2019 QCCQ 8166, 2019 QCCQ 8166
Opinion
Caron c. Caron 2019 QCCQ 8166 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Petites créances » N° : 350-32-700123-179 DATE : 1 er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNALD CARON [...] St-Prosper (Québec) [...] Demandeur c.
YVAN CARON [...] St-Benjamin (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Rénald Caron, réclame 5096,22 $ de son frère, monsieur Yvan Caron, pour des taxes scolaires et municipales impayées pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que pour un voyage de gravier, le tout pour la moitié des sommes qu’il a payées en raison du fait qu’ils sont propriétaires indivis de l’immeuble situé au [...] à St-Prosper en Beauce. [ 2 ] Monsieur Yvan Caron se porte demandeur reconventionnel et requière 6000 $ de monsieur Rénald Caron car il prétend que celui-ci, en sa qualité de copropriétaire indivis « a commis des bris sur le bâtiment tenu en indivision, en même temps qu’il a laissé s’accumuler sur le terrain toutes sortes de débris, détritus et autres immondices qui en affectent la valeur, sans compter une contamination possible dudit immeuble avec des hydrocarbures ». [ 3 ] Lors de l’audition tenue le 22 février 2019, monsieur Yvan Caron, bien que dûment convoqué et appelé ne s’est pas présenté.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 5 avril 1991, messieurs Rénald Caron et Yvan Caron acquièrent, à
titre de copropriétaires indivis, un immeuble situé aux adresses civiques [...] à St-Prosper de monsieur Réjean Caron.
Il est en outre mentionné dans l’acte de vente que chacun s’engage à payer à partir de la date d’acquisition de l’immeuble les taxes municipales et scolaires. [ 5 ] Or, il s’avère que monsieur Yvan Caron n’a pas respecté ses obligations à l’égard de son frère Rénald Caron. [ 6 ] Ce dernier a mandaté son avocat, M e Denis Roy, afin qu’il transmette une mise en demeure à Yvan Caron, ce qui fut fait le 5 juin 2017. [ 7 ] Dans sa lettre, M e Roy mentionne notamment que monsieur Yvan Caron doit payer à monsieur Rénald Caron la moitié des taxes scolaires et municipales pour les années 2015, 2016 et 2017 car il n’a pas fourni sa contribution, tel que requis, à cet égard.
En ce
qui concerne les taxes municipales, M e Roy indique que cela totalise 8557,30 $ et la moitié payable est de 4278,65 $. En regard des taxes scolaires pour ces mêmes années, il mentionne que le total est de 1048,75 $ et la moitié de 524,37 $. Maître Roy joint à sa mise en demeure, transmise à monsieur Yvon Caron, copie des comptes de taxes municipales et scolaires pour les années mentionnées. [ 8 ] De plus, M e Roy requière la moitié d’une facture de gravier payée par monsieur Rénald Caron le 20 avril 2017, soit 293,19 $ selon la facture d’Excavation Steeve Larivière, jointe également à la mise en demeure.
Monsieur Rénald Caron explique lors de l’audition qu’il a eu besoin de ce gravier pour stabiliser et consolider les aires de stationnements de la propriété en litige. [ 9 ]
Malgré cette mise en demeure d’un total de 5096,22 $, monsieur Yvan Caron n’a payé aucune somme réclamée par monsieur Rénald Caron. LES QUESTIONS EN LITIGE La demande principale de monsieur Rénald Caron contre son frère Yvan Caron d’un total de 5096,22 $ est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle de monsieur Yvan Caron contre son frère Rénald Caron de 6000 $ est-elle bien fondée en fait et en droit ?
ANALYSE La demande principale [ 10 ] La demande principale de monsieur Rénald Caron contre son frère Yvan Caron est basée sur le fait que ceux-ci sont copropriétaires indivis de la propriété qu’ils ont acquise ensemble le 5 avril 1991 de monsieur Réjean Roy pour l’immeuble situé au [...] à St-Prosper. [ 11 ] Monsieur Rénald Caron a le fardeau de la preuve d’établir les éléments de sa réclamation selon les paramètres stipulés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Rénald Caron lors de l’audition du 22 février 2019, tant par son témoignage que par les documents déposés, soit la mise en demeure de M e Denis Roy accompagnée des comptes de taxes municipales et scolaires des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que la facture payée pour le gravier datée du 20 avril 2017 ainsi que la copie de l’acte de vente par laquelle Rénald et Yvan Caron sont devenus copropriétaires indivis de l’immeuble en litige, le Tribunal conclut que monsieur Rénald Caron a démontré, par une preuve prépondérante, qu’Yvan Caron, son frère, est endetté envers lui d’une somme de 5096,22 $, somme composée de la moitié des taxes scolaires et municipales pour les années 2015, 2016 et 2017, totalisant 4803,03 $ et de la moitié de la facture d’Excavation Steeve Larivière, datée du 20 avril 2017 d’un total de 586,37 $, soit 293,19 $. [ 13 ] Ainsi, monsieur Yvan Caron est condamné à payer à monsieur Rénald Caron 5096,22 $ avec intérêt et frais de justice.
La demande reconventionnelle [ 14 ] Monsieur Yvan Caron réclame 6000 $ à son frère Rénald Caron pour les motifs invoqués dans l’introduction de ce jugement. [ 15 ] Aucune preuve, tant documentaire que par témoignage, n’a été présentée lors de l’audition du 22 février 2019. En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Yvan Caron n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. à l’égard de sa demande reconventionnelle et celle-ci est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale du demandeur, monsieur Rénald Caron contre le défendeur, monsieur Yvan Caron; CONDAMNE le défendeur, monsieur Yvan Caron, à payer au demandeur, monsieur Rénald Caron, 5096,22 $ au demandeur, monsieur Rénald Caron avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 5 juin 2017; LE TOUT avec les frais de justice de la demande principale de 185 $; REJETTE la demande reconventionnelle de 6000 $ du défendeur, monsieur Yvan Caron contre le demandeur, monsieur Rénald Caron; LE TOUT sans frais de justice.
PIERRE CODERRE, j.c.Q. Date d’audience 22 février 2019
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