2017 QCCQ 8320, 2017 QCCQ 8320
Opinion
Allali Brault inc. c. Ouellet 2017 QCCQ 8320 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-232880-164 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALLALI BRAULT INC., Demanderesse c.
ME MARLÈNE OUELLET, 9213-8643-QUÉBEC INC., SERGE LAFLAMME, STÉPHANE CLÉROUX, JEAN-JACQUES RANCOURT, et FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La nature de la procédure [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois moyens d'irrecevabilité fondés sur l'
article 168 al. 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») à l'encontre d'une demande en justice de la demanderesse Allali Brault Inc. (« ABI ») , un cabinet d'avocats réclamant paiement d'honoraires professionnels. [ 2 ] La demande nomme comme défenderesse 9213-8643 Québec Inc., (« 9213 ») qui, comme ancienne cliente d'ABI, serait redevable de la somme de 43 008,02 $ à
titre d'honoraires pour des services rendus par ABI pour la période du 11 avril 2013 au 1 er août 2013. [ 3 ] Les autres défendeurs sont des professionnels, la notaire Marlène Ouellet et les avocats Serge Laflamme, Stéphane Cléroux et Jean-Jacques Rancourt ainsi que l'assureur de ces avocats, le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (« le Fonds ») .
Les faits et procédures sous-jacentes [ 4 ] Selon les allégations, ABI occupait pour 9213 dans un litige opposant les actionnaires de cette dernière au dossier de la Cour supérieure numéro 150-17-002445-135, un recours intitulé « Requête introductive d’instance pour redressement, séquestre d’un immeuble, pour émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire et permanente et pour jugement déclaratoire ». [ 5 ] Une entente entre les parties à ce litige a mené à la vente, le 16 août 2013, de l'immeuble qui était le principal actif de 9213 et la conservation du prix de vente dans le compte en fidéicommis de Me Ouellet, qui a instrumenté la vente, afin de payer certaines créances grevant l'immeuble, le reliquat devant être distribué en temps et lieu selon la disposition du litige par jugement final ou règlement hors cour. [ 6 ] Une transaction partielle est intervenue dans le dossier 150-17-002445-135, dûment homologuée par la Cour supérieure le 15 août 2013, permettant le paiement de certains créanciers ayant des droits sur l'immeuble et des créanciers qui avaient été des fournisseurs de 9213 du temps de l'opération de son activité économique, une résidence pour personnes âgées. [ 7 ] Afin de résoudre le conflit concernant la disposition finale du restant du prix de vente, certains des actionnaires ont entrepris le 25 septembre 2013, un recours en dissolution de 9213, intitulé « Requête introductive d’instance en liquidation et en dissolution de sociétés par actions, en partage inégal et en dommages », dans le dossier de la Cour supérieure numéro 500-11-045364-136.
[ 8 ] Ce recours visait essentiellement des litiges entre les actionnaires, mais de façon accessoire, entre autres, la liquidation de certaines créances de 9213 non encore résolues, comme il se doit, car l'objet ultime du recours était la distribution finale du reliquat entre les actionnaires comme suite de la dissolution de la personne morale.
Une telle résolution finale impliquait normalement la liquidation et le paiement, prioritaire à la distribution du capital aux actionnaires, de tout passif de la personne morale en voie de disparition. [ 9 ] Bien que l'objet du recours d’ABI à l'égard de 9213, une dette alléguée de 43 008,02 $, tire sa source dans le contrat pour services professionnels donnant lieu à la facture impayée du 2 août 2013, ABI ne figurait pas parmi les créanciers dont on reconnaissait la validité de la créance dans la Requête. [ 10 ] Ainsi, le 25 février 2014 ABI a fait une déclaration d'intervention dans le dossier 500-11-045364-136 comportant deux conclusions, soit celle d'une déclaration de la validité de sa créance et celle d'une ordonnance afin que la créance soit payée préalablement la distribution du reliquat. [ 11 ] L'intervention n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part d'aucune des parties au dossier de la Cour supérieure.
L'ensemble du dossier n'avait pas atteint le stade de la contestation liée au moment où, le 28 mai 2015, les parties autres qu’ABI ont signé une déclaration de règlement hors cour.
L'inscription au plumitif se lit: 28-05-2015 DECLARATION REGLEM HORS COUR TOTAL [ 12 ] Avant ce règlement, à compter de la déclaration d'intervention d’ABI le 25 février 2014, il y a eu trois requêtes successives en prorogation du délai d'inscription de la part des demandeurs dans le litige, la dernière, déposée le 11 juillet 2014 étant remise successivement une quinzaine de fois et continuée sine die le 22 mai 2015, juste avant le règlement. [ 13 ] Dans le cadre de l'intervention d’ABI, le dossier est demeuré inactif aussi; il n'y a pas eu de défense ni autre forme de contestation de la part des autres parties, que ce soit, 9213, les actionnaires, ou des divers mises en cause ou encore d’un autre requérant en intervention agressive.
La faute alléguée [ 14 ] C'est devant cette toile de fond qu’ABI invoque, aux termes d'allégations que nous pouvons résumer comme suit, faute solidaire de la part de toutes les parties au présent litige : 1. En ne pas informant ABI du règlement; 2. En déboursant les fonds du reliquat malgré le règlement incomplet du dossier; 3. En concluant des ententes occultes sans impliquer ABI sachant que son recours demeurait non satisfait. [ 15 ] On peut considérer l'article 23.18 de la demande en justice introductive d’instance modifié comme la synthèse du récit proposé par ABI: 23.18.
Ce faisant, les défendeurs ont volontairement et délibérément agi de façon à contourner une
partie au dossier de cour à leur avantage et avec comme effet de rendre caduque tout recours de la demanderesse au dossier principal en vidant tous les biens de 9213. Les moyens d'irrecevabilité [ 16 ] Les motifs d'irrecevabilité sont: 1. La prescription du recours pour le compte d'honoraires; 2. L'absence de lien de droit en ce que les professionnels sont concernés; et, subsidiairement 3.
La non-recevabilité du recours in solidum contre les professionnels, débiteurs secondaires en raison de la remise de la créance en faveur de la débitrice principale. [ 17 ] Le premier et le troisième moyens dépendent de la théorie de la cause voulant que le recours d’ABI, présenté initialement par une intervention agressive, n’a pas été préservé par une interruption de la prescription, en raison du désistement réputé de cette intervention faute d’une inscription pour jugement.
Les parties invoquent à cet effet les articles 208 et suivants, et les articles 110.1 , 274 et 151.1 à 151.3 de l' ancien Code de procédure civile [1] : 208. Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n'est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant jugement. 209. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l’une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l’assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. 210. Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif dans l’instance doit notifier à toutes les parties une déclaration, dont il produit copie au greffe, précisant son intérêt pour agir et les conclusions qu’il recherche et exposant les faits donnant ouverture à ces conclusions; il doit de plus, dans sa déclaration, proposer les modalités de son intervention, notamment pour tenir compte des ententes conclues entre les parties et du calendrier des échéances convenu entre celles-ci ou établi par le tribunal. Les parties disposent d’un délai de dix jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire
copie au greffe. En l’absence d’opposition, l’intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées. En cas d’opposition, le tiers présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide; s’il autorise l’intervention, le tribunal en fixe les modalités. Le tiers intervenant devient
partie à l’instance. * * * 110.1 Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée. (Soulignement ajouté pour emphase). 274.
Lorsque la défense est écrite, l'une ou l'autre des parties peut, sitôt la contestation liée, inscrire la cause pour enquête et audition. 151.1 Les parties, à l'exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l'avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale.
La personne mise en cause dans la requête introductive d'instance doit, si elle choisit de participer à la négociation de l'entente établissant le calendrier des échéances, en aviser les parties dans les cinq jours de la signification de la requête. À défaut de le faire, elle est présumée ne pas vouloir y participer.
L'entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant.
L'entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande. 151.2 L’entente lie les parties quant au déroulement de l’instance. Les parties peuvent modifier l’entente, dans la mesure où la modification n’a pas pour effet de déroger au délai de rigueur de 180 jours ou d’un an en matière familiale.
Si elles ne s’entendent pas, le tribunal peut, sur demande, autoriser une modification qu’il considère appropriée. 151.3 Les parties doivent respecter les échéances qu'elles ont fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. La
partie défaillante peut néanmoins, sur demande, être relevée de son défaut par le juge si celui-ci estime que l'intérêt de la justice le requiert; elle est tenue aux frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge. Analyse [ 18 ] Nous traiterons d’abord du premier et du troisième moyens, soit ceux qui vaudraient pour l'ensemble des défendeurs, qui ont trait à la prescription et à l'obligation in solidum .
La prescription du recours et l'obligation in solidum [ 19 ] Le recours dans le présent dossier a été entrepris le 18 août 2013, soit plus de trois ans après le dernier service rendu selon la facture, le 1 er août 2013, la facture étant émise le 2 août 2013. [ 20 ] Il n'y a pas, dans le présent dossier, une allégation d'une entente selon laquelle la facture était payable à un certain délai de son émission, et l'argument devant nous a procédé sur la prémisse que la prescription coure à compter du 1 er ou du 2 août 2013. [ 21 ] La seule interruption possible serait constituée par l'intervention déposée le 25 février 2014, un recours qui porte sur le même objet que le présent recours contre 9213, bien que la cause à l’origine de ce recours, en ce qui concerne les professionnels, est distincte. [ 22 ] ABI soutient que la procédure de liquidation datée du 25 septembre 2013 comporte une reconnaissance de dette qui serait interruptive de prescription, aux paragraphes 99 à 106 et 116.
Cet argument ne résiste pas à l'analyse; la lecture de ces allégations démontre plutôt que la facture est contestée. Le "statut" de créancier y alléguée n'a pas le caractère non équivoque requis pour une reconnaissance de dette.
[ 23 ] De l'avis du Tribunal, l'argument voulant qu’ABI soit réputée s'être désistée de son intervention ne résiste non plus à l'analyse. [ 24 ] Les défendeurs soutiennent qu’ABI devait faire l'inscription pour enquête et audition à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours et qu'en demeurant passive, alors que les délais applicables à l'intervention couraient sans le bénéfice d'une prorogation du délai, ABI serait réputée s'en être désistée, et ce, en dépit de l'inactivité des autres parties.
Les parties demanderesses avaient obtenu des prolongations, dont la dernière, qui a expiré le 11 juillet 2014, mais la dernière requête, qui visait une prolongation du 11 juillet 2014 au 6 mars 2015 n'a jamais été entendue, après une succession de remises, précédant le règlement. [ 25 ] Les défendeurs soutiennent que l'intervention, étant considérée comme un recours distinct, doit faire l'objet d'une inscription, faute de quoi la sanction du désistement réputé est applicable.
Ce désistement remet les parties à leur état initial, de telle sorte que le recours n'est censé n'avoir jamais existé et en conséquence n'a pu interrompre la prescription qui est maintenant acquise. Voici les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [2] applicables : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2892.
Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention , la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. 2894. L’interruption n’a pas lieu s’il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l’instance. (Soulignement ajouté pour emphase). [ 26 ] Pour étayer leur thèse, les défendeurs réfèrent le Tribunal à l'arrêt de la Cour d'appel dans C.C. c.
Fondation G.C. [3] . [ 27 ] Cet arrêt confirme le principe que, dans un cas où la défense est écrite, l'une ou l'autre des parties doivent inscrire, et l'intervenant est visé par cette obligation: [18] S’agissant d’un cas où la défense était écrite, l’une ou l’autre des parties devaient produire l’inscription pour enquête et audition dans un délai de 180 jours à compter de la signification de la requête, selon l’article 274.1 C.p.c. [19] Comme le Code de procédure civile prévoit que l’intervenant est
partie à l’instance et parce que l’intervention agressive constitue une instance en soi et, en fait, une véritable demande en justice, l’intervenant doit tenir compte des ententes déjà conclues entre les parties et doit aussi proposer les modalités de son intervention. Étant une véritable
partie qui réclame des droits pour elle-même, l’intervenant est un demandeur au sens de l’article 274.3 C.p.c. et a aussi l’obligation de produire l’inscription pour enquête et audition.
C’est ce qu’il faut comprendre des articles 208 et suivants, 110.1(1), 274 et 151.1 à 151.3 C.p.c. lus ensemble. [ 28 ] Sans remettre en cause le bien-fondé de cette décision, ABI soutient que le cas sous étude comporte une distinction importante avec l'affaire C.C. ou les intervenants, coactionnaires avec les demandeurs principaux, se sont introduits dans le litige pour réclamer les mêmes droits à l'annulation du rachat unilatéral de leurs actions qu'ils considéraient comme étant illégale.
C'était donc un dossier du type « défense écrite » pour l'ensemble des parties alors que, dans le litige sous étude, ABI soutient que la défense devait être orale. [ 29 ] ABI répond que son intervention, vue comme une instance distincte, ne requiert pas une inscription étant un dossier de défense orale.
La sanction du désistement réputé ne lui serait pas applicable. [ 30 ] Nous constatons à la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel dans C.C. , qu'effectivement, le contexte indique que la sanction du désistement réputé appliquait en raison de la sanction de l'article 274.3 A.C.p.c. applicable dans un dossier de défense écrite seulement. [ 31 ] Une lecture attentive de l'intervention d'ABI permet de voir qu’il n’y a pas autre chose qu'une demande qui porte sur le prix d'un contrat de service, l'un des cas type de l'article 175.2
(4) a) A.C.p.c.: 175.2. La défense est orale dans les cas où la demande porte: [...] 4° en matière de droit des obligations:
a) sur les créances liées au prix de vente d'un bien meuble livré ou au prix d'un contrat de service rendu , de crédit-bail ou de transport, celles liées à un contrat de travail, de dépôt ou de prêt d'argent ou encore à la rémunération d'un mandat, d'une caution ou celle due pour l'exercice d'une charge; [...] (Soulignement ajouté pour emphase). [ 32 ] ABI présente une demande de déclarer la somme due en vertu d’un contrat de services professionnels et, comme accessoire de cette déclaration, d'ordonner son paiement avant la distribution du reliquat.
C’est cette deuxième conclusion accessoire qui explique l’emploi d’une intervention comme véhicule procédural d’une action sur compte. Mais, les deux conclusions concernent une créance liée au prix d’un contrat de service dans le sens de l’article 175.2 A.C.p.c.
[ 33 ] Il est intéressant de lire l'article 110.1 de A.C.p.c. ensemble avec les articles 274 et 274.3: 110.1 Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée. 274.
Lorsque la défense est écrite, l'une ou l'autre des parties peut, sitôt la contestation liée, inscrire la cause pour enquête et audition. 274.3 L'inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n'ait, conformément à l’article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l'inscription doit être produite avant l'expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l'ordonnance de prolongation.
Le demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputé s'être désisté de sa demande. Le demandeur reconventionnel n'est pas tenu d'inscrire. Toutefois, si le demandeur principal fait défaut d'inscrire dans le délai fixé, le demandeur reconventionnel peut alors le faire dans les 30 jours de l'expiration du délai fixé.
Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai. [ 34 ] Dans le cas de la défense orale, l’ ancien Code de procédure civile ne prévoyait pas d'inscription: la demande devait être entendue dès lors qu’elle était présentée ou fixée pour enquête et audition en étant référée sur ordonnance par le juge présidant la présentation au greffier pour fixation d'audition. [ 35 ] En raison de la structure grammaticale du reste de l'article 110.1 A.C.p.c., il est difficile, en anglais et en français, de comprendre si un délai de 180 jours s'applique à l'obligation de référer la cause au greffier pour fixation et si, dans ce dernier cas, la
partie en demande est visée par cette obligation, ou s'il s'agit plutôt d'une obligation du tribunal et ses officiers. [ 36 ] Quoi qu'il en soit, la sanction du désistement réputé de l'article 274.3 A.C.p.c., assortie de l'obligation du greffier de refuser de recevoir toute inscription faite hors délai, ne s'applique qu'au défaut d'inscrire, l'inscription étant un geste procédural réservé à la
partie et non à l'institution judiciaire. Donc, il ne semble pas y avoir d'appui dans A.C.p.c. pour la prétention voulant que, dans le cadre d'un dossier de défense orale, il peut y avoir une sanction de désistement réputé en raison de l'inaction du demandeur. [ 37 ] Il se peut qu'il y ait une sanction applicable à une
partie qui ne procède pas avec diligence, soit dans l'établissement de son cadre procédural, soit dans le suivi du dossier, mais, il nous semble que cette sanction serait autre chose que le désistement réputé et dépendra à la fois des faits et circonstances particulières à chaque dossier et de l’exercice de la discrétion du tribunal saisi du problème. [ 38 ] Si la Cour supérieure avait, dans le cadre de l'intervention, confirmé que l'inaction d’ABI constituait un désistement, nous serions liées par cette décision, et, il ne nous appartient pas de décider quoi que ce soit à l'égard du dossier laissé inactif devant cette autre instance, mais, dans le cadre de la présente demande en cours d'instance pour moyen d'irrecevabilité, nous ne pouvons pas constater qu'il y eu désistement réputé de l'intervention. [ 39 ] Le reste de l'argument portant sur l'obligation in solidum tombe, en conséquence, car cet argument dépendait de l'abandon du recours contre celle qui serait considérée comme la débitrice principale. [ 40 ] Cet argument avait un certain intérêt, n’eût été notre conclusion sur l’absence de désistement. [ 41 ] En effet, si l'on peut considérer l'obligation sur compte du client comme une obligation principale et les obligations des professionnels comme secondaires dans un cadre « in solidum » , la remise de dette en faveur de 9213 pourrait avoir déclenché les effets des articles 1531 et 1690 C.c.Q.
La prescription du recours a possiblement privé les défendeurs de leur recours subrogatoire, dans la mesure où il en y avait. [ 42 ] La détermination du partage de responsabilité en accord avec le concept de débiteur principal et débiteur secondaire donne souvent lieu à une détermination que les professionnels dans divers contextes sont dans la position secondaire, mais, là encore, la détermination est souvent spécifique aux faits de la cause, et il n'est pas toujours possible de le juger sur la base des allégations seulement [4] . [ 43 ] Dans le cas qui nous est présenté, tel qu'allégué, le recours pour le paiement du compte était sans valeur de réalisation si la personne morale se faisait dissoudre sans égard à la créance.
ABI allègue contre tous les défendeurs, y compris son ancienne cliente, la personne morale en liquidation judiciaire ou extrajudiciaire, une faute solidaire basée sur des notions d'obligation d'informations. Il appartiendrait au tribunal éventuellement saisi de l'affaire de statuer sur le partage de responsabilité, le cas échéant, et le degré de remise qui bénéficie aux différentes parties en cas de responsabilité solidaire ou in solidum . [ 44 ] Nous n'exprimons pas d'opinion sur cette question, sauf pour dire qu’étant en
partie sujet à des déterminations factuelles, il n’aurait pas eu lieu de rejeter le recours à ce stade-ci.
Le lien de droit [ 45 ] Tous les professionnels (ainsi que leur assureur, le cas échéant) soulèvent l’absence de lien de droit entre eux et ABI. [ 46 ] Une défense d’absence de lien de droit, bien qu’elle soit simple, constitue néanmoins une défense sérieuse. Dans le présent cas, les professionnels soutiennent, essentiellement, qu’ABI n’était pas dans une relation professionnelle avec eux et qu’ils n’avaient aucune obligation envers lui. [ 47 ] L’argument, surtout celui de la notaire Ouellette, fait appel à des documents qui n’étaient pas connus d’ABI au moment que la procédure d’intervention a été intentée.
Dans une certaine mesure, c’est seulement dans le cadre de la contestation du présent recours qu’ABI a pu avoir accès aux documents concernant le règlement, étant donné le secret professionnel. [ 48 ] La défense d’absence de lien de droit comporte deux volets : l’absence de lien contractuel et l’absence de lien extracontractuel. [ 49 ] La défense voulant que les professionnels n’aient pas de compte à rendre à ABI dépend des contrats pour services professionnels dans différentes étapes d’un litige qui progresse vers une liquidation judiciaire ou extrajudiciaire des actifs de la personne morale et la dissolution de cette dernière.
Y avait-il dans ces contrats de services professionnels une stipulation expresse ou implicite pour le bénéfice d’un créancier comme ABI ? [ 50 ] Les défendeurs voudraient que le Tribunal tienne compte de tous les aspects de ces contrats pour répondre au négatif à cette question. [ 51 ] De l’avis du Tribunal, ce n’est qu’au procès qu’un juge peut s’assurer qu’il a devant lui tous les éléments factuels nécessaires pour bien cerner la nature et la portée de la mission de chaque professionnel impliqué dans la conduite du litige et dans la liquidation et dissolution. [ 52 ] Au niveau des obligations extracontractuelles, celles qui concernent les rôles et responsabilités de fiduciaires, de procureurs et d’officiers de la Cour, seul un exposé complet du cadre factuel, y compris le recours aux interrogatoires en chef et contre-interrogatoires permettra à un juge d’avoir la certitude d’avoir compris l’étendue des devoirs, s’il en est, des professionnels envers un créancier déclaré dans le cadre du litige entre actionnaires menant à la dissolution.
Seule la connaissance complète des faits et circonstances permettra au juge par la suite de statuer sur les questions de droit concernant des obligations d’informations, de collaboration judiciaire, et de bonne foi ainsi que celles concernant les conséquences d’un règlement partiel (désigné « total » au plumitif) soulevées par ABI dans la version modifiée de sa demande en justice. [ 53 ] Il ne sera pas opportun, à ce stade-ci, alors que la trame factuelle ne peut pas être complétée, de tenter de prononcer la résolution complète de ce litige y compris, le cas échéant, le partage de responsabilité entre les défendeurs, chose qui serait impossible si l’un ou l’autre d’entre eux était exclu du débat.
Il ne peut y avoir donc une déclaration d’irrecevabilité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les demandes en cours d’instance pour moyens d'irrecevabilité ; RÉSERVE au juge saisi du fond du litige la question des frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Frédéric Allali et Me Sara Verreault ALLALI BRAULT INC. Procureurs de la demanderesse Me Marika Douville ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Procureurs de la défenderesse Marlène Ouellet
Me Hugo Labrèche Procureur de la défenderesse 9213-8643 Québec. Inc. Me Luc Séguin BÉLAINSKY ET AVOCATS Procureurs des défendeurs Serge Laflamme, Stéphane Cléroux, Jean-Jacques Rancourt et Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Date d’audience : 11 mai 2017
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