2019 QCCA 1699, 2019 QCCA 1699
Opinion
R.L. c. R. 2019 QCCA 1699 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003694-192 (200-01-201595-166) (SAS-Q-237199-1811) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 septembre 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE R... L... M e ANDRÉANNE LEVESQUE (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e FRANÇOIS SÉNÉCHAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A M e DOMINIQUE PELLETIER-GIROUX (CIUSSS de la Capitale-Nationale) DESCRIPTION : Requête de l’appelant en suspension de l’exécution du jugement rendu le 4 septembre 2019 par la Commission d’examen des troubles mentaux ( art. 672.76(1) (2)
b) C.cr . )
Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La juge invite les parties à faire part de leur position face à la requête de la
partie appelante; Discussion entre la juge et les parties; 9 h 38 Observations de M e Levesque; 9 h 40 La juge s’adresse à M e Levesque; M e Levesque poursuit ses observations; 9 h 46 Échanges entre la juge et M e Levesque; Observations additionnelles de M e Levesque; 9 h 52 Explications complémentaires de M e Pelletier-Giroux; M e Pelletier-Giroux demande l’autorisation de divulguer certaines informations confidentielles concernant la condition médicale de l’appelant, en application de l’article 19 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ; L’autorisation est accordée par la juge; 9 h 55 Observations de M e Pelletier-Giroux; M e Pelletier-Giroux dépose une pièce et poursuit ses observations; 10 h 01 Observations complémentaires de M e Levesque; 10 h 03 Observations de M e Sénéchal; 10 h 07 Échanges entre la juge et les parties; 10 h 13 Suspension; 10 h 22 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement; 10 h 27 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande de suspendre la décision rendue le 4 septembre 2019 par la Commission d’examen des troubles mentaux [1] qui ordonne sa détention à l’hôpital, sous réserve des modalités suivantes : [84] ORDONNE la détention de l’accusé à l’hôpital, sous réserve des modalités suivantes : • Que l’accusé bénéficie de sorties, avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront déterminées par l’équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement. [ 2 ] Cette décision fait suite à un verdict de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux prononcé par la Cour du Québec (l’honorable Steve Magnan), le 1 er novembre 2018, et qui ordonne que son dossier soit déféré à la Commission d’examen des troubles
mentaux. [ 3 ] L’appelant est un majeur âgé de 57 ans qui fait l’objet depuis plus de 20 ans d’un régime de protection administré par le Curateur public du Québec. Les diagnostics posés par ses médecins sont ceux de schizophrénie paranoïde et d’intelligence limite, auxquels s’ajoute un trouble lié à la consommation d’alcool. L’appelant entend des voix et se montre périodiquement menaçant.
Il a des antécédents judiciaires de menaces, voies de fait, action indécente et méfaits. [ 4 ] En appel, l’appelant soutient que la Commission a erré en droit et rendu une décision déraisonnable puisqu’aucune preuve de dangerosité envers le public n’a été présentée et qu’un risque hypothétique ne devait pas être considéré. *** [ 5 ] La demande de suspension s’appuie sur l’ alinéa 672.76(2)
b) C.cr ., qui s’énonce ainsi : 672.76
(2) Un juge de la cour d’appel saisi de la demande peut, s’il est d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie :
b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou
c) ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet de l’appel; 672.76
(2) On receipt of an application made pursuant to subsection (1) a judge of the court of appeal may, if satisfied that the mental condition of the accused justifies it, (
b) by order, direct that the application of a placement decision or a disposition made under paragraph 672.54(
b) or (
c) be suspended pending the determination of the appeal; [ 6 ] Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles qu’un juge de la Cour devrait accorder une telle suspension [2] .
À mon avis, une faiblesse doit apparaître de la décision ou encore un changement de circonstances important doit être survenu depuis la décision, faisant en sorte que son maintien rend la détention déraisonnable et inappropriée. [ 7 ] L’appelant prétend que la suspension de la décision est nécessaire afin d’éviter que l’appel ne devienne un exercice théorique et puisque la preuve présentée à l’audience militait en faveur d’une libération conditionnelle.
Subsidiairement, il fait reproche à la Commission de n’avoir prévu aucun essai d’intégration dans un milieu de vie. [ 8 ] Force est de constater que c’est l’étude de l’affaire à son mérite qui permettra de décider des arguments de l’appelant. [ 9 ] Par ailleurs, rien ne démontre que l’état mental de l’appelant a changé depuis la décision rendue il y a à peine trois semaines. Bien au contraire, rien ne démontre que sa médication a été modifiée, ce qui aurait pu engendrer un certain changement.
La mention par la procureure du CIUSSS d’un changement d’éducateur m’apparaît insuffisante pour démontrer un changement dans son état mental. [ 10 ] Les constats de la Commission se résument ainsi : [72] Au jour de l’audience, à la lumière du contexte présenté ci-haut, la Commission est convaincue que l’accusé représente toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public.
D’entrée de jeu, la Commission précise qu’il s’agit d’un risque qui ne lui paraît pas pouvoir être contenu par la libération sous réserve de modalités qui lui est recommandée. [73] La Commission retient que, de longue date, l’accusé est sous l’emprise de symptômes actifs de son trouble mental. Il est quotidiennement halluciné auditivement. Il entretient des idées délirantes de persécution. [74] Il en demeure ainsi au jour de l’audience. Visiblement, l’accusé est très envahi. L’accusé paraît constamment à l’écoute de ses voix. Son regard se tourne fréquemment vers le plafond.
Un long délai survient entre les questions qui lui sont posées et les réponses qu’il fournit, et ce, lorsqu’il parvient à se concentrer sur les questions. L’accusé indique à plusieurs reprises qu'il n'entend pas les questions posées. [75] La Commission observe que, depuis novembre 2018, l’accusé adopte des comportements dictés par les symptômes actifs de son trouble mental. Il s’agit notamment de comportements de nature criminelle faisant courir aux membres du public un préjudice sérieux, qu’il soit physique ou psychologique. [76] En réponse à ses voix, l’accusé crie et injure.
Se sentant persécuté, il reprend des communications harcelantes avec le Secrétariat du Tribunal administratif du Québec et avec sa curatrice déléguée. Il se montre même menaçant envers cette dernière. [77] Craignant l’ensemble de ceux qui entrent en contact avec lui, l’accusé s’isole et se cache. Il refuse de collaborer avec la psychiatrie, ne se présentant pas aux rendez-vous fixés. Il refuse de venir aux audiences devant la Commission, nécessitant de manière répétée l’intervention des agents de la paix. Comme ce fut le cas le matin de l’audience, il en vient à se barricader.
Selon les agents de la paix, ils ne peuvent le convaincre qu’ils sont de vrais policiers.
[78] La Commission comprend que l’accusé ne bénéficie pas d’un traitement optimal. La médication, qu’il semble prendre, n’est pas prescrite à un dosage thérapeutique. Par ailleurs, l’accusé paraît n’offrir qu’une collaboration très limitée à son équipe traitante du CLSC. Rappelons qu’il est mentionné à son dossier qu’il ne suit pas les recommandations de sa médecin de famille. [79] Or, la Commission constate qu’aucun plan n’a encore pu être élaboré pour aider l’accusé à atteindre un état mental stable.
Depuis novembre 2018, les divers efforts de la psychiatre évaluatrice et de la psychiatre traitante n’ont pas porté des fruits. Même les contacts qu’elles sollicitent avec l’équipe du CLSC, pouvant offrir un soutien de proximité, sont entravés. La psychiatre traitante dit que ses appels n’ont pas encore été rendus. [80] De plus, la Commission entend que l’accusé entretient d’importantes habitudes toxiques. Celles qu’il reconnaît s’élèvent à six petites canettes de bière, environ deux jours par semaine.
La consommation de l’accusé, qu’il paraît n’avoir aucune réelle intention de cesser, exacerbe les symptômes de son trouble mental. Elle le désinhibe et diminue sa tolérance aux frustrations." [ 11 ] Il est utile de reprendre les principales conclusions de la Commission : [81] Selon la Commission, les dix mois qui se sont écoulés depuis le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux révèlent qu’une stabilisation en externe s’avère impossible.
Le témoignage de la psychiatre traitante quant à la suite des choses, bien qu’empreint de bonne volonté, ne convainc pas la Commission qu’il peut en être autrement à court terme. [82] La Commission est ainsi d’avis que seule une détention peut permettre de stabiliser la situation de l’accusé. Il s’agit de la décision indiquée au jour de l’audience. [83] La Commission permet à l’équipe traitante d’accorder des sorties à l’accusé, avec ou sans accompagnement. La Commission ne permet toutefois aucun essai d’intégration de l’accusé dans un milieu de vie approprié à son état.
Avant d’envisager tout retour de l’accusé dans son milieu de vie, ou à tout autre endroit, la Commission souhaite revoir l’accusé. La Commission tient à s’assurer qu’un plan de traitement avec suivi soit d’abord élaboré, ce qui n’a pu être fait depuis plus de dix mois. La Commission veut qu’il lui soit présenté lors de la prochaine audience. [ 12 ] Pour obtenir une suspension de la décision, il aurait fallu au minimum que l’appelant démontre que son état s’est stabilisé.
Par ailleurs, il est toujours possible que le dossier de l’appelant soit réévalué par la Commission, dès qu’un tel changement survient. [ 13 ] Dans ce contexte, la suggestion faite par les parties de remettre en place les conditions qui régissaient la mise en liberté de l’appelant entre février 2019 et la date de l’audition devant la Commission ne m’apparaît pas appropriée.
En effet, la lecture de la décision indique que la majorité des conditions de mise en liberté n’ont pas été respectées, principalement à cause de l’état mental de l’appelant, et d’un suivi défaillant. [ 14 ] Par ailleurs, les modalités mises en place par la Commission font en sorte qu’il est possible que l’appelant bénéficie de sorties, selon son état. [ 15 ] Considérant que l’appel sera entendu dans les prochaines semaines et qu’il appartient aux intervenants de prendre les décisions appropriées entretemps, la demande est refusée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête; [ 17 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 18 ] PORTE l’affaire au rôle du 6 décembre 2019 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er novembre 2019 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation d’au plus 10 pages ; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 15 novembre 2019 , en cinq exemplaires, une argumentation d'au plus 5 pages ; [ 21 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après notification à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 novembre 2019 , en cinq exemplaires, une argumentation d'au plus 5 pages ; [ 22 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 23 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 24 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .);
[ 25 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 15 minutes
Partie mise en cause : 15 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…