2015 QCCQ 7578, 2015 QCCQ 7578
Opinion
Senay c. Ford Motor Company of Canada 2015 QCCQ 7578 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027610-144 DATE : Le 14 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Jacques Senay -et- Sylvie Côté Demandeurs c. Ford Motor Company of Canada Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs Jacques Senay et Sylvie Côté réclament une somme de 3 982,21 $ à la
partie défenderesse Ford Motor Company of Canada, ci-après appelée « Ford », alléguant que leur camion de marque Ford Escape/hybride 2010 a été atteint sévèrement de rouille prématurée; [ 2 ] Ils réclament à la défenderesse Ford les coûts de réparations de leur camion, soit 2 693,63 $ selon une estimation préliminaire datée du 30 juin 2014 de Chartrand Ford qu’ils produisent comme Pièce P-3; [ 3 ] Ils réclament également le remboursement de la moitié d’une facture de Chartrand Ford, en date du 28 septembre 2012, pour le remplacement de freins avant totalisant 589,42 $, soit la somme de 294,71 $, (Pièce P-1) ainsi que le remboursement de la facture no FCCS305530 au montant de 493,87 $ en date du 30 mai 2014, (Pièce P-2) pour le remplacement de la serrure (clenche) du capot de leur véhicule, ainsi que des frais et perte de salaire pour une somme de 500 $, le tout totalisant la somme de 3 982,21 $; [ 4 ] La
partie défenderesse conteste cette réclamation essentiellement, elle allègue que la garantie de 36 mois ou 60 000 kilomètres du véhicule s’est terminée le 7 décembre 2012, soit 3 ans après la date d’achat du véhicule et que les problèmes et les dommages qu’ils réclament ne sont plus couverts par la garantie de base du véhicule; Règles de droit applicables (Fardeau de la preuve) [ 5 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 6 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 7 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 8 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 9 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions totalement contradictoires comme c'est le cas dans le présent dossier; [ 10 ] Par ailleurs, les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur précisent [1] : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. » 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
Analyse et décision Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties; [ 11 ] Les demandeurs ont acheté leur véhicule de marque Ford Escape 2010 le 7 décembre 2009; [ 12 ] Ils n’ont contracté aucune garantie supplémentaire, se contentant de la garantie conventionnelle du manufacturier Ford concernant la corrosion produite comme Pièce D-1; [ 13 ] La Pièce D-1 précise : « En vertu de la Garantie limitée de véhicule neuf, la couverture contre la corrosion commence à la date d’entrée en vigueur de la garantie et couvre les panneaux de carrosserie en tôle contre la corrosion résultant d’un défaut de matériau d’origine ou de fabrication.
La durée de la couverture dépend du genre de dommages : • Si la corrosion cause des perforations (trous) dans un panneau de tôle, la couverture s’étend sur 5 ans/kilométrage illimité. • Si la corrosion ne cause pas de perforation (trous) et n’est pas due ni à une mauvaise utilisation du véhicule ni à des retombées atmosphériques, la couverture contre la corrosion s’étend sur 36 mois ou 60 000km (selon le premier terme atteint). » [ 14 ] La preuve révèle que le véhicule des demandeurs est rouillé à certains endroits, mais qu’il ne démontre aucune perforation; [ 15 ] En conséquence, la garantie couvrant la rouille du véhicule des demandeurs est la garantie de base de 36 mois ou 60 000 kilomètres (selon le premier terme atteint) et qui commence à la date initiale d’entrée en vigueur de la garantie, soit la date d’achat du véhicule le 7 décembre 2009 pour se terminer le 7 décembre 2012 ou lorsque le véhicule atteint 60 000 kilomètres, tel qu’il ressort de la Pièce D-1; [ 16 ] Les demandeurs produisent une série de photos de leur véhicule (Pièce P-4) pour illustrer les dommages causés par la rouille à leur véhicule et dont ils tiennent la défenderesse Ford responsable estimant que leur véhicule a été touché par de la rouille prématurée; [ 17 ] Le Tribunal constate qu’aucune de ces photos ne présente une vue d’ensemble du véhicule alors que les demandeurs réclament le remboursement d’un montant de 2 693,63 $ pour : « Réparation tache de rouille sur capot intérieur et porte arrière G, porte avant G, panneau latéral D, hayon arrière, panneau latéral G, prote arrière D, porte avant D, intérieur » tel que décrit à la facture de Garage Autos Niagara en date du 29 septembre 2014 (pièce P-5) qui est au même montant que l’estimé préliminaire détaillé de Chartrand Ford en date du 30 juin 2014 produit comme Pièce P-3; [ 18 ] La preuve révèle que le ou vers le 30 juin 2014, Ford Canada a offert aux demandeurs d’assumer la moitié de la valeur de l’estimé préliminaire de Chartrand Ford (Pièce P-3) soit 1 289, 00 $ plus taxes à
titre de signe de bonne volonté, le représentant de Ford a parlé de « goodwill » dans son témoignage et ce, malgré que la garantie contre corrosion de 36 mois ou 60 000 km soit échue depuis le 7 décembre 2012; [ 19 ] Les demandeurs ont refusé cette offre tel qu’il appert de la lettre du demandeur Senay à Ford en date du 7 août 2014, produite comme Pièce D-4, réclamant un montant plus élevé et tel qu’il appert de la réponse de Ford en date du 20 août 2014, produite comme Pièce P-6; [ 20 ] Lors de l’audition, le représentant de Ford a indiqué que cette offre ne tenait plus notamment en raison du fait que les demandeurs avaient procédé à faire repeinturer leur véhicule chez Garage Autos Niagara et non chez Chartrand Ford; [ 21 ] À l’exception des photos au nombre de quatre produites en liasse comme Pièces P-4 et D-2 qui démontrent de la rouille, en bordure et autour d’une roue, les demandeurs ne font entendre aucun expert pour expliquer que ces traces de rouilles sont prématurées; [ 22 ] Aucune preuve n’a été faite de rappel des véhicules Escape 2010 pour des problèmes de rouille, de serrure ou de freins en raison de rouille prématurée; [ 23 ] À
part le témoignage du demandeur Senay, aucune autre preuve de rouille prématurée du véhicule n’a été présentée; [ 24 ] Le demandeur Senay n’est pas un expert et aucun expert n’est venu corroborer les allégations du demandeur Senay, et son seul témoignage ne peut être retenu comme preuve de rouille prématurée; [ 25 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs n’ont pas démontré que leur véhicule était touché par la rouille prématurée par une preuve prépondérante, et que les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur s’appliquent dans l’instance;
[ 26 ] En ce qui concerne la réclamation des demandeurs pour le remplacement des freins au montant de 294,71 $ qui représente le remboursement de la moitié de la facture P-1 au montant de 589,42 $, le Tribunal constate qu’aucune réclamation n’a été faite le ou vers le 28 septembre 2012 au moment de la réparation et que rien dans la preuve présentée par les demandeurs ne peut relier ceci à un problème de rouille prématurée; [ 27 ] L’opinion du Tribunal la même en ce qui concerne le remplacement de la serrure « clenche »; [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs n’ont pas prouvé le bien-fondé de leur réclamation; Pour les motifs énoncés ci-dessus le Tribunal: [ 29 ] Rejette le recours contre la
partie défenderesse Ford , sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 10 août 2015
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