2012 QCCQ 12502, 2012 QCCQ 12502
Opinion
Protection de la jeunesse — 124237 2012 QCCQ 12502 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-011057-122 DATE : 29 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 14 février 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à la garde de son père de façon intérimaire ajournant au 29 mai 2012 l'audition des mesures applicables. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit maintenue à la résidence familiale paternelle et toutes les parties consentent à cette recommandation, même la mère qui est absente mais qui a mandaté un procureur pour la représenter. [ 3 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de l'ordonnance intérimaire, la situation de la mère n'a pas changé en ce qu'elle continue de faire preuve d'une certaine instabilité.
Madame a continué de tenir des propos dénigrants à l'égard du père de l'adolescente
en présence de cette dernière et l'a entretenue de ses problèmes personnels entre autres, du fait qu'elle avait fait une tentative de suicide. Ce sont d'ailleurs ces derniers événements qui incitent la directrice de la protection de la jeunesse à demander à ce que les contacts mère/adolescente soient supervisés. [ 4 ] Relativement aux contacts de l'adolescente avec sa mère, cette dernière a fait des demandes mais n'y a pas donné suite.
Actuellement, madame est retournée habiter à la région A mais doit à nouveau déménager pour venir habiter dans la région B, c'est du moins ce que nous apprend son procureur à l'audience. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que l'intégration de l'adolescente chez son père est une réussite en ce que tous les membres de la famille ont fait les efforts nécessaires pour favoriser la bonne intégration de X à la résidence.
La conjointe de monsieur B s'est particulièrement impliquée et un lien positif s'est établi entre elle et X. [ 6 ] Comme dit précédemment, la directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de X chez son père et toutes les parties consentent à cette recommandation, recommandation à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt de l'adolescente. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 14 février 2012, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescente à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts physiques mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à ville A dans un milieu et en présence d'une tierce personne approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours, pour une durée de trois (3) heures, en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'adolescente; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu selon un moment convenu entre la mère, l'adolescente et l'intervenante, en présence de cette dernière et ce, en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'adolescente; - RECOMMANDE que les parents s'abstiennent de tenir des propos dénigrants l'un à l'égard de l'autre en présence de l'adolescente; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude T.-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2011-05-29 /hp
Loading document…