2010 QCCQ 13029, 2010 QCCQ 13029
Opinion
Ultramar ltée c. Talbot 2010 QCCQ 13029 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123363-105 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ULTRAMAR LTÉE 2200, McGill College, 6 e étage, Montréal, Québec H3A 3L3 Demanderesse c.
LOUISE TALBOT […], Montréal-Nord, Québec […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ultramar Ltée réclame la somme amendée de 813,67 $ de Louise Talbot pour une facture impayée visant une livraison de mazout et le plan budgétaire dû au mois de décembre 2009. Mme Talbot, ayant annulé son contrat, nie devoir ce montant.
Les faits : [ 2 ] Mme Talbot a conclu un contrat de vente avec Ultramar Ltée pour la livraison de mazout domestique en 2006, renouvelable automatiquement à chaque année. [ 3 ] En octobre 2009, Ultramar répare la thermopompe de Mme Talbot et lui facture la main-d'œuvre alors que les bris sont couverts par un contrat de garantie. Mme Talbot ne paie pas la facture immédiatement puisqu’elle attend le remboursement par la compagnie responsable du paiement de la main-d'œuvre. [ 4 ] Le 1 er décembre 2009, Ultramar avise Mme Talbot qu’elle a l'intention d'interrompre ses livraisons puisque son compte est passé dû.
Le 9 décembre 2009, Ultramar lui transmet un deuxième avis au même effet. [ 5 ] Mme Talbot, ayant besoin de mazout, conclut un contrat avec Les Huiles Norco (« Norco »), le 14 décembre 2009, pour la livraison de son mazout; elle avise Ultramar le même jour. Cette dernière exige un avis écrit.
Ultramar est avisée de l'annulation de son contrat avec Mme Talbot, par l'entremise de Norco, le 17 décembre 2009. [ 6 ] Le 16 décembre, 2009, Ultramar reçoit le paiement complet du compte de Mme Talbot qui règle tous les montants dus. [ 7 ] Le 22 décembre 2009, alors que le contrat de Mme Talbot est terminé avec Ultramar, cette dernière livre du mazout chez elle. Mme Talbot appelle Ultramar pour l’aviser que son contrat a pris fin et qu’elle n'a pas commandé le mazout.
Elle prétend que Ultramar « lui a fermé le téléphone au nez » . [ 8 ] Ultramar prétend que les livraisons sont planifiées à l'avance et que l'annulation de celle de Mme Talbot était impossible dans le délai imparti.
Analyse: [ 9 ] Mme Talbot a annulé son contrat avec Ultramar pour la livraison de mazout, à son domicile. Bien que Ultramar ait été avisée, le 14 décembre 2009, elle a néanmoins effectué la livraison le 22 décembre, invoquant l'impossibilité de modifier la cédule des livraisons rapidement. [ 10 ] Mme Talbot ne veut pas payer le compte et soumet que son contrat a été annulé. Par contre, Ultramar n'a pas été requise de reprendre le mazout; Mme Talbot, ayant consommé le mazout, ne peut plus le remettre. [ 11 ] Compte tenu que Mme Talbot a pu profiter du mazout livré, elle doit payer le montant dû à Ultramar.
Conclure autrement résulterait en un enrichissement sans cause pour Mme Talbot aux dépens de Ultramar (article 1493, Code civil du Québec ). [ 12 ] Par contre, le Tribunal réduit la somme due de 14,04 $, représentant le prix inférieur chargé par Norco, pour la même quantité de mazout. Le Tribunal enlève également les intérêts chargés, soit les sommes de 8,91 $ et 9,04 $. [ 13 ] Ultramar réclame également la somme de 220 $ [1] puisque Mme Talbot, après avoir payé cette somme due, a procédé à un arrêt de paiement.
Or, ce montant demeure payable. [ 14 ] Ultramar demande l’imposition des intérêts de 18% sur la somme due, tel que stipulé au contrat. Compte tenu que Mme Talbot a annulé le contrat, le Tribunal limite les intérêts au taux légal et ce, à compter de l’institution de l’action.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la demande; CONDAMNE la défenderesse, Louise Talbot, à payer à la demanderesse, Ultramar ltée, la somme de 800,62 $ avec l’intérêt au taux légal depuis l’institution de l’action par Ultramar Ltée, plus les frais judiciaires de 69 $. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2010
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