2023 QCCQ 9254, 2023 QCCQ 9254
Opinion
Roussy c. Procureur général du Québec (Ministère des Transports du Québec) 2023 QCCQ 9254 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700184-229 DATE : 19 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCILLE ROUSSY et SIMON LAROCQUE Demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (Ministère des Transports du Québec) Défendeur et VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.
Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) détient sur l’immeuble de Lucille Roussy et de Simon Larocque (Demandeurs) une servitude de drainage montrée sur une photographie aérienne. [1] [ 2 ] En 2019, le MTQ a passé une entente avec la société Veolia es Canda services industriels inc. (VEOLIA) pour lui confier l’inspection télévisée de conduites et de ponceaux notamment en Gaspésie, pour le prix de 97 486,61 $. [2] [ 3 ] Dans le cadre de ces travaux d’inspection, les employés de VEOLIA ont endommagé le terrain des Demandeurs, hors l’assiette de la servitude, sur une superficie de 5 000 pieds carrés.
Une forte pluie avait détrempé auparavant le terrain de sorte que le véhicule de VEOLIA s’est embourbé. Des employés du MTQ, appelés en renfort, ont réussi à dégager le véhicule de VEOLIA.
Ceci a laissé de sévères ornières sur le terrain comme l’illustrent les photographies produites. [3] Ces dommages ont été constatés par les Demandeurs le 20 novembre 2021 à leur retour de Québec. [ 4 ] La clause 1.5.5 de l’acte de servitude prévoit ceci : « Le propriétaire du fonds dominant est responsable d’indemniser le propriétaire du fonds servant de tout dommage causé à la propriété de ce dernier en raison de l’exercice des droits consentis au propriétaire du fonds dominant. » [4] [ 5 ] Les Demandeurs réclament au Procureur général du Québec, représentant le MTQ, 14 670 $ détaillé de la façon suivante : 1- Coût de travaux correctifs : 9 430 $ - taxes incluses 2- Frais postaux : 25 $ 3- Frais de justice : 200 $ 4- Frais de photographies : 15 $ 5- Préjudice moral :5 000 $ [ 6 ] Le Procureur général du Québec a appelé au dossier VEOLIA.
ANALYSE [ 7 ] Les Demandeurs ont le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et leur preuve doit être prépondérante comme l’exige l’article 2804 du même code : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] VEOLIA a envers le MTQ, selon son contrat, l’obligation de le décharger de toute responsabilité découlant des dommages imputables à ses employés.
De plus, VEOLIA devait obtenir la permission des Demandeurs avant de pénétrer sur leur propriété, en vertu de la clause 6.8 du Cahier des charges , ce qui n’a pas été fait. [5] [ 9 ] VEOLIA ne conteste pas formellement sa responsabilité mais juge que la réclamation des Demandeurs est exagérée. [ 10 ] Les Demandeurs ont réparé
sommairement le terrain en 2022 en achetant et en étendant de la terre dans les ornières les plus profondes. [ 11 ] Le 15 décembre 2021, les Demandeurs ont obtenu une soumission de la firme Léonard Loisel & Fils inc. pour l’arrangement du terrain sur une superficie de 5 000 pieds carrés au montant de 8 200 $ plus taxes. La soumission, peu détaillée, indique ceci : « Rétrocaveuse, bouteur, main-d’œuvre, terre, ensemencement hydraulique. » [6] [ 12 ] Les Demandeurs ont envoyé une mise en demeure au MTQ le 15 décembre 2021 réclamant 8 200 $ plus taxes. [7] [ 13 ] Le MTQ et VEOLIA doutent de la superficie endommagée.
Monsieur Larocque a utilisé un gallon pour délimiter la superficie soit 100 pieds par 50 pieds. Aucune autre mesure n’a été prise de sorte que le Tribunal retient cette superficie de 5 000 pieds carrés. [ 14 ] S’il avait pu faire les travaux, le MTQ aurait exécuté essentiellement les mêmes que ceux soumissionnés. Aucune autre soumission n’a été produite.
Le Tribunal retient donc celle de la firme Léonard Loisel & Fils inc . [ 15 ] Les frais encourus pour les photographies et pour les frais postaux sont appuyés de pièces justificatives. [8] [ 16 ] Les frais de justice sont déjà réclamés dans les conclusions de la demande. [ 17 ] Le montant de 5 000 $ pour le préjudice moral paraît élevé bien qu’il n’est pas contesté que les Demandeurs ont perdu la jouissance de la superficie endommagée pour quelque temps et qu’ils ont subi des inconvénients. [ 18 ] Après analyse, le Tribunal juge raisonnable d’accorder aux Demandeurs 1 000 $ soit 500 $ chacun. [9] [ 19 ] Les Demandeurs ont donc droit aux sommes suivantes : 1- 9 427,95 $ pour les travaux correctifs; 2- 15 $ pour les photographies; 3- 25 $ pour les frais postaux; 4- 1 000 $ pour le préjudice moral TOTAL : 10 467,95 $. [ 20 ] Le recours du Procureur général c.
VEOLIA est bien fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE le Procureur général du Québec (Ministère des Transports du Québec) à payer aux Demandeurs la somme de 10 467,95 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 15 décembre 2021; [ 23 ] AVEC les frais de justice. [ 24 ] ACCUEILLE l’intervention forcée du Procureur général du Québec; [ 25 ] CONDAMNE VEOLIA es Canada services industriels inc. à indemniser le Procureur général du Québec (Ministère des Transports du Québec) de la condamnation prononcée contre lui sur la demande principale, en capital et intérêts et frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2023
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