2016 QCCQ 9763, 2016 QCCQ 9763
Opinion
Protection de la jeunesse — 164161 2016 QCCQ 9763 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007548-144 505-41-007550-140 DATE : 7 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation des enfants : X (né le […] 2003) Y (née le […] 2000) [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents des enfants JUGEMENT Article 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X né le […] 2003 et d’une requête en révision selon l’article 95(1) concernant l’enfant Y née le […] 2000.
Dans la situation de l’enfant X [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 22 avril 2015, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l'ordonnance sont survenus, lesquels sont les suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est hébergé chez le père;
b) L’enfant bénéficie de contacts avec la mère de façon régulière à une fréquence d’environ une fin de semaine sur deux;
c) L’enfant bénéficie d’un suivi auprès d’une éducatrice de milieu auprès duquel il a développé des moyens qu’il utilise pour gérer ses comportements;
d) L’enfant évolue positivement au plan scolaire tant au niveau de ses résultats que de ses comportements;
e) La relation entre les parents s’est améliorée, notamment en ce que les parents parviennent à s’entendre sur certains éléments concernant les enfants;
f) La relation entre les parents demeure toutefois fragile et tendue et nécessite encore l’intervention de l’intervenant lors de mésententes;
g) Les parents verbalisent craindre un retour des conflits entre eux advenant le retrait de l’intervention de la protection de la jeunesse;
h) Les parties sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice; » Dans la situation de l’enfant Y [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 18 décembre 2015 divers faits nouveaux survenus justifient une révision de l'ordonnance, lesquels sont les suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente est demeurée chez son père jusqu’au 21 janvier 2016;
b) Depuis ou vers le 18 décembre 2015, l’adolescente et la mère n’ont plus de contacts, sauf lors de l’audition du 18 décembre 2015, date à laquelle il y a eu conflit entre l’adolescente et sa mère;
c) Le 7 janvier 2016, le père communique avec l’éducatrice pour l’aviser que l’adolescente a consommé de la marijuana;
d) Le 8 janvier 2016, le père, l’adolescente et l’éducatrice conviennent d’un contrat de règles;
e) Le même jour, le père verbalise que la situation est difficile avec l’adolescente à la maison;
f) Le 21 janvier 2016, le père est informé par l’école que l’adolescente s’est absentée les 20 et 21 janvier 2016;
g) Le 21 janvier 2016, l’adolescente est retournée chez sa mère;
h) Depuis cette date, la mère verbalise que l’adolescente respecte les règles qu’elles établissent ensemble;
i) L’adolescente verbalise ne plus vouloir retourner chez son père;
j) Le 2 février 2016, l’adolescente verbalise vouloir demeurer chez sa mère;
k) Les parents sont en accord à ce que l’adolescente demeure chez sa mère;
l) Le père verbalise avoir tout fait ce qu’il pouvait pour encadrer les comportements de sa fille;
m) L’adolescente continue de bénéficier des services d’un éducateur de milieu chez sa mère;
n) L’adolescente poursuit sont suivi à Santé mentale jeunesse; » [ 4 ] La mère admet l’ensemble des allégations contenues aux requêtes et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le père admet l’ensemble des allégations contenues aux requêtes et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La procureure des enfants ignore l’ensemble des allégations de la requête concernant l’enfant X et consent aux conclusions recherchées par la Directrice pour les deux enfants. [ 7 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenant 1], daté du 29 mars 2016 sous la cote D-5. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, X a appris à identifier ses besoins, à s’affirmer et à s’exprimer pour avoir réponse à ses besoins. [ 9 ] Pour sa part, Y triangle beaucoup par rapport à ses parents.
Elle accepte difficilement le refus de l’un et se retourne vers l’autre. Certains événements difficiles survenus dans les derniers mois et son manque de stabilité ont justifié une période d’hébergement en foyer de groupe. [ 10 ] Le retour de Y chez son père a conclu à une période où la tension entre eux a été très élevée. Elle ne respectait pas les règles et s’absentait de l’école sans permission. [ 11 ] Depuis janvier, Y habite chez sa mère et il semble que la situation va bien. Madame tolère que sa fille consomme, mais refuse qu’elle arrive à la maison intoxiquée.
Elle est moins encadrante que le père et accepte de laisser plus de liberté à sa fille. [ 12 ] Les conflits demeurent nombreux au sein de la famille, mais la douleur des évènements passés semble moins vive.
Bien que la situation progresse positivement, elle demeure fragile et les parents souhaitent le maintien des services de la Directrice. [ 13 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu du rapport déposé, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE l’enfant X à son père; [ 17 ] CONFIE l’enfant Y à sa mère;
[ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 19 ] ORDONNE que les enfants bénéficient des services d’un éducateur de milieu; [ 20 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa mère se fassent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Y et son père se fassent selon entente entre les parties; [ 23 ] RECOMMANDE que l’enfant Y poursuive son suivi auprès de l’organisme Santé mentale jeunesse; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois; [ 26 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Frédérique Dupuy Procureur de la personne requérante Me Catherine Pilon Procureur de l'enfant
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