2011 QCCQ 19650, 2011 QCCQ 19650
Opinion
Protection de la jeunesse — 118987 2011 QCCQ 19650 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010542-116 DATE : 13 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 1998, a fait l'objet de signalements à la directrice de la protection de la jeunesse les 5 novembre 2010 et 3 mars 2011. [ 3 ] Les parents de X se sont séparés en 2001 et l'enfant est demeuré près de son père alors que sa mère avait la garde de Y, son frère cadet. Cependant, en janvier 2010, les parents reprenaient vie commune.
[ 4 ] En février 2011, les parents étaient expulsés de leur logement et ont fait preuve d'une rare instabilité physique. Depuis mars, X a connu neuf (9) lieux de résidence différents. [ 5 ] La preuve révèle qu'il existe au plan de l'encadrement parental un laxisme important, notamment au niveau scolaire.
Effectivement, dans la dernière année scolaire, X a cumulé de nombreux jours d'absence et cet absentéisme est demeuré malgré les rappels faits par le milieu scolaire, qui ont constaté le manque de collaboration des parents. [ 6 ] Dans le cadre de l'évaluation de signalements, X a reconnu avoir été suspendu à cinq (5) reprises durant la dernière année scolaire. X reconnaît avoir été suspendu de l'école à deux (2) reprises pour consommation de drogue et à une autre occasion parce qu'il s'était battu. Concernant les vols qu'on lui reprochait, il a reconnu avoir volé quelques fois dans différents commerces.
On se rappellera que madame A est atteinte de sclérose en plaques, ce qui lui cause une fatigue importante. Madame semble de plus avoir des problèmes d'humeur qui ont parfois des répercussions importantes sur la famille. [ 7 ] Ainsi, le 24 août dernier, à 13 h 00, madame Annie Manseau, policière, est appelée à la résidence des parents par le propriétaire qui vient de constater des bris à la résidence de ces derniers. Madame A expliquera dans la déclaration qu'elle a faite aux policiers qu'à cette date, elle a «pété les plombs», qu'elle a pris des ciseaux pour enfoncer la porte.
Madame déclare avoir dit à son conjoint de partir, ce que ce dernier a fait. Lors de sa crise, madame aurait asséné cinquante (50) coups de ciseaux dans la porte, éventré deux (2) ordinateurs, projeté plusieurs CD par terre et cassé une vitre. Lors de cette désorganisation, X était présent à la résidence et, selon les déclarations du père, il n'en aurait pas eu connaissance puisqu'il dormait, ce qui est peu plausible après avoir entendu la description faite par la policière des méfaits occasionnés par la mère.
Suite à cet événement, la Chambre de la jeunesse a ordonné l'hébergement de X en famille d'accueil en raison non seulement des difficultés d'encadrement des parents, de l'instabilité du milieu mais aussi en raison de la crise majeure qui venait de survenir. [ 8 ] Depuis qu'il est hébergé en famille d'accueil, X prend régulièrement sa médication et l'on note une amélioration dans ses comportements tant en milieu d'hébergement qu'en milieu scolaire.
X bénéficie aussi de sorties de fin de semaine chez ses parents et le tout se déroule à la satisfaction de tous. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergé en famille d'accueil pour six (6) mois et le père, présent à l'audience, consent à cette recommandation tout en assurant le Tribunal de sa collaboration avec les intervenants sociaux. [ 10 ] Quant à l'enfant, il consent aussi à son hébergement en famille d'accueil affirmant se plaire en tel milieu. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d'une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois; - CONFIE l'enfant à la garde de son père à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/enfant se déroulent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils se déroulent à raison d'une journée par semaine avec chaque parent, de 9 h 00 à 19 h 00; - QU 'un éducateur intervienne à la résidence de l'enfant le temps jugé nécessaire; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état en lien avec son trouble déficitaire de l'attention; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents collaborent avec les autorités scolaires; - 2. qu'ils prennent les moyens nécessaires pour que l'enfant fréquente l'école de façon assidue; - 3. qu'ils fassent part de tout changement d'adresse; - 4. qu'ils respectent les recommandations médicales, incluant la prise de médication; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Date d’audience : 2011-10-13 /hp
Loading document…