2017 QCCQ 8430, 2017 QCCQ 8430
Opinion
Dormeau c. Andrusiak 2017 QCCQ 8430 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148485-156 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE DORMEAU Demanderesse c.
ROMAN ANDRUSIAK Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sophie Dormeau réclame 9 946,63 $ représentant le solde d’honoraires et débours répartis dans des comptes des 22 avril et 4 juillet 2014 pour des services rendus essentiellement entre les 5 mars et 17 juin 2014. [ 2 ] Roman Andrusiak nie devoir cette somme parce que Mme Dormeau a commis une faute dans l’exécution de sa prestation et pour le même motif, M.
Andrusiak réclame un remboursement de 15 000 $ en honoraires déjà versés. [ 3 ] Il s’agit des seuls motifs soulevés par M. Andrusiak. [ 4 ] Mme Dormeau est avocate et elle représente M. Andrusiak depuis 2008, alors qu’elle est substituée à un autre avocat, dans une poursuite de 772 037,29 $ [1] qu’il a intentée substantiellement en raison d’une arrestation et d’une poursuite abusive. [ 5 ] Le recours connaît des rebondissements puisqu’il fait l’objet de deux requêtes en irrecevabilité successives. [ 6 ] La première est fondée sur la courte prescription de six mois prévue par
Loi sur cités et villes ( RLRQ, c. C-19, art. 586 , LCV), laquelle sera ultérieurement rejetée par la Cour d’appel pour le motif principal exprimé comme ceci : [47] Il ressort clairement de cet arrêt qu'un préjudice corporel ne peut exister en l'absence d'une atteinte à l'intégrité physique de la personne. […] [48] Cependant, au paragraphe 63, le juge Lebel précise que la notion d'intégrité physique demeure souple et peut comprendre le choc nerveux causé par une intervention policière brutale.
Or, je tiens à rappeler ici qu'au paragraphe 96.2 de la requête introductive d'instance amendée, l'appelant réclame 100 000 $ pour lui-même et 200 000 $ pour sa fille en invoquant un choc nerveux. […] [50] Compte tenu des principes énoncés par le juge Lebel au paragraphe 63 de l'arrêt Schreiber , le juge de première instance aurait donc dû rejeter la requête en irrecevabilité, de façon à laisser au juge du fond le soin de déterminer si la preuve démontrait ou non l'existence d'un préjudice corporel. [2] [ 7 ] La seconde requête en irrecevabilité fondée sur l’immunité de la Couronne sera rejetée par la Cour supérieure dont le jugement est confirmé en appel [3] . [ 8 ] L’implication de Me Dormeau débute au stade de l’appel du jugement relatif à cette seconde requête afin en premier lieu de produire le mémoire d’appel. [ 9 ] Il n’est pas contesté que la convention d’honoraires prévoit la rétribution de Me Dormeau sur une base horaire.
Le caractère raisonnable du taux horaire n’est pas remis en cause. [ 10 ] Me Dormeau a continué d’occuper dans ce dossier jusqu’au jugement de la Cour supérieure (juge Kirkland Casgrain) rendu au fond le 12 juin 2014, lequel est passé en force de chose jugée [4] . [ 11 ] M. Andrusiak a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante la faute que Me Dormeau, selon ses allégations, a commise. [ 12 ] Il est inutile ici de faire état de tous les faits qui ont donné lieu au recours, lesquels sont rapportés en détail dans les jugements antérieurs.
[ 13 ] Il suffit pour les fins des présentes de retenir quelques éléments clés issus des témoignages à l’audience et du résumé des faits par la Cour supérieure. [ 14 ] M. Andrusiak souhaite voir son enfant alors en visite chez sa grand-mère, mais il en est empêché par Alessandro Sangiovanni, le nouveau conjoint de la mère de l’enfant. [ 15 ] Les événements se produisent le 8 octobre 2000, jour de l’Action de Grâce. M. Andrusiak est accompagné d’une amie. [ 16 ] Il existe à ce moment-là un litige entre M. Andrusiak et son ex-conjointe pour la garde de l’enfant. [ 17 ] MM.
Andrusiak et Sangiovanni s’accusent mutuellement de voies de fait. [ 18 ] Le dénouement de ces événements est résumé par le juge Casgrain comme ceci : [45] Gagnon n'a pas retenu la plainte d'Andrusiak contre Sangiovanni puisqu'elle estime que c'est contre Andrusiak que des plaintes doivent être portées; c'est donc la plainte de Sangiovanni qui est acheminée à la Couronne. [46] Quelques mois plus tard, Andrusiak retient les services du procureur qui le représente en défense contre les accusations de voies de faits portées par Sangiovanni, pour porter lui-même des accusations de voies de faits contre Sangiovanni. [47] Les deux dossiers procèdent de façon parallèle mais indépendante. [48] Andrusiak est acquitté le 27 mars 2002. [49] Sangiovanni est déclaré coupable de voies de fait simple le 7 octobre 2002. [5] [ 19 ] L’action en dommage de M.
Andrusiak a été rejetée par le juge Casgrain, mais il croit que le résultat aurait pu être différent si Mme Dormeau avait produit sa réplique en temps opportun. [ 20 ] En plus de leur plaidoirie orale, les parties ont en effet été autorisées à produire des représentations écrites selon un échéancier établi comme ceci : Me Dormeau aura jusqu’au mardi, 11 février prochain pour faire parvenir au Tribunal son exposé pour les dépens. Me Boisvert aura jusqu’au 4 mars prochain pour fournir son propre exposé et au besoin répondre au plan d’argumentation de sa consœur.
Me Dormeau aura jusqu’au 18 mars pour une réplique et la cause sera alors prise en délibéré. [6] [ 21 ] Les délais sont respectivement prolongés au 7 mars 2014 pour les notes principales, au 25 mars 2014 pour celles de l’avocat de la Ville et au 8 avril 2014 pour la réplique de M.
Andrusiak, et ce, conformément à une lettre du juge Casgrain du 11 février 2014. [ 22 ] Le « plan d’argumentation et notes et autorités supplémentaires » est finalement complété le 8 mars 2014. [ 23 ] Il est possible que Me Dormeau ait obtenu un nouveau délai puisque les communications ultérieures laissent voir que l’avocat de la Ville a lui-même obtenu une prolongation jusqu’au 9 mai 2014 quoiqu’il ait produit ses notes antérieurement à cette date limite. [ 24 ] Quoi qu’il en soit, la date de production des notes principales ne fait pas l’objet de reproche. [ 25 ] Me Dormeau a toutefois produit la réplique de M.
Andrusiak le 30 mai 2014 bien que le juge ait déjà avisé les parties qu’il avait mis l’affaire en délibéré. [ 26 ] Comme déjà mentionné, le jugement est rendu quelques jours plus tard le 12 juin 2014. [ 27 ] M. Andrusiak affirme ainsi que le juge n’a pas tenu compte d’une
partie importante de son argumentation portant sur l’obligation de la police de faire enquête lorsqu’une personne se dit victime d’un acte criminel. [ 28 ] Il plaide que ce manquement de Me Dormeau a eu un impact crucial sur le succès de sa démarche, notamment quant à la détermination du point de départ du délai de prescription. [ 29 ] Selon lui, le délai n’a pas pu débuter avant qu’il ne soit reconnu victime d’un acte criminel à savoir le 7 octobre 2002 lorsque M.
Sangiovanni est déclaré coupable. [ 30 ] Avant cette date, il ne peut reprocher aux personnes concernées leur omission d’agir. [ 31 ] Cela dit, l’avocat de la Ville s’est opposé à la production de la réplique et dans sa correspondance au juge du 6 juin 2014, il mentionne ceci : Si la Cour a déjà décidé de retourner à M e Dormeau son document du 30 mai 2014 et de n’en tenir aucun compte, vous nous obligerez en nous en avisant. Cela mettra fin à la question.
Mais si la Cour a décidé de recevoir au dossier cette nouvelle plaidoirie écrite, il nous faut vous demander de nous autoriser à vous faire parvenir une brève réplique écrite. […] [ 32 ] Il n’y a aucune preuve expresse de la décision du juge Casgrain à ce sujet, ni pour maintenir l’objection ou manifester son intention de ne pas tenir compte de la plaidoirie écrite du 30 mai 2014, ni pour autoriser l’avocat de la Ville à produire une brève
réplique. [ 33 ] M. Andrusiak reconnaît lui-même qu’à sa connaissance le juge Casgrain n’a jamais répondu à l’objection contenue dans la lettre du 6 juin 2014. [ 34 ] C’est ce que Me Dormeau fait valoir avec d’autres mots, dans un courriel du 15 juillet 2014, comme ceci : […] Tu prends pour acquis que le juge n’a pas considéré la supplique mais c’est impossible de savoir cela : il ne fait pas plus référence à l’argumentation, aux témoignages, aux pièces, donc comment savoir ce qu’il a considéré et ce qu’il n’a pas considéré? impossible à déterminer.
Tu me reproches également le délai, pourtant, ce n’était pas un délai de rigueur, le juge a reçu le document pendant son délibéré et les arguments soulevés avaient déjà été plaidés oralement devant lui. [ 35 ] Me Dormeau réitère lors de son témoignage avoir plaidé verbalement la question lors de l’audience devant le juge Casgrain. [ 36 ] Elle n’est pas contredite et d’autres éléments de preuve corroborent son témoignage. [ 37 ] Dans un extrait de notes sténographiques des représentations à l’audience, l’avocat de la Ville dit ceci : Me PIERRE-YVES BOISVERT : Ce qui je vais faire, je vais répondre à ma consoeur puis après ça je ferai mon plan d’argumentation. […] On a parlé d’une faute d’omission, on vous a parlé du fait que la policière aurait omis d’enquêter sur les inquiétudes de Roman Andrusiak par rapport à la sécurité de sa fille, il n’y a jamais eu de plainte à cet égard-là, il n’y a pas eu d’enquête à cet égard-là, il n’y a pas de faute d’omission. […] [7] [ 38 ] Le juge Casgrain retient le délai de prescription de six mois prévu à la LCV pour les motifs suivants : [63] Cela dit, le problème est ailleurs : ce qu'Andrusiak qualifie de dommages corporels ne l'est pas au sens du Code civil , selon la jurisprudence applicable. [64] L'arrêt récent de la Cour suprême dans Cinar semble avoir réglé cette question : à défaut d'une atteinte initiale à son intégrité physique comme tel — et Andrusiak reconnaît au procès qu'il n'a pas subi d'atteinte initiale de cette nature —, les dommages psychologiques subis par Andrusiak ne peuvent être qualifiés de "dommages corporels" au sens du Code civil . [ 39 ] Le juge Casgrain rejette l’argument voulant que le délai soit calculé à compter du 7 octobre 2002 comme ceci : [66] Andrusiak veut utiliser comme point de départ la date du jugement reconnaissant Sangiovanni coupable de voies de fait.
Ce n'est qu'à ce moment, soutient son procureur, qu'il a pu réaliser ce qui lui était arrivé. [67] On invoque ici l'impossibilité d'agir. [68] Or, Andrusiak a été capable d'intenter et de continuer avec assiduité des procédures contre Sangiovanni pendant qu'il faisait l'objet de la poursuite criminelle en litige.
Ceci démontre qu'Andrusiak était capable d'agir. [69] En conséquence, le recours intenté contre la policière Gagnon et la Ville est prescrit [ 40 ] Dans son exposé principal, Me Dormeau traite spécifiquement de la faute de la policière Gagnon et de son omission d’agir aux paragraphes 3.1 et 3.2. [ 41 ] Dans les mêmes notes, elle ajoute notamment ceci : En effet, c’est la date du 7 octobre 2002 qui constitue la date à laquelle l’abus et la négligence d’agir des défenderesses sont portés à la connaissance de R.A. de façon concrète et tangible. […] Ces fautes n’étant pas complètement distinctes et autonomes, R.A. était justifié d’attendre l’issue définitive de sa plainte contre Sangiovanni avant d’entreprendre son recours judiciaire.
Les fautes, notamment celle consistant à rejeter et à ne pas considérer la plainte de R.A. contre son agresseur et en privilégiant abusivement sa mise en accusation se cristallisent lors de la condamnation de Sangiovanni le 7 octobre 2002, […]. [8] [ 42 ] Me Dormeau reprend dans ses notes du 30 mai 2014 l’argumentation déjà traitée dans celle du 18 mars 2014. [ 43 ] L’argumentation est présentée de façon différente, ce qui ne signifie pas qu’elle n’a pas déjà été présentée. [ 44 ] Elle mentionne notamment et plus particulièrement ceci : De façon
sommaire, R.A. reproche à la policière Gagnon le peu de sérieux ou sa négligence dans l’exécution de son enquête. Or, le défaut de faire une enquête sérieuse dans les présentes circonstances pouvait évidemment avoir de graves conséquences. […] De façon
sommaire et sans mettre de côté les allégations contenues dans les procédures et interrogatoires au préalable de demandeur, ce dernier reproche notamment à la policière Gagnon les fautes suivantes : • de ne pas avoir procédé à une enquête complète et en bonne et due forme avant de procéder à son arrestation pour voies de fait;
• d’avoir omis d’agir et d’enquêter suite aux allégations sérieuses qu’il avait présentées quant au fait qu’il avait été victime de voies de fait et non le contraire; […] Quant à la faute d’omission d’agir dans l’exercice d’une charge publique au détriment des droits de R.A., il faut se demander si les informations communiquées à la policière Gagnon lui donnaient des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction criminelle à l’encontre du demandeur. […] Ainsi, avant de porter des accusations criminelles contre un individu, les policiers doivent faire une enquête sérieuse.
Ils ne peuvent tenir compte que de ce qui peut servir à inculper un individu et laisser de côté ce qui peut le disculper. [9] [ 45 ] À partir de sa propre appréciation de la preuve, le juge Casgrain répond à cette argumentation et à propos de la responsabilité de la policière Gagnon conclue comme ceci : [71] Le Tribunal est d'avis que Gagnon n'a pas commis de faute. [72] Rappelons que ses obligations sont des obligations de moyens et non de résultats et que le standard de preuve applicable est celui du "policier moyen", soit ni le "meilleur policier", ni "le plus médiocre".
Une autre policière aurait-elle pu décider de ne pas porter d'accusation à l'encontre d'Andrusiak, compte tenu de la preuve recueillie? Peut-être, mais là encore, ce n'est pas suffisant. [73] Gagnon a fait une enquête honnête et sérieuse qui lui a fait conclure que des accusations devaient être déposées à l'encontre d'Andrusiak et le fait que celui-ci ait éventuellement été acquitté et Sangiovanni condamné n'est évidemment pas une preuve de faute. Il y aura toujours un certain degré d'incertitude sur l'issue éventuelle d'une poursuite criminelle.
D'ailleurs, il y a des acquittements. [ 46 ] Considérant ces motifs, il est permis de penser que ou bien la question est déjà correctement couverte avant les notes du 30 mai 2014 ou bien le juge a pris connaissance des notes du 30 mai 2014. [ 47 ] Quoi qu’il en soit, le juge a entendu toute la preuve et l’appréciation de celle-ci demeure dans son champ d’activité privilégiée et il n’a pas retenu de faute à l’issue de son délibéré. [ 48 ] Il n’est pas établi par une preuve prépondérante que les services de Me Dormeau n’ont pas été correctement rendus ou, plus généralement, qu’elle a, selon le même standard de preuve, commis une faute ayant causé un préjudice à M.
Andrusiak. [ 49 ] Cette conclusion suffit à disposer de l’ensemble du litige. [ 50 ] Cela dit, M. Andrusiak s’est beaucoup impliqué dans l’élaboration de sa cause tout au long du processus comme le signale Me Dormeau et le montre l’extrait qui suit du courriel qu’il rédige le 14 mai 2014 : J’ai besoin de recevoir draft de la réplique aujourd’hui pour que ce soir j’y fasse mon imput et demain la version finale soit rédigée pour soumission le lendemain, soit vendredi, […] [ 51 ] Me Dormeau affirme sans avoir été contredite que M.
Andrusiak a été informé des coûts pouvant être engendrés par les procédures, a obtenu une facturation régulière pour maintenir cette information à jour et a même obtenu des crédits de l’ordre de 19 483,08 $. [ 52 ] Les dernières factures, objet du présent litige, sont essentiellement relatives à la préparation et la rédaction de la plaidoirie écrite. [ 53 ] La facturation est proportionnée au travail accompli, à la complexité de l’affaire et à l’enjeu qu’elle vise. [ 54 ] Il y a donc lieu d’accueillir sans frais la demande principale, considérant l’ensemble des circonstances, et de rejeter sans frais la demande reconventionnelle, puisqu’elle n’a pas occasionné de frais supplémentaires. [ 55 ] Il n’est pas établi par une preuve prépondérante que M.
Andrusiak a convenu des intérêts au taux de 18% sur les sommes impayées. POUR CES MOTIFS, le Tribunal [ 56 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle; [ 57 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 9 946,63 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 12 août 2015, date de l’introduction de la demande en justice; [ 58 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q.
Date d’audience : 14 mars 2017
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