2011 QCCQ 15190, 2011 QCCQ 15190
Opinion
Dubé c. Beaulieu 2011 QCCQ 15190 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026541-103 DATE : 18 novembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT DUBÉ -et- JOSÉE PETIT Parties demanderesses c. GILBERT BEAULIEU -et- GINETTE MORIN Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Robert Dubé et Josée Petit réclament la somme de 242,48 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 2 février 2010 : "Montant de $242.48 représentant la cote-part que les défendeurs doivent payer suite à l'érection d'une clôture mitoyenne séparant les propriétés des parties; Ladite clôture fut érigée en août 2008 et, malgré plusieurs demandes, les défendeurs refusent et/ou négligent toujours d'assumer le paiement de leur cote-part;" (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Gilbert Beaulieu et Ginette Morin refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 7 mars 2010 : "Je suis devenue propriétaire de 26-02-2009 Lors de l'installation de la cloture en aout 2008 le terrain appartenait a une cie du tournant du collège.
J'ai fait arpenté et pose des bornes sur mon terrain, aucune borne existante ou apparente sur le terrain de M. Dubé. Je suis devenue Propriétaire le 2009/02/26 M Dube et Mme Petit ont fait installe la clôture en Aout 2008 a ce moment, soit en Aout 2008 les propriétaires était Le groupe du tournant du collège. Les faits sont les suivants En Aout 2009 Nos voisins Dube et Petit Nous ont fait part de notre obligation de payer notre cote part pour l érection de la clôture et des bornes Il n y avait aucune borne visible pour l installation de ma clôture. J ai fait borner par une Cie en Arpentage.
Je n ai pas répondu a mes voisins concernant leur demande j ai dit que j allais réfléchir Mes voisins m ont apporte une facture a la maison pour que je m acquitte de ma dette.
En Janvier il m envoient une mise en demeure Je me suis informer et il ne peut m obliger a payer étant donne que lors de l installation en 2008 je n étais pas encore propriétaires de ce terrrain il faut que les deux partis soit d accord et s entende pour l installation d une clôture Ces voisins vous donnent une facture datant d un an avant votre arrive et vous menaces Conclusions Je vous demande d annuler cette requête ainsi que les frais et que M Dube et Mme Petit me rembourse les frais occasionne merci Joint une preuve d achat du dit terrain en Février 2009" (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs réclament une portion des coûts de construction d'une clôture séparant leur terrain de celui des défendeurs, érigée au cours du mois d'août 2008; [ 5 ] CONSIDÉRANT l'
article 1002 du Code civil du Québec : "Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux." [ 6 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs refusent de payer la somme réclamée alléguant premièrement qu'ils n'étaient pas propriétaires de la maison et du terrain lorsque la clôture fut installée en août 2008, puisqu'ils ont acheté la maison et l'ont occupée à compter du mois de février 2009 seulement; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs nient totalement avoir verbalement accepté d'assumer le paiement de la somme réclamée, et ne jamais y avoir consenti; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs avaient, conformément à l'
article 2803 du Code civil du Québec , le fardeau de la preuve, c'est-à-dire de démontrer au Tribunal que les défendeurs ont verbalement accepté de payer une somme de 242.48 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les prétentions des demandeurs ne sont supportées par aucune preuve documentaire, leurs témoignages ayant été nettement contredits par ceux des défendeurs, si bien que le Tribunal n'a d'autre choix que de conclure qu'ils n'ont pas offert de preuve prépondérante au soutien des allégations de leur demande; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs devaient, avant de procéder à l'installation de la clôture, obtenir le consentement des défendeurs pour assumer une certaine
partie des frais, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce puisque ces derniers n'étaient pas propriétaires de la maison et du terrain au cours du mois d'août 2008; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande,
[ 12 ] CONDAMNE les demandeurs Robert Dubé et Josée Petit à rembourser aux défendeurs Gilbert Beaulieu et Ginette Morin leurs frais de contestation de 57 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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