2010 QCCQ 5082, 2010 QCCQ 5082
Opinion
Gauthier c. Bilodeau 2010 QCCQ 5082 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000163-092 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ GILBERT GAUTHIER Demandeur c.
YVAN BILODEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Gilbert Gauthier poursuit Yvan Bilodeau pour 2 500 $ représentant la balance d'un prêt qu'il lui aurait fait le 21 avril 2007. [ 2 ] Yvan Bilodeau conteste: il soutient que Gilbert Gauthier lui a donné cette somme dans le but de lui permettre de s'acheter une maison. LES FAITS [ 3 ] Au printemps 2007, Yvan Bilodeau veut s'acheter une maison.
Dans le but de pouvoir être éligible à un prêt auprès de la Caisse populaire, Gilbert Gauthier signe le 23 mars 2007 un document ainsi libellé: A qui de droit, J'ai donné la somme de trois milles dollars ($3,000.00) pour l'achat de la maison paternelle situé au […]. (sic) [ 4 ] Gauthier soutient qu'il s'agit d'un document de complaisance dans le but de permettre à Bilodeau d'être éligible à son emprunt. À cette date, il ne donne pas une telle somme à Bilodeau. [ 5 ] Le 21 avril 2007, Bilodeau revient à la charge et cette fois-ci Gauthier lui fait un chèque de 3 000 $.
Le demandeur soutient que la convention entre les parties à ce moment était qu'il s'agissait bel et bien d'un prêt. [ 6 ] Le remboursement tarde au goût de Gauthier et, le 17 mars 2008, il envoie une lettre à Bilodeau pour lui demander le remboursement de la somme de 3 000 $ qu'il lui a présumément prêtée. [ 7 ] Il n'y a pas de réaction immédiate mais, en décembre 2008, Bilodeau remet 500 $ à Gilbert Gauthier qui émet un reçu de 500
$ à Bilodeau avec, dit-il, la mention que la balance impayée est de 2 500 $. [ 8 ] Bilodeau soutient plutôt que ce transfert de 500 $ était un cadeau à Gilbert Gauthier. Il prétend qu'un reçu a été donné même si c'était un cadeau et que sur ce reçu il n'y avait aucune mention d'une balance quelconque.
Cependant, le défendeur ne le produit pas en Cour, semble-t-il, il ne l'a plus. [ 9 ] En 2009, Gilbert Gauthier envoie des courriels à Bilodeau dans le but d'être remboursé de la somme de 2 500 $ qui lui reste à être payée selon lui. [ 10 ] Cette demande est sans succès et ne suscite aucune réponse de la part de Bilodeau. Aussi, le 26 août 2009, intente-t-il les présentes procédures. [ 11 ] Pour réussir dans sa procédure, Gilbert Gauthier a le fardeau de prouver qu'il a prêté 3 000 $ à Yvan Bilodeau.
En vertu du Code civil du Québec , la preuve d'un acte juridique ne peut se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. [ 12 ] Cependant, le deuxième alinéa de l'article 2862 nous dit ce qui suit: Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 13 ]
L'article 2865 nous explique ce qu'est le commencement de preuve par écrit: Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 14 ] La preuve testimoniale est donc possible dans ce cas, puisque le paiement de 500 $ de décembre 2008, reconnu par Bilodeau, rend vraisemblable le fait allégué.
L'analyse des témoignages sera donc déterminante dans l'issue du litige. [ 15 ] Dans le présent dossier, chacune des parties semble bénéficier d'un fait corroborant sa prétention. [ 16 ] D'abord Bilodeau soumet un document par lequel la somme de 3 000 $ aujourd'hui réclamée, lui aurait été donnée par Gauthier. [ 17 ] Soutenir la prétention de Bilodeau cadre très mal avec le remboursement de la somme de 500 $ effectué en décembre 2008. En effet, ce paiement d'une somme de 500 $ à Gauthier n'est pas contesté. Le motif fondant un tel paiement est bien nébuleux si on retient la version de Bilodeau.
Pourquoi donner 500 $ à son beau-frère Gilbert Gauthier, sinon pour lui remettre ce qui lui est dû. Bilodeau soutient que c'est pour aider Gauthier: dans ce cas, pourquoi avoir eu un reçu? Gauthier prétend que sur le reçu il y avait une balance indiquée de 2 500 $. Si cela n'est pas vrai, pourquoi ne pas avoir produit le document en question? [ 18 ] D'après le Tribunal, la seule position cohérente qui rend probable tous et chacun des faits et documents qui sont prouvés devant lui est la prétention de Gilbert Gauthier. [ 19 ] Par conséquent, Bilodeau devra lui rembourser la balance de ce prêt, soit 2 500 $.
Cependant, les intérêts ne courront qu'à partir de la prise des procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 99 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 7 janvier 2010
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