2013 QCCQ 8769, 2013 QCCQ 8769
Opinion
Ducharme c. Leblanc 2013 QCCQ 8769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000076-115 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ JEAN-LUC DUCHARME Demandeur c.
MADO LEBLANC -et- PIERRE LEFEBVRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs 7 000 $ suite à la découverte de vices cachés à l'immeuble qu'ils lui ont vendu. [ 2 ] Les défendeurs nient toute responsabilité, faisant valoir qu'aucun vice n'affectait leur immeuble au moment de la vente.
LES FAITS [ 3 ] Le 23 septembre 2010, le demandeur achète l'immeuble des défendeurs au prix de 380 000 $ avec la garantie légale de qualité. [ 4 ] En 2011, le demandeur constate trois bris importants à la propriété qu'il dénonce aux défendeurs:
a) Une infiltration d'eau au plafond de la cuisine;
b) Un bris aux bassins d'eau extérieurs de la propriété;
c) Un bris à l'échangeur d'air.
a) L'infiltration d'eau au plafond de la cuisine [ 5 ] En mars 2011, la température s'adoucit et le demandeur constate une infiltration d'eau au plafond de sa cuisine. [ 6 ] Il en informe aussitôt les défendeurs qui envoient immédiatement un entrepreneur général pour constater la situation. [ 7 ] Denis Létourneau est un entrepreneur général depuis 12 ans.
Lorsqu'il arrive chez le demandeur, il constate que les gouttières sont remplies d'épines de pin et qu'une importante masse de glace s'est formée dans les gouttières. [ 8 ] Selon son témoignage, il ne fait aucun doute que l'infiltration d'eau au plafond de la cuisine a été causée par l'amas de glace qui s'est formé dans la gouttière à la suite d'un mauvais entretien de celle-ci.
b) Les dommages aux bassins d'eau [ 9 ] La propriété du demandeur est ornée de trois immenses bassins d'eau extérieurs. Il s'agit de bassins creusés dans le sol et sur lesquels ont a appliqué une membrane étanche qui est par la suite recouverte de pierres décoratives. [ 10 ] Au printemps 2011, le demandeur remarque que deux des trois bassins se vident constamment.
[ 11 ] Il en informe les défendeurs et peu après, il appelle Michel Poulin. [ 12 ] À l'audience, Michel Poulin témoigne que chaque saison, il faisait l'ouverture et la fermeture des bassins pour le compte des défendeurs.
À l'automne 2010, il procède à la fermeture des bassins et ne constate aucun bris. [ 13 ] En 2011, il inspecte les bassins à la réquisition du demandeur et constate que la toile de deux des trois bassins est perforée à plusieurs endroits. [ 14 ] Questionné par le demandeur quant à la cause de ces perforations, il lui répond contre toute attente qu'elles ne sont dues qu'à sa seule et unique faute, parce qu'il aurait marché à l'intérieur des bassins, ce que nie catégoriquement le demandeur.
c) Le bris à l'échangeur d'air [ 15 ] À l'automne 2011, l'échangeur d'air de la propriété cesse de fonctionner et le demandeur appelle chez le manufacturier. [ 16 ] Le 11 octobre 2011, un représentant du manufacturier se rend chez le demandeur et constate que deux ventilateurs ont cessé de fonctionner. [ 17 ] À l'audience, le technicien explique que l'arrêt des ventilateurs résulte d'une usure normale. ANALYSE [ 18 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 19 ] Cette preuve doit être faite par prépondérance des probabilités [1] . [ 20 ] À l'égard de vices cachés, le demandeur doit démontrer l'existence d'un vice qui répond à quatre critères essentiels. Il doit être grave, caché, inconnu de l'acheteur et antérieur à la vente [2] .
a) Concernant l'infiltration d'eau au plafond [ 21 ] Le demandeur a constaté une infiltration d'eau, mais n'a eu recours à aucun témoin expert pour en déterminer la cause. La seule personne entendue est l'entrepreneur général qui a été dépêché sur les lieux à l'initiative des défendeurs. [ 22 ] Son témoignage est à l'effet qu'il ne s'agit aucunement d'un vice caché, mais plutôt d'un défaut d'entretien. Cette
partie de la réclamation est donc rejetée.
b) Concernant le bris des bassins d'eau [ 23 ] Le demandeur a choisi de faire entendre Michel Poulin. Celui-ci a témoigné que la seule et unique cause de la perforation des toiles des bassins est due à la négligence du demandeur qui a marché à l'intérieur de ceux-ci, alors qu'il était proscrit de le faire. [ 24 ] Dans les circonstances, la preuve ne permet pas d'établir qu'il s'agit d'un vice qui existait au moment de la vente.
c) Le bris à l'échangeur d'air [ 25 ] Benoît Provencher, technicien à l'emploi du manufacturier, témoigne qu'il a dû remplacer les ventilateurs à la suite de leur usure normale. [ 26 ] Dans les circonstances, il ne serait pas question d'un vice. Le Tribunal doit donc rejeter cette autre
partie de la réclamation. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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