2022 QCCQ 9921, 2022 QCCQ 9921
Opinion
Protection de la jeunesse — 225956 2022 QCCQ 9921 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-038419-214 DATE: October 21, 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2021 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Rappelons que l’enfant X, maintenant âgé de quinze mois, est placé depuis sa naissance. Au mois d’août 2021, il intègre la même famille d’accueil que sa fratrie, soit la famille d’accueil de monsieur C.
Il évolue positivement auprès de ses parents d’accueil et de sa fratrie. [ 2 ] Les délais de placement maximaux prévus par la Loi sont atteints [2] . Le Tribunal doit, à moins d’exception [3] , rendre une ordonnance permanente afin d’assurer à l’enfant une stabilité en ce qui concerne ses conditions de vie et les liens significatifs qu’il a développés. [ 3 ] La mère présente toujours de grandes fragilités sur le plan de sa santé mentale. Elle ne se reconnaît aucune difficulté à ce niveau et ne reçoit pas de suivi approprié.
Depuis la dernière ordonnance en date du 25 mai 2021, la mère refuse de collaborer auprès de la Directrice. De ce fait, il a été impossible de mettre en place un cadre pour la reprise des contacts entre elle et son fils. [ 4 ] Le père bénéficie de contact hebdomadaire auprès de l’enfant. Ces contacts sont positifs et bénéfiques à l’enfant.
Il est de l’intention de la Directrice de favoriser lesdits contacts entre l’enfant et son père, notamment par la mise en place de contacts seul à seul entre ces derniers. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de maintenir l’enfant dans sa famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Le père se dit en accord avec cette demande.
Il souhaite, par ailleurs, maintenir des liens significatifs avec son fils et demande que ses contacts soient augmentés en termes de temps et qu’il puisse bénéficier de contact seul avec son fils. [ 7 ] La mère demande le retour de l’enfant auprès d’elle.
[ 8 ] L’enfant est dûment représenté. Sa procureure est d’avis que le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité répond aux besoins ainsi qu’au meilleur intérêt de ce dernier. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] L’intérêt de l’enfant milite-t-il en faveur de son maintien en famille d’accueil de façon permanente? [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis qu’une ordonnance permanente s’impose afin de répondre aux besoins ainsi qu’au meilleur intérêt de l’enfant.
ANALYSE LA SITUATION DE LA MÈRE [ 11 ] Le 11 septembre 2019, Dr Frank conclut de la manière suivante son évaluation de la mère [4] : «Ms. A suffers from paranoid delusion which is not correctable by a rational discussion and she is unable to give adequate or coherent account of her situation with the DYP and her lost custody. Her lack of insight, judgment and discretion clearly interfere both with her parental capacities and her ability to collaborate adaptively with the DYP. [ … ] My conclusion is that Ms.
A suffers from both a paranoid delusional disorder and an additional cognitive disorder which is not currently diagnosable. [ … ] I recommend that the DYP continue to supervise and evaluate Ms. A’s parental interactions with her son, supervise her upcoming delivery and attempt to have her undergo further psychiatric, medical and neurological investigations. [ … ] Finally, the undersigned has detected a possibly significant neurological disorder in addition to, or combined with her psychiatric delusional disorder. In light of all of this, Ms.
A is in a crisis situation and requires close follow-up. » [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation personnelle de la mère n’a pas évolué. Elle continue de nier ses fragilités sur le plan de sa santé mentale et ne reconnaît pas la situation de compromission. Par conséquent, aucune démarche n’est entreprise par elle en lien avec sa problématique. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère refuse de rencontrer les intervenants sociaux.
Malgré plusieurs tentatives, elle rejette le cadre de base qui lui permettrait de revoir son fils : rester polie envers les intervenants, suivre les directives et maintenir une attitude positive. De plus, elle continue de nier les propos et attitudes agressives qu’elle a eus envers les intervenants et rejette le blâme sur autrui. [ 14 ] Rappelons que lors du dernier contact en date du 19 mai 2021, la mère se désorganise dans le cadre d’une visite avec ses enfants.
Elle démontre des signes d’agressivité et d’agitation alors qu’elle tient X dans ses bras. [ 15 ] L’enfant n’a eu aucune visite avec sa mère depuis ce contact du 19 mai 2021. Le lien entre l’enfant et sa mère est très faible, voire inexistant. [ 16 ] En vertu de la dernière ordonnance, la mère devait se présenter à trois rencontres de suivi et démontrer sa collaboration et sa stabilité sur le plan mental avant que les contacts ne soient remis en place. [ 17 ] À ce jour, la mère refuse toujours de signer l’engagement concernant les règles de fonctionnement des visites supervisées.
Lors de la dernière rencontre en date du 8 novembre 2021, la mère passe de la colère aux pleurs. Son état inquiète grandement les intervenants sociaux. [ 18 ] Le Tribunal constate que la mère demeure imprévisible et parfois très agitée lors des rencontres. Elle blâme la Directrice pour le placement de ses enfants et continue de nier les motifs de compromission. LA SITUATION DU PÈRE [ 19 ] Le père se présente à toutes les visites auprès de son fils. Il le voit une fois par semaine de manière supervisée à son domicile.
Lors des visites, il est supporté par une éducatrice qui lui donne des conseils en lien avec l’encadrement, la routine, la stimulation et les limites à mettre à l’enfant et sa fratrie. [ 20 ] Les intervenants constatent que le père est approprié dans ses interactions avec l’enfant. Il se montre chaleureux et affectueux envers lui. La relation est positive et l’enfant démontre de plus en plus de signes de confort en présence de son père.
Les prochains mois devraient permettre la mise en place de contacts privilégiés entre l’enfant et son père. [ 21 ] Bien que le père soit chaleureux, aimant et ouvert aux commentaires, la preuve démontre qu’il présente toujours des limites au niveau de ses capacités parentales, et ce, malgré le support éducatif qu’on lui offre. De plus, l’éducatrice doit intervenir pour supporter le père dans le décodage des besoins de l’enfant. Répondre aux besoins des trois enfants demeure tout un défi pour le père.
Il continue de nécessiter du support afin de mettre les limites qui s’imposent aux enfants. [ 22 ] Le Tribunal rappelle par ailleurs l’évaluation des capacités parentales du père effectuée par Dr. Niki Saros qui reflète les limites de ce dernier sur le plan de ses capacités à répondre aux besoins de ses enfants [5] . [ 23 ] En ce qui concerne la mère, le père continue de minimiser son état et les gestes imprévisibles et agressifs de cette dernière,
notamment les événements qui ont mené à l’intervention de la Directrice. Il ne semble pas saisir la fragilité mentale de la mère. [ 24 ] Le père reconnaît peu les facteurs de risque associés à la mère. Ceci permet de se questionner sur sa capacité à protéger l’enfant des gestes imprévisibles de la mère. LA SITUATION L’ENFANT [ 25 ] Dans son milieu d’accueil, l’enfant se développe bien. Il est très attaché à ses parents d’accueil ainsi qu’à sa fratrie. [ 26 ] Le père d’accueil témoigne de son engagement auprès de l’enfant et de sa fratrie.
Ce dernier favorise le maintien du lien avec le père, notamment en instaurant plusieurs contacts téléphoniques par semaine. Le père d’accueil est soucieux de maintenir ce lien en vie. [ 27 ] L’enfant a la chance d’évoluer dans la même famille d’accueil que sa fratrie. Il y retrouve un milieu de vie chaleureux et stimulant. Il retrouve réponse à tous ses besoins et y évolue de manière optimale.
LES MESURES APPLICABLES [ 28 ] Le retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents est irréaliste et ne peut être envisagé à court terme. [ 29 ] La mère n’a pas été en mesure de stabiliser sa situation émotionnelle et continue de nier toute problématique sur le plan de sa santé mentale. Ses comportements demeurent imprévisibles et elle représente un risque pour l’enfant. De plus, l’absence de contact entre elle et son fils depuis plusieurs mois a un impact important sur le maintien du lien affectif entre eux. [ 30 ] Le père adore son enfant. Il se montre affectueux, chaleureux et approprié envers lui.
Il accepte les conseils et fait des efforts pour les mettre en place. Les contacts sont positifs et bénéfiques. [ 31 ] La preuve démontre que le père ne possède pas les capacités parentales requises pour répondre aux besoins de l’enfant.
Malgré les services éducatifs offerts au père, des limites importantes subsistent. Ces limites font échec à un retour possible à court terme auprès du père. Ce dernier le reconnaît et accepte le projet de vie alternatif pour son fils. [ 32 ] Le lien entre l’enfant et son père est bien présent et il doit être maintenu. On doit faire preuve de flexibilité et se centrer sur ses besoins particuliers afin que les contacts soient enrichissants. Le Tribunal croit qu’il serait bénéfique pour X d’avoir des moments seuls avec son père. [ 33 ] L’enfant est attaché à ses parents d’accueil.
Il s’y trouve depuis qu’il est âgé de quatre mois. [ 34 ] Les parents d’accueil s’engagent à répondre aux besoins de l’enfant sur une base permanente. Ils se montrent ouverts au maintien du lien avec les parents biologiques et entretiennent une très bonne relation avec le père. [ 35 ] Le Tribunal doit permettre à l’enfant de continuer d’évoluer dans le milieu de vie où il a fait son nid.
Le placement à majorité s’impose comme mesure afin de lui assurer la continuité des soins, des liens et des conditions de vie appropriés à ses besoins. [ 36 ] Le Tribunal encourage à nouveau la mère à entreprendre un suivi sur le plan de sa santé mentale. Sa vision actuelle de la situation et son refus de collaborer font obstacle à une reprise de contact entre elle et son fils.
THEREFORE, THE COURT: [ 37 ] GRANTS the Application; [ 38 ] DECLARES that the security and development of the child, X , remain in danger; [ 39 ] EXTENDS AND REVISES the decision rendered on May 25, 2021; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 40 ] ENTRUSTS the child to the confidential foster home of Mr.
C; [ 41 ] ORDERS that the information of the daycare and school remain confidential towards the mother; [ 42 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority in respect to medical, educational, therapeutic services, extra- curricular, recreational activities and travel (including obtaining a passport); [ 43 ] GRANTS these attributes solely to the father; [ 44 ] ORDERS that both parents collaborate with the Director of Youth Protection and the treating professional; [ 45 ] ORDERS that the modalities of contact between the father and the child be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 46 ] ORDERS that the contact between the father and the child be established at a minimum frequency of once a week at the father’s home and at the exclusion of the mother; [ 47 ] PROHIBITS the father from putting the child in contact with the mother unless authorize by the Director of Youth Protection;
[ 48 ] STRONGLY RECOMMENDS that these contact between the father and the child be eventually increased; [ 49 ] ORDERS that the father benefit from individual visits with the child within the three following months in respect with the best interest of the child; [ 50 ] ORDERS the support of an educator to assist the father as long as necessary; [ 51 ] SUSPENDS the contacts between the child and his mother until such time that she meets with the caseworker for three (3) consecutive meetings in order to assess her capacity to demonstrate a stable mental state of mind, and ability to control her anger and impulsivity, and to follow the directives of the Director of Youth Protection and upon such condition: ORDERS that the frequency and the modalities of contact between the mother and the child be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 52 ] ORDERS that the child attend daycare on a daily basis to help support his developmental needs; [ 53 ] ORDERS that the child receive all necessary health and therapeutic services that his situation may require; [ 54 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother address her personal issues and mental health issues with professional support and report her progress to the Director of Youth Protection; [ 55 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 56 ] THE WHOLE until the majority of the child; [ 57 ] ORDERS the transcription of the present judgment in English; [ 58 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/sl Signed and filed in Town A, on November 4, 2022 ________________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Onomé Daferuru-Savoie / AD0V58 Attorney of the Director of Youth Protection Me Michelle Robidoux / AN4005 Attorney of the child Me Guy-Luc Grondin / AY2089 Attorney of the father Date of hearing: October 21, 2022
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