2015 QCCQ 8457, 2015 QCCQ 8457
Opinion
Marcoux c. St-Basile-le-Grand (Ville de) 2015 QCCQ 8457 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033088-148 DATE : Le 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE MARCOUX
Partie demanderesse c. VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 780,76 $ à la Ville défenderesse représentant ce qu’il a payé pour enlever la clôture construite par la Ville sur l’emprise de la servitude de son terrain, ainsi que des dommages-intérêts. [ 2 ] Le demandeur témoigne que la veille de la date à laquelle il a acquis sa propriété, ses auteurs ont signé un acte réduisant l’assiette de la servitude de la Ville.
Cette réduction de l’assiette de servitude était l’une des considérations essentielles de son achat, de son propre aveu. [ 3 ] Or, cet acte stipule que : SERVITUDE Le PROPRIÉTAIRE stipulant pour lui-même, ses représentants et ayant droit, grève le fonds servant ci-dessus décrits d’une servitude de passage en faveur du FONDS DOMINANT décrit aux présentes. La dite servitude réelle et perpétuelle, consistant en : 1. Un droit de circuler à pieds ou en véhicule sur le FONDS SERVANT pour exercer tout droit lui étant reconnu par toute Loi ou règlement et autre droits accordés par les présentes; 2.
Un droit de couper, émonder, enlever et détruire de quelque manière que ce soit et en tout temps sur le FONDS SERVANT tous arbres, branches et racines et déplacer hors de l’emprise tous objets, constructions ou structures qui pourraient nuire au susdit passage; 3. Un droit comportant interdiction pour toute personne de modifier l’élévation du sol et d’ériger quelque construction ou structure sur, au-dessus ou en dessous du FONDS SERVANT, incluant, mais sans limitation, toutes remise, clôtures de division et leurs barrières, sauf avec le consentement écrit de la Ville.
Cependant, nonobstant toute disposition au contraire, tout propriétaire aura droit de planter des arbustes et faire quelque aménagement paysagé sur l’assiette de servitude et déplacer, à ses frais, toute clôture y érigée par la ville en autant que ledit déplacement se fasse à l’intérieur des limites de ladite assiette de servitude. [ 4 ] Considérant les trois lignes en caractères gras à la fin de cette stipulation, si le demandeur désirait déplacer ou enlever la clôture, il devait en assumer seul les frais. [ 5 ] Le demandeur n’a donc pas prouvé ses allégations. [ 6 ] Vu la complexité de l’ensemble des documents légaux, chaque
partie paiera ses frais.
[ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er septembre 2015
Loading document…