2015 QCCQ 9124, 2015 QCCQ 9124
Opinion
Protection de la jeunesse — 15913 2015 QCCQ 9124 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] N o : 235-41-000043-147, 235-41-000044-145, 235-41-000045-142, 235-41-000046-140 DATE : Le 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le […] 2005 Y, né le […] 2006 Z, née le […] 2008 A, né le […] 2009 Enfants et C D Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de quatre requêtes en protection, présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 2005, Y, né le […] 2006, Z, née le […] 2009 et A, né le […] 2009, aux motifs d’abus physiques de la part du père et de mauvais traitements psychologiques de la part des parents. [ 2 ] À
titre de mesures applicables amendées, la requérante demande que les enfants soient confiés à la mère jusqu’au 1 er mars 2015 avec retour progressif à une garde partagée. À compter de cette date, que les enfants soient confiés en garde partagée entre les deux parents, selon entente entre les parties, ou à défaut en alternance à raison d’une semaine chez chacun des parents ainsi que différentes mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties consentent à ce que la cause des enfants soit entendue ensemble, compte tenu de l'absence de risque de préjudice, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Le père, présent et représenté par procureure, admet l’ensemble des faits des requêtes tout en y apportant certaines précisions et consent aux mesures proposées par la requérante. La mère, présente et représentée par procureure, admet en
partie les faits des requêtes tout en niant, tel que rédigé, ou ignorant certains autres et s’oppose à la garde partagée, demandant que les enfants lui soient confiés tout en acceptant les mesures d’aide proposées. Les enfants absents, mais représentés par procureure dont les trois ainés admettent l’ensemble des faits des requêtes qui les concernent tout en y apportant certaines précisions et pour X et Y, ils demandent à être confiés à leur mère alors que Z veut être avec ses deux parents.
Pour A, la procureure s‘en remet à la preuve compte tenu du jeune âge de celui-ci. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-4, dont les rapports, du consentement des parties, pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents sont séparés depuis septembre 2012 et, le 20 décembre 2012, ils ont
signé une entente qui a été entériné par la Cour supérieure le 24 janvier 2013, prévoyant entre autres une garde partagée des enfants à raison d’une semaine en alternance avec chacun des parents. [ 7 ] La mère vit avec un nouveau conjoint, monsieur E, depuis environ un an et le père vit seul, mais a entrepris une nouvelle relation depuis peu, sans toutefois faire vie commune avec cette personne. [ 8 ] Les enfants ont vécu en garde partagée entre leurs deux parents depuis la séparation qui a eu lieu en septembre 2012.
Ils vivent à temps complet chez leur mère depuis le signalement concernant les événements, mais pendant la période estivale, ils pouvaient être plus d’une semaine chez l’un ou l’autre des parents. [ 9 ] Les enfants se développent bien et leur fonctionnement dans leurs différents milieux de vie est adéquat. Il n’y a pas eu de changements significatifs quant à leurs comportements à l’école ni dans leurs résultats scolaires, pour les ainés. [ 10 ] Pour X, âgée de 9 ans, elle fréquente l’école A, à Ville A, et est en 4 e année. Elle réussit bien au plan académique et ne présente aucune difficulté d’apprentissage.
Elle demande par la voix de sa procureure à ne plus revenir à la garde partagée, craignant que son père revienne à ses méthodes éducatives inadéquates si la supervision est levée. [ 11 ] Pour Y, âgé de 8 ans, il fréquente lui aussi l’école A et est en 2 e année du primaire. Il réussit bien au plan académique et fonctionne bien en regard de ses comportements à l’école.
Il réside aussi avec sa mère à temps complet depuis le signalement des événements et demande à voir son père seulement les journées de semaine, ne voulant pas manquer les visites de B, fils du conjoint de la mère avec qui il aime jouer et qui est de son âge. Il ne manifeste pas de crainte à l’égard de son père et le motif pour demeurer chez sa mère n’est pas en lien avec les événements vécus chez le père. [ 12 ] En ce qui concerne Z, âgée de 6 ans, elle fréquente la maternelle à l’école A et se développe bien.
Elle a un bon lien avec ses deux parents, malgré les événements vécus chez son père et aime passer du temps avec lui. [ 13 ] Quant à A, âgé de 5 ans, il fréquente le centre de la petite enfance A à Ville A et manifeste s’ennuyer de son père depuis qu’il n’est plus en garde partagée. Les mauvais traitements psychologiques [ 14 ] La séparation des parents a été difficile et le père reconnait qu’il acceptait mal la décision de la mère d’où le peu de communication entre eux et le refus du père de collaborer avec la mère, qui tentait d’en atténuer les impacts dans l’intérêt des enfants.
Ils ont eu plusieurs conflits en lien avec les enfants et ils communiquaient par message texte avant l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. Les propos tenus par le père pouvaient parfois s’avérer agressifs à l’égard de la mère, expliquant que lorsqu’il se sent pris au plan émotif, il peut réagir impulsivement. La mère dit avoir tenté de lui venir en aide à quelques reprises, mais que ce dernier refusait et elle ne croit pas qu’il soit capable de changement dans ses comportements.
Leur relation demeure conflictuelle et la communication est rompue depuis que le père et le conjoint de la mère ont eu un conflit lors d’un échange au domicile de la mère. [ 15 ] Ces conflits entre les parents et les propos négatifs qu’ils peuvent entretenir l’un envers l’autre en présence des enfants ont un impact sur le développement de ces derniers. En effet, malgré la séparation de leurs parents, les enfants ont besoin d’avoir la certitude qu’ils peuvent avoir accès à leurs deux parents sans se sentir en conflit de loyauté envers l’un ou l’autre.
Ce sentiment est exacerbé lorsqu’ils sont témoins de conflits entre leurs parents et sentent l’obligation de prendre parti sans pouvoir profiter des forces de chacun. Les abus physiques [ 16 ] À l’automne 2014, les enfants se plaignent des méthodes éducatives de leur père et verbalisent être victimes de mauvais traitements de sa part. Ils racontent aux policiers, dans le cadre d’une entente multisectorielle, que lors d’une visite chez leur grand-mère paternelle, ils se chamaillaient dans la voiture.
Leur père a immobilisé la voiture et a demandé aux enfants de sortir à l’extérieur afin de se mettre à genou sur l’asphalte.
Le père a quitté les lieux en les laissant à cet endroit pour quelques minutes et est revenu les chercher par la suite, mais les enfants ont eu peur et mal en raison des cailloux et des vis par terre. [ 17 ] Les enfants précisent que ce type de punitions a pu être utilisé à quatre ou cinq reprises par leur père, mais qu’il peut aussi les obliger à se mettre à genou sur la céramique de la cuisine pendant une dizaine de minutes. [ 18 ] Pour X, elle ajoute qu’elle peut recevoir des tapes au visage, sur les épaules ou sur les genoux de la part de son père et qu’il peut aussi lui serrer les bras et les cuisses comme conséquence lorsqu’elle n’écoute pas.
Il a pu aussi, à une occasion, la prendre dans ses bras et la lancer sur le lit en réaction à un comportement inadéquat de sa part. [ 19 ] Pour Y, il fait part que son père a pu, à une occasion, lui donner une tape au visage et Z mentionne, pour sa part, qu’elle reçoit des tapes sur les fesses et qu’il est arrivé, à une occasion, qu’il l’ait sortie de la douche et lui a donné deux tapes sur les fesses. Elle raconte qu’il arrive aussi que son père l’amène dans sa chambre en la tirant par le bras et qu’il la lève dans les airs, en la prenant par les bras et les jambes, et la lance sur son lit.
Elle rapporte aussi un événement où son père l’a enfermée dans le garage à la noirceur pendant quelques minutes et avoir eu peur. [ 20 ] Le père reconnaît tous ces faits, même s’il peut en minimiser les impacts et aussi la fréquence de ses gestes envers les enfants. Il invoque que ces méthodes éducatives pouvaient être utilisées par ses parents et qu’il ne croyait pas qu’elles pouvaient être considérées comme des abus physiques. [ 21 ] Le père explique que lorsqu’il reçoit les enfants lors de sa semaine de garde, ces derniers sont plus difficiles les deux ou trois premiers jours.
Il reconnaît que c’est dans ces moments plus stressants qu’il a pu utiliser des méthodes éducatives inappropriées et qu’il peut aussi lever le ton pour être écouté.
[ 22 ] Le père prétend être sévère, mais certaines de ses réactions aux comportements des enfants ne sont pas des méthodes éducatives, mais plutôt des réactions intempestives relevant d’un comportement impulsif de sa part. En effet, lorsque le père prend un enfant par les bras et les jambes pour le lancer sur le lit ou encore lorsqu’il enferme l’enfant dans le garage, on ne peut parler de méthodes éducatives, mais plutôt de réactions agressives du père à l’égard des comportements inadéquats des enfants.
Il peut apprendre de nouvelles méthodes éducatives, mais il doit surtout apprendre à se maîtriser et à contrôler ses réactions à l’égard des enfants qui, pour certaines, sont inacceptables de la part d’un parent.
Il a été rencontré par les policiers et il s’est engagé à ne pas entrer en contact avec les enfants, sauf selon les modalités établies par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] Les méthodes éducatives inadéquates du père et ses réactions agressives à leur égard qu’il reconnaît d’ailleurs, même s’il en minimise l’ampleur, démontrent de façon prépondérante que leur sécurité et leur développement sont compromis aux motifs d’abus physiques de la part du père.
Les mesures applicables [ 24 ] Quant aux mesures applicables, la requérante demande que les enfants soient confiés en garde partagée de façon graduelle jusqu’au 1 er mars 2015 et qu’à compter de cette date, qu’ils soient en garde partagée entre les deux parents à raison d’une semaine en alternance avec chacun d’eux.
Elle propose l’aide d’une éducatrice qui est déjà en place et un suivi serré auprès du père pour assurer un climat serein aux enfants tant chez le père, que chez la mère. [ 25 ] La mère s’oppose à une garde partagée et demande que les enfants lui soient confiés tout en permettant que les contacts avec le père se déroulent à raison d’une fin de semaine élargie aux deux semaines, débutant le jeudi soir jusqu’au lundi matin, et d’un souper au cours de l’autre semaine où il n’a pas les enfants pendant la fin de semaine. [ 26 ] Comme déjà mentionné, par la voix de leur procureure, les enfants X et Y demandent à être confiés à leur mère, alors que Z désire voir ses deux parents aussi souvent malgré les difficultés vécues chez son père. [ 27 ] Depuis les événements dénoncés, les enfants ont vu leur père sous la supervision d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Il a été constaté qu’ils se déroulent bien et qu’ils sont positifs, mais la mère s’interroge sur les capacités du père à reprendre une garde partagée. Elle invoque certains manques de sa part notamment en lien avec sa « négligence » de consulter à la clinique médicale pour X qui avait un problème au genou.
Il explique qu’il croit que sa fille peut « faker » et qu’il ne croyait pas à ses maux de ventre ni à ses plaintes relatives à son genou qui s’est avéré être une entorse sévère. [ 28 ] La mère ajoute que le père était peu présent auprès des enfants pendant la vie commune étant très pris par ses nombreuses heures de travail à l’extérieur du domicile et qu’il ne s’impliquait pas auprès d’eux sauf à l’occasion.
Elle prétend qu’elle a accepté une garde partagée entre eux lors de la séparation, voulant éviter les conflits et ne se sentant pas l’énergie pour se battre, mais aussi se sentant coupable de la séparation. [ 29 ] Pour leur part, les enfants ne manifestent pas vraiment de craintes, sauf pour X qui est toutefois plus à l’affût du conflit entre ses parents et des craintes de sa mère à l’égard du père. Ce dernier reconnaît ne pas avoir agi correctement envers les enfants et n’a pas hésité à collaborer avec tous les intervenants impliqués auprès de la famille, dont l’aide de l’éducatrice.
Il est prêt à faire des démarches « si on lui demande » pour travailler sur son impulsivité, qu’il reconnaît plus ou moins. [ 30 ] Le Code civil et la
Loi sur la protection de la jeunesse attribuent « aux parents » la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant ainsi que sa surveillance. [ 31 ] Dans la présente situation, dès la séparation, les parents ont consenti à une garde partagée, quelques soient les raisons qui ont motivées ce choix, considérant que chacun était apte à prendre sa part de responsabilité. [ 32 ] Le père a présenté des comportements inadéquats, qu’il regrette, et est ouvert à l’aide offerte par les professionnels.
Même si la mère ne croit pas à ses possibilités de changement disant avoir tenté de le faire, elle reconnaît qu’il n’y a pas eu l’intervention de professionnels auprès d’eux. [ 33 ] Les enfants ont le droit d’avoir accès à leurs deux parents, dans la mesure où chacun est capable de leur offrir un milieu de vie qui répond à leurs besoins. Les services sont mis en place et il y a lieu de permettre que le père démontre sa capacité de se reprendre en main et de travailler en équipe avec les différents intervenants, mais aussi avec la mère qui est un pilier important.
C’est une femme qui a une belle expérience avec les enfants étant éducatrice dans un milieu de garde et de ce fait, elle connaît bien les impacts que peuvent créer les conflits des parents et les réactions négatives de ceux-ci en présence des enfants. [ 34 ] Il est légitime pour la mère d’avoir des craintes quant aux réactions du père, mais il faut aussi faire confiance aux professionnels impliqués qui auront à travailler avec le père et à ce dernier qui se dit ouvert à travailler en collaboration avec tous les intervenants impliqués auprès de la famille.
Il devra aussi travailler en collaboration avec la mère qui est un pilier important. [ 35 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt des enfants que la garde partagée soit restaurée dans le délai prévu du 1 er mars 2015, tout en permettant un retour progressif à ce type de garde d’ici cette date ainsi que différentes mesures d’aide pour une période d’un an. [ 36 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au sens de l'article 38
c) et
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE les présentes requêtes en protection;
[ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 39 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’un (1) an :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère jusqu’au 1 er mars 2015;
b) Que d’ici le 1 er mars 2015, une garde partagée entre les parents débute progressivement selon les modalités établies par l’intervenante au dossier;
c) Qu’à compter du 1 er mars 2015, les enfants soient maintenus en garde partagée entre les deux parents selon entente entre les parties et à défaut qu’elle s’exerce à raison d’une (1) semaine en alternance chez chacun des parents;
d) Que l’échange des enfants se déroule selon entente les parties et à défaut selon les modalités prévues par la Cour supérieure;
e) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour ladite période;
f) Que les enfants et la famille bénéficient d'un suivi par un éducateur à domicile pour la période jugée nécessaire par les intervenants;
g) Que les parents s’abstiennent de dénigrer l’autre parent en présence des enfants et d’impliquer les enfants dans leurs conflits; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation; [ 41 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans des mesures d’aide pour ses problèmes d’impulsivité; [ 42 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kryshna Gagné, pour les enfants Me Katherine Laplante, pour la mère Me Marie-Claude Morin, pour le père Date d’audience : Le 7 janvier 2015 /jy
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