2018 QCCQ 9988, 2018 QCCQ 9988
Opinion
Bélanger c. Air Transat 2018 QCCQ 9988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700480-184 DATE : 28 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BÉLANGER et MICHELINE MOISAN Demandeurs c.
AIR TRANSAT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaits du voyage de groupe effectué en Italie au printemps 2017 et organisé par la défenderesse, les demandeurs lui réclament 15 000 $ à
titre de dommages, détaillé de la façon suivante : ➢ 1 500 $ pour le salaire de la gardienne; ➢ 6 880 $ pour le coût du voyage; ➢ 200 $ pour frais supplémentaires; ➢ 11,50 $ pour le courrier recommandé; ➢ 6 408,50 $ pour ennuis et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que la réclamation des demandeurs est exagérée considérant qu’ils ont pu bénéficier de la majorité des prestations prévues dans le voyage. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 17 novembre 2016, les demandeurs ont acheté de l’agence de voyages Charterama de Trois-Rivières un voyage de groupe en Italie au coût de 6 680 $.
La défenderesse est le grossiste de ce voyage prévu du 18 au 28 mai 2017 [1] . [ 4 ] Le circuit prévoyait un départ de Montréal avec arrivée à Rome et ensuite visite de Florence, des Cinque Terres, de Venise, de Vérone, du Lac de Garde, de Sienne et de San Gimignano, de Pompéi, de Sorrento, de Capri et retour à Rome [2] . [ 5 ] Ce circuit est appelé « Bernini » dans la brochure de la défenderesse [3] . [ 6 ] Il était possible d’acheter des excursions optionnelles, dont une à Pise que voulaient faire les demandeurs [4] . [ 7 ] Les hôtels prévus en hébergement étaient tous sous la catégorie 4 étoiles. [ 8 ] Les demandeurs ont annexé à leur mise en demeure du 20 novembre 2017 [5] adressée à la défenderesse, le détail des nombreux inconvénients qu’ils ont subis et qui peuvent être résumés de la façon suivante : ➢ Mauvais accueil à l’arrivée à l’aéroport de Rome par le guide qui était en retard et attente de deux heures; ➢ Mauvais accueil à l’hôtel de Rome et encore là, attente d’une trentaine de minutes pour que la situation se régularise, avec une taxe de 4 euros par personne, par jour, qui n'était pas prévue; ➢ À la suite de ces retards, la visite de Rome pour le reste de la journée a dû être annulée; ➢ Il y a eu des attentes prolongées lors des déplacements en autocar; ➢ Mauvaise organisation lors d’un orage à Rome, équipement pour la pluie inadéquat et attente de l’autocar sous la pluie;
➢ Délai pour la visite du Vatican parce que les billets n’avaient pas été achetés à l’avance par le guide; ➢ Visite écourtée au Cinque Terres, seuls deux villages sur cinq ont pu être visités alors que le circuit en prévoyait trois. ➢ L’excursion à Pise a été annulée. ➢ Mauvais accueil à l’arrivée à Venise; ➢ Visite écourtée du Lac de Garde à cause de certains retards; ➢ Mauvaise organisation d’une dégustation dans un vignoble dans la région de Sienne; ➢ Mauvaise organisation pour la visite de l’île de Capri. [ 9 ] Les demandeurs affirment qu’à Rome, l’hôtel Sheraton Parco De Medici était malpropre à l’arrière.
Par ailleurs, à Sorento, l’hôtel Albatros n’était pas disponible et ils ont dû coucher dans une auberge de jeunesse. Cependant, les demandeurs admettent qu’ils ont reçu, à
titre d’indemnité, 260 euros pour cet inconvénient. [ 10 ] Informée de ces inconvénients soumis par les demandeurs, la défenderesse a communiqué avec son contact à Rome. Ainsi, par une lettre de deux pages [6] , signée par Mme Claudia Calabretta de Synergies DMC Italy à Rome, la défenderesse affirmait que la plupart des prestations prévues ont été exécutées. [ 11 ] Par la suite, la défenderesse a offert une indemnité sous la forme d’un crédit voyage de 200 $ par personne, ce qui a été refusé par les demandeurs. [ 12 ] Les demandeurs ont produit des photographies [7] montrant certains des inconvénients mentionnés plus haut. ANALYSE [ 13 ] Le contrat intervenu entre les parties est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [8] , dont il y a lieu de reproduire les articles 16, 40 et 272 L.p. : 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs . [ 14 ] Le contrat est également soumis au Code civil du Québec puisqu’il s’agit d’un contrat de service. Il est utile de reproduire les articles 2098 et 2100 C.c.Q : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 15 ] Il ne fait pas de doute que la défenderesse avait une obligation de résultat envers les demandeurs. [ 16 ] La preuve prépondérante révèle que les demandeurs n’ont pas effectué le voyage qu’ils prévoyaient, lequel n’a pas été totalement conforme à la brochure de la défenderesse qui décrit le circuit. [ 17 ] Les demandeurs ont connus plusieurs désagréments dont certains font cependant
partie des imprévus d’un tel voyage, surtout un
voyage de groupe, au cours duquel certains retards peuvent survenir. [ 18 ] Les demandeurs réclament plus du double du coût du voyage pour deux personnes, ce qui paraît exagéré puisqu’ils ont pu bénéficier quand même de plusieurs prestations prévues dans le circuit. [ 19 ] Les demandeurs sont une famille d’accueil et ils réclament 1 500 $ puisqu’ils ont dû retenir les services d’une gardienne pendant leur voyage. Cette réclamation, soit 50 $ par jour, n’est accompagnée d’aucune pièce justificative et ne peut donc être accordée.
De plus, que le voyage ait été agréable ou non, les demandeurs devaient de toute façon payer cette personne. [ 20 ] Les demandeurs réclament ensuite le remboursement du prix total du voyage soit 6 880 $. Considérant l’ensemble de la preuve et considérant que les demandeurs ont bénéficié de certaines prestations, notamment le vol et certaines prestations terrestres, le Tribunal juge raisonnable d’accorder à chacun, 1 000 $ à
titre de remboursement sur le coût du voyage, soit 2 000 $. [ 21 ] La somme de 200 $ réclamée n’est appuyée d’aucune pièce justificative. [ 22 ] La somme de 11,50 $ pour les frais de courrier recommandé quant à elle est accordée. [ 23 ] Enfin, les demandeurs réclament 6 408,50 $ pour les ennuis et les inconvénients. Le Tribunal juge raisonnable de leur accorder 500 $ chacun considérant la preuve qui a été faite. [ 24 ] Au total, les demandeurs ont droit à la somme de 3 011,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 3 011,50 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 20 novembre 2017. [ 27 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 août 2018
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