2018 QCCA 1364, 2018 QCCA 1364
Opinion
Jacques c. Millien 2018 QCCA 1364 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027720-184 (500-22-248171-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2018 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE BENITA JACQUES JETRO PAUL Me MIREILLE LAVIE NANA TCHATCHOU (MLN Avocate d'affaires) INTIMÉ AVOCATS JORAM MILLIEN Me IBTISSEM MAALAOUI Me MALEK JUNDI (Korbatly et associés inc) MISE EN CAUSE TORONTO-DOMINION-CANADA TRUST ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 23 juillet 2018 par l’honorable David L.
Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art.30 al. 2(8), 31, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 18 Ouverture de l’audience. Commentaire introductif du juge. 10 h 20 Argumentation de Me Mireille Lavie Nana Tchatchou. 10 h 27 Le juge dispense les avocats de l’intimé de faire des représentations. PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 23 juillet 2018, la Cour du Québec annule une saisie avant jugement entre mains tierces faite sur le compte de banque personnel de l’intimée.
L’affaire découle d’un litige entre les parties, au montant de 48 474 $, en lien avec le remboursement de sommes qui auraient été prêtées par les requérants à l’intimée pour une transaction immobilière . [ 2 ] L’audition de la requête pour annulation de la saisie avant jugement prend une journée complète. La demande d’annulation de la saisie avant jugement invoquait l’insuffisance et la fausseté des allégations à l’origine de la saisie. Le temps alloué ne permet de faire le débat que sur la suffisance.
Je juge détermine qu’une audition subséquente sur la fausseté pourra avoir lieu, si nécessaire. [ 3 ] Dans un jugement bien motivé, le juge écrit que le compte à partir duquel les sommes auraient été avancées était conjoint entre la requérante Jacques et l’intimée et que la preuve ne permet pas d’établir que les sommes s’y trouvant appartiennent aux requérants en exclusivité, étant possible que le compte contienne le reliquat d’une transaction immobilière faite conjointement entre les parties auparavant. [ 4 ] Par ailleurs, le juge estime que la preuve ne démontre pas que l’intimée ne pourrait acquitter un jugement éventuel. [ 5 ]
Malgré les interrogations du soussigné, les requérants ne soulèvent aucune question de principe, nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, justifiant que la permission d’appel soit accueillie. [ 6 ] De plus, dans une optique de proportionnalité, les parties doivent poursuivre leur débat au mérite en première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…