2023 QCCA 370, 2023 QCCA 370
Opinion
Gestion EzTime inc. c. 9416-7079 Québec inc. 2023 QCCA 370 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010528-229 (400-17-005440-207) DATE : 20 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GESTION EZTIME INC. APPELANTE – demanderesse c. 9416-7079 QUÉBEC INC. GESTION HARDY-GIRARD INC. GESTION P. BARBEAU INC. DANY BERGERON LUC GIRARD GENEVIÈVE HARDY PATRICE BARBEAU ENTREPRISE PRÉMONT INC. LOCATION PRÉMONT INC. INTIMÉS – défendeurs et CYBERFLEXX INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] L’objet du litige en appel est le prix d’achat des actions de l’appelante dans le capital-actions des intimées Entreprise Prémont inc. et Location Prémont inc. (« Prémont ») par les intimées 9416-7079 Québec inc., Gestion Hardy-Girard inc. et Gestion P. Barbeau inc. (« Actionnaires majoritaires »).
Les autres intimés, Dany Bergeron, Luc Girard, Geneviève Hardy et Patrice Barbeau, sont les administrateurs de Prémont (« Administrateurs »). [ 2 ] D’une part, le juge de première instance conclut que les Actionnaires majoritaires n’ont pas réussi à démontrer que l’appelante s’était retirée des affaires de Prémont lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 1 er juin 2020. Il rejette donc leur demande en passation de
titre visant les actions de l’appelante. D’autre part, le juge conclut que l’appelante n’a pas réussi à prouver que ses attentes raisonnables ont été frustrées et qu’elle a subi le préjudice allégué. Il rejette donc sa demande en oppression [1] . [ 3 ] Les parties se pourvoient dans deux dossiers distincts (celui-ci et le dossier 200-09-010526-223). [ 4 ] Dans le présent dossier, l’appelante présente une « Demande en ordonnance de sauvegarde et en autorisation de présenter une preuve additionnelle indispensable ».
Elle cherche principalement à forcer la tenue des assemblées annuelles des actionnaires, à obtenir les états financiers vérifiés de Prémont pour les exercices financiers terminés les 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022 et à restreindre les pouvoirs des Administrateurs de Prémont pendant l’appel. [ 5 ] Les Actionnaires majoritaires et les Administrateurs s’opposent à la demande au motif que le statut d’actionnaire de l’appelante après le 1 er juin 2020 est contesté.
Ils font valoir que les critères en matière d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde ne sont pas remplis, à savoir l’apparence de droit, le préjudice irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence. [ 6 ] Qu’en est-il? [ 7 ] À l’instar de mon collègue le juge Hamilton (alors à la Cour supérieure) dans M.B. c. J.M. , je suis d’avis que les critères en matière d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde ne s’appliquent pas lorsque la
partie requérante jouit d’un
droit strict à l’obtention des documents qu’elle demande : [20] Lorsque le plaignant demande les documents auxquels il aurait un droit statutaire comme actionnaire (Voir les articles 20(1), 21, 120(6.1), 155 et 157 LCSA) ou comme administrateur (Article 20(2) et (4) LCSA) ou un droit en vertu des règlements de la société ou la convention unanime d’actionnaires, le tribunal peut en ordonner la production sans s’attarder sur les questions de préjudice sérieux ou irréparable, la balance des inconvénients ou l’urgence.
Par contre, lorsque le statut d’actionnaire ou d’administrateur du plaignant est contesté, le tribunal doit décider si le plaignant peut néanmoins recevoir les documents avant que cette contestation ne soit décidée et les facteurs de l’injonction interlocutoire provisoire peuvent être pertinents. [2] [Renvoi omis] [ 8 ] Je fais miens également les propos de l’auteur Vincent Cérat Lagana sur cette question : C’est qu’en vertu de la L.c.s.a. et de la L.s.a., l’actionnaire jouit d’un droit strict à l’obtention de certains documents. C’est notamment le cas pour les états financiers de la société.
À moins d’une résolution unanime et annuelle des actionnaires de la société à l’effet inverse, ces états financiers doivent être vérifiés. Or, dans la mesure où il s’agit d’un droit strict, il peut apparaître incongru et inefficace de le soumettre à l’analyse des critères de l’injonction interlocutoire.
En effet, un plaignant-actionnaire ne subira pas nécessairement un préjudice irréparable au sens traditionnel du terme s’il n’est pas en mesure de consulter les états financiers de la société, mais est-il pour autant adéquat de le priver de ce droit jusqu’à jugement final sous prétexte qu’il ne respecte pas ce critère?
Il semble y avoir danger qu’une société se dédouane de ses obligations en misant sur des critères qui, selon certains auteurs, ne sont pas toujours bien adaptés à la réalité du recours pour oppression. [3] [Renvois omis] [ 9 ] En l’espèce, l’appelante a le droit d’obtenir des états financiers vérifiés de Prémont. Comme l’explique la juge Bélanger, auteure des motifs, dans l’arrêt Sabourin c. Kaycan ltée , il s’agit d’un droit clair qui existe sans égard à la question de l’oppression : [46] Avec égards, la question n’est pas de savoir si le défaut de fournir des états financiers constitue un geste oppressif.
Il s’agit plutôt de décider du droit strict d’un actionnaire minoritaire d’obtenir des états financiers vérifiés. […] [65] Les lois de ces provinces, tout comme la loi fédérale et la loi québécoise, établissent un droit clair pour les actionnaires d’obtenir des états financiers vérifiés, à moins qu’ils n’y aient renoncé. […] [68] L’ordonnance de produire des états financiers peut d’ailleurs être rendue avant même et sans même que le tribunal se prononce sur la question de l’oppression. Dans le contexte de la présente affaire, le refus de fournir des états financiers vérifiés doit faire l’objet d’une ordonnance.
Rappelons que l’appelant n’était pas administrateur de KWP, qu’il n’a été convoqué à aucune réunion d’actionnaires et que l’actionnaire majoritaire Kaycan a exercé son droit de racheter ses actions. [4] [ 10 ] Les Actionnaires majoritaires et les Administrateurs plaident que les critères de l’apparence de droit, du préjudice irréparable, de la balance des inconvénients et de l’urgence sont pertinents puisque le statut d’actionnaire de l’appelante est contesté. Je ne suis pas d’accord. Il est acquis au débat que l’appelante détenait 25 % des actions de Prémont en date du 1 er juin 2020.
Le jugement entrepris rejette les prétentions des Actionnaires majoritaires quant à la perte du statut d’actionnaire de l’appelante et ce jugement, même s’il a été porté en appel, est présumé valide. Les Actionnaires majoritaires et les Administrateurs ne peuvent se faire justice eux-mêmes en se comportant comme si l’appelante n’était plus actionnaire, ni esquiver leurs obligations statutaires en misant sur l’absence de préjudice irréparable ou d’urgence. [ 11 ] En somme, dans l’état actuel des choses, l’appelante est actionnaire de Prémont et possède un droit clair à l’obtention des états financiers vérifiés.
La preuve ne démontre pas qu’elle a renoncé à ce droit. J’accueillerai donc cette demande pour les exercices financiers terminés les 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022 et pour ceux à venir pendant l’appel. [ 12 ] Quant au reste, l’appelante ne me convainc pas de la nécessité d’ordonner la tenue des assemblées annuelles des actionnaires, ni de rendre des ordonnances touchant les pouvoirs des Administrateurs ou les affaires de Prémont. Contrairement à la situation qui existait dans Laliberté c.
Laliberté [5] où de telles ordonnances ont été rendues, l’appelante ici ne souhaite pas demeurer actionnaire de Prémont. Si les Administrateurs portent atteinte à ses droits d’actionnaire et lui cause préjudice, elle pourra exercer le recours approprié. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la « Demande en ordonnance de sauvegarde et en autorisation de présenter une preuve additionnelle indispensable »; [ 14 ] ORDONNE aux intimés de transmettre à l’appelante les états financiers vérifiés des intimées Entreprise Prémont inc. et Location Prémont inc. (ou à défaut, les états financiers non vérifié
s) pour les exercices financiers terminés les 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022, dans les 10 jours du présent jugement; [ 15 ] ORDONNE aux intimés de transmettre à l’appelante, dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice financier pendant l’appel, les états financiers vérifiés des intimées Entreprise Prémont inc. et Location Prémont inc. (ou à défaut, les états financiers non vérifiés);
[ 16 ] DISPENSE l’appelante de fournir caution; [ 17 ] DISPENSE l’appelante de signifier le présent jugement aux intimés; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Marc-Aurèle Ouellette OUELLETTE TREMBLAY-BOUCHARD, AVOCATS Pour l’appelante M e Marie-Claude Héroux M e Jean-Philippe Le Pape GAGNÉ, LETARTE Pour les intimés 9416-7079 Québec inc., Gestion Hardy-Girard inc., Gestion P. Barbeau inc., Dany Bergeron, Luc Girard, Geneviève Hardy et Patrice Barbeau M e Reynald Poulin BEAUVAIS, TRUCHON Pour les intimées Entreprise Prémont inc. et Location Prémont inc. Date d’audience : 17 mars 2023
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