climat de concurrence loyale » [4] .
La procédure de substitution établie dans les documents de l’appel d’offres poursuivait l’objectif de mise en œuvre d’un tel climat. En y dérogeant sans autorisation, LS a compromis le principe d’égalité des soumissionnaires. « l’essence même de la procédure d’appel d’offres » [5] . [ 13 ] Sa soumission étant non conforme, LS ne s’est pas déchargée du fardeau d’établir qu’elle aurait obtenu le contrat une fois la
soumission d’Air Ambiant écartée [6] . [ 14 ] Le moyen d’appel principal portant sur le droit de réclamer étant mal fondé, il est inutile d’analyser ceux qui portent sur le quantum de la réclamation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice en faveur de l’intimée. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C .A. CLAUDINE ROY, J.C .A.
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