2016 QCCQ 6485, 2016 QCCQ 6485
Opinion
Protection de la jeunesse — 162653 2016 QCCQ 6485 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005028-165 DATE : 17 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2000 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection à l'égard de X, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec des troubles de comportement sérieux. Afin de répondre à cette situation, la Directrice recommande l’application de diverses mesures d’aide et de conseil pour une année ainsi que l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2016. [ 2 ] La mère et l’adolescente consignent leurs admissions.
La mère est en accord à l’orientation proposée par la Directrice, à l’exception de la mesure d’hébergement. Pour sa part, X déclare son ambivalence et préfère laisser le tout à l’appréciation du Tribunal. [ 3 ] Bien que dûment informé de la date d'audience, le père est absent. Il discute toutefois avec l’intervenante et l'avise qu’il est présentement en thérapie et n’a pas les moyens financiers de se présenter à l’audience. Il confirme son accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Analyse et décision [ 5 ] L’adolescente demeure avec sa mère.
Son père est peu impliqué dans sa vie. [ 6 ] Depuis son intégration au secondaire, les comportements de l’adolescente deviennent progressivement plus difficiles. [ 7 ] La dynamique familiale devient conflictuelle. L’adolescente refuse l’encadrement de sa mère et réagit avec de l'impolitesse et de la violence verbale. Sans succès, la mère tente de mettre en place des règles.
Elle admet avoir des réactions inappropriées envers sa fille reliées à ses sentiments d’impuissance et d’envahissement. [ 8 ] La relation mère/enfant est la source des disputes et s'accompagne de comportements problématiques à haut risque (consommation de drogue, fugues, tentatives de suicide). [ 9 ] À répétition, la famille reçoit des services en lien avec la dynamique familiale et les comportements perturbateurs de l’adolescente (CAFE, CLSC, psychoéducateur scolaire, [centre A], suivi en santé mentale).
Par contre, les périodes d’accalmie engendrées par l’intensité de services ne perdurent pas et on observe une résurgence cyclique des éléments problématiques.
[ 10 ] L’adolescente reçoit un diagnostic de trouble d’opposition avec provocation. [ 11 ] Le 7 janvier 2016, l’adolescente effectue une tentative de suicide par pendaison, soit le troisième incident d’atteinte à sa vie depuis 2014. Cette tentative échoue, car la corde dont elle se sert s’avère trop longue. Il y a lieu de retenir que sans cette difficulté mécanique, l’adolescente aurait mis fin à ses jours. [ 12 ] Cet incident provoque l’intervention de la Directrice. [ 13 ] Au centre hospitalier, l’adolescente avoue consommer du cannabis de quatre à six fois par semaine et de la cocaïne de façon hebdomadaire.
On évalue que l’adolescente est à fort risque d’un nouveau passage à l’acte et requiert alors une surveillance constante. La mère reconnaît alors ne pas pouvoir répondre au niveau d’encadrement requis par la situation de sa fille. [ 14 ] Conséquemment, la Directrice applique des mesures d’urgence et procède au placement de l’adolescente en centre de réadaptation. Elle y demeure depuis. [ 15 ] L’adolescente bénéficie de la neutralité et la constance du milieu d’accueil. On observe qu’elle est plus en mesure de contrôler ses émotions et débordements.
Un suivi par le biais de Santé mentale jeunesse est mis en place. [ 16 ] Cet équilibre permet de travailler plus sainement la relation entre l’adolescente et sa mère et ainsi éviter l’escalade des conflits. Depuis son placement, on observe que les visites dans le milieu familial fonctionnent généralement bien et que le contrat de sortie mis en place est respecté. Tant X que sa mère collaborent activement aux mesures et suivis mis en place. [ 17 ] La mère reconnaît que la relation avec sa fille a besoin d’être travaillée.
Elle soumet que le placement provisoire de sa fille permet une accalmie pouvant soutenir que les interventions se poursuivent dans le milieu familial. [ 18 ] Dans un premier temps, la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement.
Quant aux mesures de protection requises pour répondre à la situation de compromission, le Tribunal retient l’orientation proposée par la Directrice. [ 19 ] L’intérêt de l’adolescente dicte qu’elle reçoit un accompagnement afin de travailler la bonne gestion de ses émotions et apprendre à recourir à des moyens non destructifs pour répondre à ses débordements.
Concurremment, la mère doit être outillée dans les façons d’encadrer sa fille pour éviter des éclats. [ 20 ] L’adolescente affirme vouloir intégrer un appartement en septembre afin de poursuivre ses études au niveau collégial et poursuivre son travail à temps partiel dans la restauration.
La Directrice précise que l’objectif de l’intervention est de procéder à son intégration progressive dans son milieu familial pendant la période estivale avec l’accompagnement de la Directrice. [ 21 ] Compte tenu des facteurs de récurrence, de chronicité et de complexité, le Tribunal détermine qu’il est nécessaire d’assurer que l’adolescente évolue dans un milieu neutre et encadrant, et ce, afin de promouvoir l’intégration des changements nécessaires tant à son niveau qu’au niveau familial, le tout dans le but d’effectuer un retour auprès de sa mère.
Conséquemment, la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation, jumelée aux autres mesures proposées, rencontre son meilleur intérêt. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour le motif de troubles de comportement sérieux; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisie par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu'au 31 août 2016; [ 26 ] PERMET la réintégration de l'adolescente dans son milieu familial, et ce, à partir de la fin de l'année scolaire; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en santé mentale, et ce, tant que jugé nécessaire par les thérapeutes; [ 31 ] TOUTES CES MESURES pour une période d'une année; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Madame Marie-Philip Métivier Stagiaire de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l'adolescente Date d’audience : 17 février 2016
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