2019 QCCQ 9297, 2019 QCCQ 9297
Opinion
Protection de la jeunesse — 19320 2019 QCCQ 9297 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002913-174 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 17 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 10 mai 2018. [ 2 ] À cette date, le Tribunal ordonnait que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une durée de six mois. [ 3 ] Invoquant des troubles de comportements persistants chez l’adolescent (fugues, consommation excessive et dangereuse, fréquentations à risque et non-fréquentation scolaire), la Directrice recommande de confier l’adolescent à un centre de réadaptation pour une période de 5 mois, avec réintégration dans le milieu paternel si la situation le permet, avec aide, conseil et assistance jusqu’à sa majorité. [ 4 ] L’adolescent est présent à l’audience accompagné de son procureur.
Il reconnaît la situation de compromission et consent aux mesures proposées par la Directrice. Le père est présent et n’est pas représenté. Il reconnaît l’ensemble des faits allégués par la Directrice au soutien de sa demande, se dit en accord avec les conclusions contenues au rapport de l’intervenante et consent aux mesures de protection proposées. La mère, dûment signifiée, est absente. Elle vit présentement un deuil suite au décès de sa propre mère survenu il y a deux jours et se dit dans l’impossibilité de se déplacer.
Elle a toutefois manifesté son accord avec les conclusions du rapport et les mesures proposées. [ 5 ] L’intégration de X en famille d’accueil au printemps dernier s’est bien déroulée et il a été en mesure de créer un lien positif avec eux. Il a toutefois tendance à s’opposer aux règlements et il peine à reconnaître ses torts et à faire preuve d’introspection. [ 6 ] L’adolescent a fugué de sa famille d’accueil à plusieurs reprises à l’automne 2018, y compris du 25 septembre au 23 octobre 2018, période durant laquelle il demeure toutefois en contact avec son père et la famille d’accueil afin de les rassurer.
Le 21 novembre 2018, il fugue à nouveau; la famille d’accueil le retrouve sur la rue dans un état de consommation avancé. Il fugue à deux autres reprises puis est arrêté par les policiers qui le soupçonnent de commettre des vols dans des voitures. Le 25 novembre 2018, deux amis avec qui il est en fugue sont hospitalisés suite à une surdose de drogue. Il est confié à un centre de réadaptation quelques jours plus tard. [ 7 ] Depuis le 21 décembre 2018, X a fugué du centre de réadaptation à trois reprises. Lors de ses fugues, il consomme de manière excessive et inquiétante.
Il admet notamment avoir pris 12 comprimés de Xanax en deux jours. Lors d’un retour de fugue, il affirme à un éducateur : « tu ne comprends pas à quel point ta vie deviens nice quand tu en prends, je voudrais toujours en prendre »; il ajoute qu’il doit partir pour se procurer d’autre drogue.
[ 8 ] Le père se sépare en mai 2018; au cours des mois suivants, il vit une période d’intense consommation d’alcool. Pendant cette période, il est très peu disponible auprès de son fils X, ce qui ne l’empêche pas de réagir fortement aux troubles de comportement de l’adolescent. La situation du père se stabilise vers la fin de l’été. [ 9 ] La relation père-fils est conflictuelle; X est en colère envers son père y compris en lien avec la consommation de ce dernier.
La relation doit être travaillée avant qu’un retour de l’adolescent puisse être actualisé. [ 10 ] La mère, pour sa part, est peu présente dans la vie de son fils, bien qu’ils se soient vus pendant la période des Fêtes. Elle mentionne à l’intervenante que X lui reproche de l’avoir abandonné et qu’il vit de la colère à son égard. Elle aimerait faire une thérapie avec son fils afin de travailler leur relation. [ 11 ] La preuve révèle que l’adolescent a présentement besoin du niveau d’encadrement que seul un centre de réadaptation peut lui offrir.
Il a un urgent besoin d’aide pour comprendre et gérer ses émotions autrement que par des comportements destructeurs.
Il le reconnaît et consent au placement. [ 12 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mai 2018; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de cinq mois, suivie d’une réintégration chez le père si la situation le permet;
b) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient selon entente entre les parties;
c) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS/CJ A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 19 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive les soins requis par son état (suivi en lien avec la gestion des émotions, évaluation en toxicomanie) et qu’il suive les recommandations des professionnels;
b) Que l’adolescent et ses parents bénéficient d’un suivi en lien avec leurs difficultés relationnelles;
c) Que le père poursuive son suivi en toxicomanie (consommation d’alcool); [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 17 janvier 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur de l’adolescente Monsieur B Père – personnellement Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 11 janvier 2019.
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