2016 QCCQ 7874, 2016 QCCQ 7874
Opinion
9199-6140 Québec inc. (ArboreWeb) c. Bourassa 2016 QCCQ 7874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-070629-142 DATE : 12 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) 9199-6140 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de ArboreWeb Demanderesse c.
RICHARD BOURASSA Défendeur JUGEMENT [ 1 ] 9199-6140 Québec inc., faisant affaire sous le nom de ArboreWeb (ArboreWeb), réclame 53 307,97 $ à Richard Bourassa, représentant 35% des honoraires qu’elle aurait dû percevoir pour le travail de ce dernier auprès de Kilobytes Data Solutions inc. (34 657,69$), des avances qu’elle lui a versées en trop et des dépenses qu’elle a assumées et qu’il n’a pas remboursées (13 650,28$) et ce, alors que M. Bourassa était à son emploi, ainsi que 5 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] M. Bourassa conteste cette réclamation.
Il allègue que les sommes réclamées ne sont pas dues puisque les conditions d’emploi n’ont pas été respectées, qu’il aurait dû recevoir davantage de ArboreWeb et que cette dernière lui devrait une somme de 67 915,88 $, pour laquelle il demande compensation, sans produire de demande reconventionnelle. [ 3 ] En début d’audience, le procureur de M. Bourassa a admis le paragraphe 19.5 de la requête introductive d’instance amendée, lequel énonce que le total des factures que Bio-Fix inc. a adressées à Kilobytes Data Solutions inc. (Kilobytes), pour le travail de M.
Bourassa, alors que ce dernier était toujours à l’emploi de ArboreWeb, représente la somme de 99 021,96 $ avant les taxes et le remboursement des dépenses [1] . [ 4 ] M. Bourassa a été interrogé après défense le 14 octobre 2014 et copie des notes sténographiques de sa déposition a été produite au dossier. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La réclamation de ArboreWeb est-elle bien fondée ? [ 6 ] M. Bourassa peut-il réclamer compensation ?
LA PREUVE PERTINENTE [ 7 ] ArboreWeb est une entreprise qui offre des services informatiques, notamment la production de sites Internet, l’hébergement web et du support technique et dont M. Patrice Marceau est l’unique actionnaire et administrateur.
[ 8 ] M. Bourassa se déclare architecte, ingénieur en informatique et programmeur. Sa formation en est une de programmeur-analyste et il exerce dans le domaine depuis 1989. [ 9 ] Ayant fait occasionnellement des travaux informatiques pour M. Marceau depuis 2005, M. Bourassa entre à l’emploi de ArboreWeb au début de l’année 2008. Il est responsable du bon fonctionnement et du développement des systèmes informatiques. [ 10 ] Les parties conviennent que M. Bourassa recevra un salaire brut hebdomadaire de 425 $ pour s’occuper des systèmes informatiques de ArboreWeb. Comme M.
Bourassa a sa propre clientèle et qu’il souhaite un soutien administratif de ArboreWeb pour les desservir et les facturer, il est aussi convenu qu’il touchera 75% du taux horaire facturé par ArboreWeb aux clients pour son travail, qu’il s’agisse de ses clients ou des clients de ArboreWeb, celle-ci touchant 25%. [ 11 ] Cette entente est officialisée au-delà d’un an plus tard, par le contrat D-1, signé par ArboreWeb le 1 er juin 2009. Le salaire y est détaillé de la façon suivante, dans une
annexe :
ANNEXE « A » (…) 2. SALAIRE ▪ Votre salaire sera fixé à 425,00 brut par semaine, en plus des heures facturées au client chaque mois à raison de 75% du taux horaire ; Ce sera payable à la semaine par chèque. Des retenues provinciale et fédérale y seront déduites. ▪ Un pourcentage de 7 % du coût de la vente d’un site Internet vous sera versé à la mise en ligne de celui-ci; ▪ Un pourcentage de 50 % du coût de l’hébergement de vos clients vous sera versé au paiement de celui-ci ; ▪ Un pourcentage de 25 % du coût de l’hébergement de nos clients vous sera versé au paiement de celui-ci ; ▪ Une
partie du taux des heures, qu’un de vos programmeurs de département effectuent pour un client, vous sera remise à raison de : ➢ Taux horaire 40,00 $ à 55,00 / hre vous donne 5,00 $ / hre ➢ Taux horaire 55,01 $ à 70,00 $ / hre vous donne 10,00 $ / hre ➢ Taux horaire 70,01 $ / hre et plus vous donne 15,00 $ / hre (texte reproduit intégralement) [ 12 ] Dès 2008, M.
Bourassa convient avec ArboreWeb de ne pas toucher entièrement les sommes qui lui sont dues mais de se constituer une « banque » qui peut être au crédit ou au débit, selon le montant qu’il reçoit hebdomadairement de ArboreWeb. [ 13 ] Ainsi, Madone Horth, adjointe administrative à l’emploi de ArboreWeb depuis 2007 et qui s’occupe de l’administration, de la facturation et des paies, prépare, à compter du mois de mars 2008, un tableau (P-8.3) pour le compte d’honoraires de M. Bourassa afin de calculer ses entrées et ses sorties d’argent. [ 14 ] M.
Bourassa reçoit de ArboreWeb, jusqu’à son départ en avril 2013, le montant hebdomadaire qu’il demande à Mme Horth. Il l’explique ainsi dans son interrogatoire après défense [2] : Q C’est-à-dire que vous aviez une entente à l’effet que vous formuliez une demande à Arboreweb lorsque vous vouliez avoir des sommes d’argent, si ma formulation est exacte ? R Je… Moi, j’avais un montant en banque. Q Hum-hum. R Dépendant qu’est-ce que j’avais besoin, je dis à Madone : « Je veux neuf cents piastres (900 $) clair ». Elle faisait le calcul arrière, elle enlevait tout de cette banque-là seulement. Q Hum-hum.
R C’était jamais payé en avance. Q Puis est-ce que vous avez eu ce montant-là de neuf cents dollars (900 $) par semaine, est-ce que vous l’avez eu sur une longue période ou ça a été … R Pendant un bout, oui. Q Pendant un bout ? R Hum-hum. [ 15 ] Le montant peut varier. Le tableau P-8.3 indique des retraits de 1 000 $ net par semaine et même davantage. Mme Horth calcule les déductions fiscales ou autres qui sont à la charge de M. Bourassa et elle déduit la somme versée à M. Bourassa ainsi que les déductions des sommes qu’il a gagnées.
S’il a gagné davantage, elle crédite la « banque » du surplus, s’il en manque, elle débite la « banque » du trop versé. [ 16 ] Par exemple, en septembre 2008, M. Bourassa est au crédit d’une somme de 2 095,10 $. Par contre, en septembre 2009, il est au débit de 586,30 $, ayant reçu plus que ce qui lui était dû.
[ 17 ] Mme Horth témoigne que ce tableau est préparé mensuellement depuis 2008 jusqu’au départ de M. Bourassa en avril 2013, que M. Bourassa touche une paie hebdomadaire calculée sur le mois précédent et qu’il est informé régulièrement de l’état de sa « banque ». Il vient la rencontrer à son bureau, elle imprime le tableau, le lui montre mais M. Bourassa ne veut jamais conserver de copie. [ 18 ] À l’automne 2009, M. Marceau rencontre M. Bourassa, considérant que le pourcentage de 25% attribué à ArboreWeb est insuffisant pour couvrir les frais. Mme Horth assiste à cette rencontre. [ 19 ] Selon M.
Marceau, il est alors convenu de modifier le pourcentage de répartition entre les parties pour qu’il soit dorénavant de 65% - 35%, ce que confirme Mme Horth. [ 20 ] M. Bourassa reconnaît avoir eu cette rencontre avec M. Marceau et Mme Horth, que la répartition discutée est bien de 65%-35% mais déclare avoir refusé ce changement. [ 21 ] À compter d’octobre 2009, ce changement devient effectif et les pourcentages passent à 65%-35%, ce que reflète le tableau que prépare toujours régulièrement Mme Horth. [ 22 ] En janvier 2011, les parties conviennent, selon M.
Marceau, de remplacer le salaire hebdomadaire de 425 $ que reçoit M. Bourassa par un tarif horaire de 20 $ l’heure lorsqu’il travaille sur les systèmes informatiques de ArboreWeb, lesquels requièrent moins d’interventions qu’auparavant. [ 23 ] M. Bourassa reconnaît qu’il a eu des discussions à ce sujet en présence de M. Marceau et Mme Horth mais déclare qu’il a refusé ce changement. [ 24 ] Mme Horth témoigne que ce changement a été accepté par M. Bourassa, bien que ce ne soit pas de gaieté de cœur. À compter de février 2011, le changement apparaît au tableau P-8.3 et M.
Bourassa fournit à Mme Horth régulièrement les heures travaillées pour ArboreWeb afin d’être rémunéré selon les nouvelles conditions. Les honoraires facturés à Kilobytes [ 25 ] À compter de l’été 2012, M. Bourassa consacre plusieurs heures de travail pour son client Kilobytes, une compagnie qui fournit un service informatique à Suncor. Le tarif horaire convenu est de 150 $, eu égard aux exigences du travail qui demande une spécialisation que possède M.
Bourassa, un des rares programmeurs en informatique dans cette situation, ce qui l’amène notamment à se déplacer fréquemment vers Toronto. [ 26 ] Ses heures travaillées pour Kilobytes sont comptabilisées dans le système informatique de ArboreWeb à compter du mois d’août 2012. [ 27 ] Le 5 octobre 2012, à la demande de Mme Horth, M. Bourassa lui transmet les coordonnées de Kilobytes. Celle-ci témoigne avoir demandé ces renseignements car il s’agit, pour ArboreWeb, d’un nouveau client dont elle ignore les coordonnées. [ 28 ] Étonnamment, M.
Bourassa déclare, lors de son interrogatoire après défense [3] , ignorer pour quelle raison Mme Horth lui demande cette information et n’avoir demandé aucune explication. [ 29 ] Le 6 mars 2013, M. Bourassa transmet à Mme Horth le détail de ses dépenses pour septembre et octobre 2012, dans le dossier Kilobytes. [ 30 ] La même journée, sur la base de cette information et des heures travaillées par M. Bourassa ainsi que par deux autres employés de ArboreWeb pour le compte de Kilobytes, Mme Horth prépare et transmet à M. Bourassa, à la demande de celui-ci, six factures (P-5) de ArboreWeb adressées à Kilobytes, que M.
Bourassa s’engage à transmettre à cette dernière. Elles visent les honoraires et les dépenses des mois d’août, septembre et octobre 2012 totalisant 57 060,46 $. [ 31 ] Mme Horth explique qu’elle n’a pas transmis de facture plus tôt parce qu’elle n’avait pas, de la part de M. Bourassa, toutes les informations utiles pour le faire. [ 32 ] N’ayant aucune nouvelle de Kilobytes, M. Marceau et Mme Horth s’informent auprès de M. Bourassa, qui affirme avoir transmis les factures à Kilobytes. [ 33 ] Le 15 avril 2013, M.
Bourassa transmet un courriel à Mme Horth l’informant qu’il ne veut pas recevoir de paie le prochain jeudi. [ 34 ] Informé de la situation et intrigué, M. Marceau rencontre M. Bourassa quelques jours plus tard et apprend que ce dernier a facturé directement Kilobytes par l’intermédiaire de Bio-Fix inc., qui a reçu paiement. M. Marceau met fin à la relation employeur et employé et M. Bourassa quitte l’entreprise. [ 35 ] M.
Bourassa admet avoir facturé des honoraires à Kilobytes via Bio-Fix inc. pour la somme de 99 021,96 $, du mois d’août 2012 jusqu’à son départ de ArboreWeb en avril 2013, pour laquelle ArboreWeb n’a pas reçu sa part du pourcentage convenu. Les avances versées à M. Bourassa [ 36 ] À compter du mois d’août 2012, M. Bourassa, en plus de travailler pour d’autres clients, travaille aussi pour Kilobytes et ArboreWeb lui verse hebdomadairement les montants qu’il demande. [ 37 ] Toutefois, comme la facturation de Kilobytes tarde à se faire, la « banque » de M.
Bourassa, au mois d’avril 2013, est déficitaire de 17 847,37 $, tel que l’indique le tableau P-8.3.
[ 38 ] Mme Horth déclare l’avoir avisé, à l’hiver 2012-2013, « qu’il était dans le rouge ». [ 39 ] De ce montant de 17 847,37 $, ArboreWeb a soustrait une somme de 12 313,63 $ qu’elle doit à M. Bourassa pour des revenus qu’il tire d’un travail dans un tout autre domaine [4] et pour lequel ArboreWeb facture le donneur d’ouvrage à la demande de M. Bourassa aux fins d’approvisionner sa « banque ». ArboreWeb ne retient aucun pourcentage sur ces revenus. Tenant compte de cette déduction, le solde d’avances dû par M. Bourassa est de 5 533,74 $. Les dépenses non remboursées [ 40 ] ArboreWeb a autorisé M.
Bourassa à utiliser la carte de crédit de l’entreprise. Il l’utilise aussi pour ses achats personnels. [ 41 ] M. Bourassa témoigne que Mme Horth lui apporte régulièrement les relevés mensuels et qu’il identifie, par ses initiales, les dépenses personnelles qu’il a faites. Ces dépenses sont ensuite déduites de sa « banque », ce que Mme Horth confirme. [ 42 ] Ainsi, selon les tableaux P-8.1 et P-8.2, ArboreWeb a payé des dépenses à l’acquit de M.
Bourassa pour une somme de 8 116,55 $, ce qui inclut les dépenses encourues par ArboreWeb pour le dossier de Kilobytes, et n’a pas été remboursée puisque la « banque » de M. Bourassa est déficitaire. Les calculs de M. Bourassa [ 43 ] M. Bourassa a refait les calculs à partir du tableau P-8.3, de 2008 à 2013, en modifiant le pourcentage de 65% pour 75% à compter du mois d’octobre 2009 et en ajoutant 425 $ par semaine à compter de février 2011 jusqu’au 24 mai 2013.
À cet égard, il a produit le tableau D-2. [ 44 ] Selon ses calculs, ArboreWeb lui doit 67 915,88 $ et requiert compensation pour les sommes qu’il pourrait lui devoir. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 45 ] ArboreWeb prétend qu’elle a droit à 35% des honoraires versés par Kilobytes à M. Bourassa puisqu’à l’époque, il était à son emploi. Elle soutient avoir droit aussi au remboursement des avances consenties ainsi que des dépenses encourues non remboursées. En réponse à la demande de compensation, elle plaide la prescription et l’absence de demande reconventionnelle. [ 46 ] Selon M.
Bourassa, ArboreWeb ne peut prétendre qu’à 25% de la somme de 99 021,96 $ versée par Kilobytes à
titre d’honoraires, soit 24 755,49 $ selon le contrat D-1 et non à 35%, ce pourcentage ayant été refusé. Il ne remet pas en question les autres montants réclamés et plaide compensation. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 47 ] En 2008, les parties ont conclu un contrat de travail verbal à durée indéterminée, confirmé par un écrit en 2009. Ce contrat de travail prévoit que ArboreWeb verse à M. Bourassa un salaire hebdomadaire de 425 $ et 75% du taux horaire qu’elle charge aux clients pour son travail. L’objection [ 48 ] Le procureur de M.
Bourassa s’est objecté à la preuve par témoignage que veut présenter la demanderesse et qui viserait à contredire les conditions salariales de M. Bourassa prévues au contrat écrit intervenu le 1 er juin 2009 et plus particulièrement, à démontrer que ces conditions ont changé en 2009 puis en 2011. [ 49 ] Le Tribunal a pris l’objection sous réserve et il convient maintenant d’en disposer. [ 50 ] La règle de la prohibition de la preuve testimoniale changeant les termes d’un écrit est édictée à l’
article 2863 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 51 ] Cette règle découle de la prémisse que la preuve par écrit est plus fiable que la preuve par témoignage. On présume que si les contractants ont décidé de mettre leur entente par écrit, les termes de cet écrit représentent adéquatement leur intention. Il existe toutefois une exception à cette prohibition.
En effet, lorsqu’il existe un commencement de preuve, il devient possible d’accepter le témoignage comme preuve pour contredire l’écrit. Le commencement de preuve est défini à l’
article 2865 C.c.Q. : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 52 ] Le témoignage de M. Bourassa peut servir de commencement de preuve, que ce soit celui rendu à l’audience ou lors d’un interrogatoire après défense. [ 53 ] Le Tribunal considère qu’il y a, au présent dossier, un commencement de preuve qui découle de la façon dont M.
Bourassa témoigne lors de son interrogatoire après défense et de l’admission de sa part de certains faits à l’audience [5] . [ 54 ] À la lecture des notes sténographiques de sa déposition du 14 octobre 2014, il est facile de constater que M. Bourassa est réticent et évasif et que plusieurs de ses réponses sont ambigües, invraisemblables ou contradictoires.
[ 55 ] Aussi, dans le cadre de cet interrogatoire, M.
Bourassa a souscrit un engagement de produire la copie des factures transmises à Kilobytes et des preuves de paiement au cours de la période en litige, soit de 2008 à 2013. [ 56 ] En réponse à cet engagement, il a transmis trois factures émises par Bio-Fix inc. à Kilobytes pour le travail qu’il a effectué pour un montant total de 37 818,90 $ avant taxes. [ 57 ] Or, dans le cadre de la préparation du procès, le procureur de ArboreWeb a transmis un subpoena à Kilobytes afin d’obtenir copie de toutes les factures pertinentes au litige et a obtenu un nombre de factures beaucoup plus élevé concernant le travail réalisé par M.
Bourassa. Le total de ces factures, pour la période où le défendeur était toujours à l’emploi de la défenderesse, représentante la somme de 99 021,96 $ avant taxes. [ 58 ] Comme l’expriment les auteurs Royer et Lavallée [6] : 1389. (…) S’il appert que le témoin est de mauvaise foi et tente de cacher la vérité, sa déposition constituera un commencement de preuve, même si elle ne contient aucune reconnaissance d’un fait connexe à l’acte juridique litigieux. (…). [ 59 ] De plus, à l’audience, M. Bourassa reconnaît avoir rencontré M.
Marceau et Mme Horth et avoir discuté d’une répartition 65% - 35% du taux horaire que ArboreWeb facture aux clients pour son travail et avoir eu aussi des discussions avec eux pour remplacer le salaire hebdomadaire de 425 $ par un tarif horaire de 20 $. [ 60 ] Ce commencement de preuve rend vraisemblable et probable qu’il y a eu changements dans les conditions salariales indiquées dans le contrat D-1 et l’objection est rejetée. La réclamation de ArboreWeb [ 61 ] Les témoignages de M.
Marceau et de Mme Horth et le tableau P-8.3 permettent d’établir de façon prépondérante qu’il y a eu, en octobre 2009 et en janvier 2011, des modifications aux conditions de travail de M. Bourassa et que celui-ci les a acceptées. [ 62 ] De plus, Mme Horth l’informe régulièrement de la situation en ce qui concerne sa « banque » et lui-même fournit le nombre d’heures travaillées pour ArboreWeb afin d’être rémunéré selon le tarif horaire convenu de 20 $. [ 63 ] Si, comme il le prétend, il a refusé les nouvelles conditions de travail, M.
Bourassa pouvait toujours quitter son emploi mais au printemps 2013, il travaille toujours pour ArboreWeb. [ 64 ] Ainsi, à compter d’octobre 2009, ArboreWeb a droit à 35% du taux horaire facturé aux clients pour le travail de M. Bourassa et à compter de janvier 2011, M. Bourassa ne reçoit plus son salaire hebdomadaire de 425 $ mais plutôt un montant pour ses heures travaillées sur les systèmes informatiques de ArboreWeb au tarif horaire de 20 $. [ 65 ] Le travail auprès de Kilobytes s’est effectué alors qu’il était à l’emploi de ArboreWeb.
Celle-ci a donc droit à 35% du montant facturé à Kilobytes depuis août 2012 jusqu’en avril 2013, soit un montant de 34 657,69 $. [ 66 ] Aussi, les avances et les comptes de dépenses n’ont pas été contestés. Le montant de 13 650,28 $ réclamé à ce
titre est accordé. [ 67 ] Par contre, la preuve ne permet pas d’établir que ArboreWeb a subi des troubles et inconvénients et sa réclamation de 5 000 $ à cet égard n’est pas retenue. La compensation [ 68 ] Une preuve prépondérante démontre que les conditions salariales de M. Bourassa ont changé en octobre 2009 puis en janvier 2011. Dans les circonstances, le tableau D-2 qu’il a préparé et produit pour démontrer un manque à gagner ne peut lui être d’aucune utilité puisqu’il repose sur un salaire hebdomadaire de 425 $ et d’une répartition 75% - 25% du taux horaire facturé pour son travail.
ArboreWeb ne doit aucun montant d’argent à M. Bourassa et il ne saurait y avoir compensation. [ 69 ] Eu égard à cette conclusion, le Tribunal n’a pas à discuter des arguments soulevés par ArboreWeb quant à la prescription ou l’absence de demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 48 307,97 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 janvier 2014, date de la demeure. LE TOUT , avec les frais de justice. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Julien Tricart BCF (casier 130) Procureurs de la demanderesse
Me Raymond Carrier BCP, Société d’avocats (casier 31) Procureurs du défendeur [5] Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE , La preuve civile , 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais ltée, 2008, par. 1388 et 1389.
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