2023 QCCA 1322, 2023 QCCA 1322
Opinion
9266-1024 Québec inc. c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2023 QCCA 1322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030378-236 ( 755-17-002606-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9266-1024 Québec inc . Me MArc-André Rouet Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Me Luc Daneau ( Daneau, Poirier, avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler des jugements rendus les 2 décembre 2021 et 21 décembre 2022 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Iberville (Arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 24 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ]
La société 9266-1024 Québec inc. (« 9266 ») demande la permission d’appeler :
a) de la conclusion d’un premier jugement du 2 décembre 2021 prononcé par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district d’Iberville, déclarant abusive sa demande en justice à l’encontre de l’intimée la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (la « Ville ») [1] ;
b) du second jugement du 21 décembre 2022 de cette même juge, condamnant 9266 à payer à la Ville la somme de 47 831, 40 $ en dommages-intérêts pour l’abus de procédure constaté au jugement du 2 décembre 2021 [2] . Le premier jugement du 2 décembre 2021 [ 2 ] Le premier jugement du 2 décembre 2021 de la Cour supérieure a déjà fait l’objet d’une demande pour permission d’appeler présentée par 9266, y compris à l’égard de la conclusion de ce jugement portant sur la déclaration d’abus.
La Cour a refusé cette permission d’appeler dans un arrêt du 25 avril 2022 [3] . 9266 soutient qu’elle peut néanmoins requérir à nouveau la permission d’appeler de cette déclaration d’abus.
Elle fait erreur. [ 3 ] Puisque la juge Beaugé a procédé à une scission d’instance, selon le droit alors applicable [4] , son premier jugement du 2 décembre 2021 ne mettait pas fin à l’instance et était donc assujetti à une permission d’appeler selon l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), que la Cour a refusée . [ 4 ] Bien que la Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec [5] ait modifié l’art. 211 C.p.c. à compter du 30 juin 2023 afin de prévoir que le jugement rendu sur l’une des demandes résultant d’une scission d’instance ne puisse être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience, cette modification n’a pas pour effet d’annuler un arrêt de cette Cour ou un jugement de l’un de ses juges prononcé avant le 30 juin 2023 et refusant une permission d’appeler d’une conclusion d’un jugement de la Cour supérieure rendu à la suite d’une scission d’instance [6] . [ 5 ] En l’occurrence, il y a chose jugée quant à la permission d’appeler de la déclaration d’abus énoncée dans le premier jugement du 2 décembre 2021. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, même s’il n’y avait pas chose jugée, j’aurais rejeté la permission d’appeler pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’arrêt de la Cour du 25 avril 2022.
Le second jugement du 21 décembre 2022 [ 7 ] Quant au second jugement du 21 décembre 2022 portant sur le quantum des dommages-intérêts faisant suite à l’abus, il est assujetti à une permission d’appeler puisque la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $ [7] .
En l’occurrence, la permission d’appeler ne sera accordée que si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [8] . [ 8 ] Le principal moyen d’appel proposé par 9266 à l’égard du second jugement porte sur la date à compter de laquelle les honoraires encourus par la Ville devraient être considérés pour les fins du calcul des dommages-intérêts .
Pour comprendre ce moyen d’appel, une mise en contexte s’impose. [ 9 ] Le litige prend son origine à la suite de l’acquisition par 9266 d’un terrain situé sur le territoire de la Ville et le refus de cette dernière de délivrer un permis de construction pour ce terrain au motif qu’il n’est pas adjacent à une voie publique.
À la suite de ce refus, 9266 entreprend un recours judiciaire pour faire déclarer que le terrain en cause est adjacent à une voie publique. [ 10 ] Suivant une suggestion de certains représentants de la Ville, 9266 acquiert d’un voisin une parcelle adjacente au terrain en cause, ce qui permet une modification cadastrale en avril 2018, faisant en sorte que le terrain est maintenant adjacent à une voie publique, permettant aux travaux envisagés d’y être effectués. [ 11 ]
Malgré cela, 9266 modifie son recours judiciaire afin d’y ajouter des conclusions en dommages-intérêts à l’égard de la Ville au motif que celle-ci agirait de mauvaise foi. Sa Demande introductive d’instance amendée (2
e) en date du 22 mai 2018 est plutôt instructive : 42. Depuis le refus qu’elle a essuyé dans sa demande de permis, 9266 a conclu des ententes avec le Voisin n° 1 et le Voisin n° 2 visant notamment à réaliser l’opération cadastrale suggérée par la Ville dans sa lettre de refus .
En conséquence, 9266 n’attaque plus le fondement de la décision de refus rendue par la Ville en vue de réformer cette décision, mais dirige ses efforts à cette fin en vue d’obtenir compensation pour les dommages qui lui ont été causés par la Ville . 43. 9266 maintient donc que le motif implicitement invoqué par la Ville était infondé, et que cette dernière lui a fait perdre temps et argent pour une démarche qu’elle a conduite de mauvaise foi.
[Soulignement ajouté] [ 12 ] La juge Beaugé rejette le recours de 9266 principalement au motif que les représentants de la Ville n’ont commis aucune faute dans le traitement de la demande de permis [9] , et n’ont pas agi de mauvaise foi à l’égard de 9266 [10] . [ 13 ] Quant au caractère abusif du recours entrepris par 9266, la juge s’exprime comme suit [11] : [52] Cependant, une déclaration d’abus s’impose en l’espèce. En effet, le comportement qu’adopte 9266 à compter de l’opération cadastrale d’avril 2018 s’avère excessif, disproportionné et constitue un mauvais usage de la procédure.
Bien que son immeuble est désormais adjacent à une rue publique, ce qui lui permet de déposer une nouvelle demande de permis de construction pour le valoriser, elle persiste à demander un jugement déclaratoire sur la définition du mot « adjacent », sachant que la question ne se pose plus pour elle. Et quant à sa demande en dommages-intérêts, elle représente une cible mouvante, puisque 9266 modifie plusieurs fois le quantum de sa réclamation sans s’en justifier sérieusement.
D’ailleurs, la hausse de 62 000 $ à 85 000 $ ne visait qu’à s’assurer de la juridiction de la Cour. [53] Conformément à l’article 54 C.p.c. , le Tribunal convoquera les parties pour les représentations sur le montant des dommages- intérêts. [ 14 ] Lors du débat sur le quantum, la Ville limite sa réclamation aux honoraires engagés du 16 juillet 2018 au 25 novembre 2021 et elle accepte de situer les premières manifestations de l’abus de procédure en juillet 2018, soit à l’époque où 9266, ayant fait l’acquisition d’une parcelle du lot voisin, ne rencontre plus d’obstacle à la valorisation de son terrain [12] . [ 15 ] Pour sa part, 9266 soutient que le calcul des dommages subis par la Ville doit s’établir au moment où le procureur de la Ville aurait reconnu que le terrain était effectivement adjacent à une voie publique lors des plaidoiries ayant mené au premier jugement du 2 décembre 2021. [ 16 ] La juge décide ainsi de la question [13] : [11] De l’avis du Tribunal, 9266 se trompe dans son analyse de la réclamation de la Ville, remettant même en question la déclaration d’abus.
À ce stade-ci, l’examen consiste à apprécier le caractère raisonnable ou non de la facturation de l’avocat. Or, une revue attentive des 11 comptes d’honoraires ne laisse entrevoir aucune exagération ou redondance dans le temps consacré au dossier. Me Daneau adopte une approche dialogique dès avant la judiciarisation du dossier, mais doit répondre aux demandes persistantes de Me Paul Miklis, vice- président et secrétaire de 9266, qui cherche à infléchir la position de la Ville sur l’adjacence de son terrain.
Qui plus est, quand cette question se trouve résolue, 9266 modifie son action pour rechercher la responsabilité civile de la Ville. [12] Ainsi, la Ville a consacré de lourdes ressources pour sa représentation, mais la position tenace et obstinée de 9266 l’y a contrainte. 9266 se trouve donc l’artisan de son propre sort.
Dans les circonstances, la réclamation de la Ville revêt tous les attributs de la raisonnabilité, et rien dans la preuve ne justifie de la réduire. [ 17 ] La question de la date à compter de laquelle les honoraires encourus par la Ville devraient être calculés est largement une question de fait qui ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Par ailleurs, puisqu’aucune question de principe n’est en jeu en l’espèce, les coûts que devront assumer les parties pour les fins de l’appel seront disproportionnés en regard des montants en jeu. Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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