2013 QCCQ 10235, 2013 QCCQ 10235
Opinion
Protection de la jeunesse — 133249 2013 QCCQ 10235 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-012021-135, 200-41-012022-133, 200-41-012023-131 200-41-012024-139 DATE : 12 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1998 Y , né le [...] 2002 Z , né le [...] 2008 A , né le [...] 2010 Enfant -et- B Mère -et- C Père de X et Y D Père de Z et A
JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 12 février 2013. [ 3 ] Les parents de X et Y ont fait vie commune pendant douze (12) ans et madame B aurait mis fin à la relation en raison des problèmes de consommation chez monsieur C . [ 4 ] Par ailleurs, monsieur C ne rencontrerait plus de problèmes de consommation depuis quelques années et il a refait sa vie [dans la région A] avec une conjointe et de cette union est née une fille âgée maintenant de trois (3) ans. [ 5 ] En raison de la problématique de monsieur et aussi en raison du fait que madame lui refusait parfois l'accès aux enfants, Y a peu vu son père mais depuis un (1) an, il l'a visité pour quelques jours. [ 6 ] Quant à X , elle ne visite pas son père et elle n'en a pas le désir. [ 7 ] Les parents de Z et A font vie commune depuis 2005 et les quatre (4) enfants vivent avec ces derniers. [ 8 ] Suite au signalement, une intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse s'est présentée à la résidence de madame B et de son conjoint et elle a pu y constater l'insalubrité des lieux.
Effectivement, dans le rapport déposé au dossier de la Cour, il est noté que le plancher était dans un état de saleté importante, qu'il y avait des résidus de nourriture et des mégots de cigarettes renversés un peu partout dans la salle à dîner, dans la cuisine et dans le salon. L'intervenante pu aussi noter qu'il y avait des restes de nourriture séchés dans des plats empilés sur les comptoirs de la cuisine et que la salle de bains était sale.
Finalement, une odeur de cannabis était perceptible dans la maison. [ 9 ] Cependant, en date du 1 er mars 2013, l'hygiène et la sécurité des lieux s'étaient améliorées puisque madame B et son conjoint avaient mis en application les conseils prodigués par l'intervenante.
Dans son témoignage, la mère admettra que l'état des lieux était tel que décrit dans le rapport et elle ajoutera que maintenant que tous les membres de la famille mettent la main à la pâte, le logement est sécuritaire et salubre et que toute la famille l'apprécie. [ 10 ] Le rapport fait état de déménagements fréquents de madame B et son conjoint, de négligence sur le plan vestimentaire, de manque de nourriture et d'autres difficultés récurrentes depuis plusieurs années dans cette famille.
Or, aucune preuve de cette récurrence n'a été faite devant la Cour, tous ces éléments proviennent d'informations acheminées à l'intervenante sociale et qui sont niées par la mère. [ 11 ] La preuve révèle aussi que monsieur D consomme régulièrement du cannabis, voire même quotidiennement. Bien que depuis l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, monsieur fasse des efforts pour consommer en l'absence des enfants, ces derniers, notamment X et Y sont au courant de cette consommation. Madame B , pour sa part, consommerait aussi occasionnellement.
À cet égard, la soussignée partage l'opinion émise par madame [intervenante 1] à l'effet que par leur consommation, madame B et monsieur D fournissent à X un modèle peu approprié. Quant à Y , il appert que la consommation de monsieur D le dérange et le rend nerveux, c'est ce qu'a reconnu son avocate à l'audience. [ 12 ] À l'audience, madame B a admis que Y s'était absenté de l'école et a expliqué ses manquements par le fait que son fils souffre d'asthme. En conséquence, les absences de Y étaient toujours justifiées. Il en va autrement pour X qui s'absentait sans raison valable.
Madame B le reconnaît dans son témoignage. [ 13 ] Madame B reconnaît aussi avoir certaines difficultés d'encadrement, notamment au niveau des deux (2) plus jeunes enfants et elle admet avoir besoin d'aide à cet égard, ce pourquoi elle accepte l'aide d'un éducateur. [ 14 ] Enfin, la preuve révèle que madame a tardé à faire renouveler la prescription de médicaments pour X qui souffre d'un TDAH et qu'elle avait égaré la prescription faite à Y pour une opération.
Madame B aurait corrigé la situation suite aux interventions de la requérante. [ 15 ] Dans son rapport, la requérante fait état du fait qu'elle a été «à même d'apprendre» que les suivis médicaux de tous les enfants ont été escamotés dans le passé. Or, cet aspect de la situation n'est nullement soutenu par la preuve puisqu'elle a été obtenue de personnes non-identifiées qui n'ont pas été entendues à l'audience et que madame en a nié la teneur. [ 16 ] Notons enfin que madame B a connu certaines difficultés au niveau du logement en 2009 en raison du fait que sa maison a été incendiée.
Lors de cet incendie, madame a perdu deux (2) de ses filles qui seraient aujourd'hui âgées de 19 et 13 ans.
On ne peut donc, de ce fait, reprocher à madame les problèmes d'organisation qu'elle aurait eus à cette époque. [ 17 ] Madame B ainsi que les pères des enfants ont été entendus à l'audience et, après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, ils consentent aux conclusions recherchées et acceptent de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse dans l'intérêt des enfants. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 20 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y et Z et A sont compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE X et Y à la garde de leur mère; - CONFIE Z et A à la garde de leurs parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par son état; - QUE X fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Madame B , mère Me Cynthia Brière pour monsieur C (casier 159) Monsieur D , père de Z et A Date d’audience : 2013-07-12 /hp
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