2021 QCCQ 8044, 2021 QCCQ 8044
Opinion
Protection de la jeunesse — 214178 2021 QCCQ 8044 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-008537-209 DATE : Le 17 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse Et X, née le [...] 2018 Et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 3 ans. [ 2 ] Elle recommande qu’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’au 30 août 2020 avec diverses mesures accessoires, dont un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties reconnaissent la situation de compromission alléguée.
Tous se disent en accord avec les mesures proposées dans les circonstances. [ 4 ] Le Tribunal a prononcé une décision verbale séance tenante. La présente constitue la version écrite, succincte, motivée. LE CONTEXTE [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a retenu un signalement le 31 août 2020 en lien avec la négligence de l’enfant dans le milieu maternel. [ 6 ] Le 16 septembre 2020, la Directrice retient comme motifs un risque sérieux de négligence et les mauvais traitements
psychologiques. [ 7 ] La mère vit alors une situation personnelle instable et une relation conflictuelle avec le père. [ 8 ] Le 28 septembre 2020, l’enfant est confiée à son père dans le cadre d’une mesure provisoire. [ 9 ] La preuve révèle alors que l’enfant n’a pu bénéficier d’un suivi médical en temps utile et qu’elle n’a pas eu ses vaccins.
L’avocate de l’enfant propose l’ajout d’un motif à cet effet. [ 10 ] Le père s’engage alors à pallier aux lacunes constatées dans le cadre des suivis et de la stimulation. [ 11 ] La preuve soumise au soutien des motifs de compromission allégués s’avère prépondérante. [ 12 ] Le 22 février 2021, la Directrice apprend que la mère s’est présentée au domicile du père en contravention de l’ordonnance.
Elle souhaite quitter avec l’enfant en ayant proféré des menaces au père. [ 13 ] Le père accepte que l’enfant soit confiée à la grand-mère paternelle le temps de stabiliser sa situation. [ 14 ] Le père reconnaît à l’audience ses difficultés personnelles dans le cadre de l’instabilité qu’il a vécue et il a exprimé à l’intervenante son désir de collaborer avec la Directrice en toute transparence et de s’assurer de ne plus exposer sa fille aux conflits. [ 15 ] La mère a eu peu de contacts avec sa fille depuis l’automne 2020.
Elle est consciente qu’elle doit stabiliser sa situation personnelle et son mode de vie en collaborant avec la Directrice avant de pouvoir reprendre des contacts sur une base régulière avec sa fille. [ 16 ] Elle indique à l’audience consentir aux recommandations émises dans le contexte où sa demande de remise a été rejetée. Elle accepte de se soumettre aux rencontres préalables proposées dans les circonstances. [ 17 ] La preuve révèle que l’enfant évolue positivement chez sa grand-mère.
Il y va de son meilleur intérêt d’y être maintenue le temps que le père stabilise sa situation personnelle et qu’il puisse parfaire ses compétences parentales dans l’objectif de reprendre sa fille auprès de lui. [ 18 ] Considérant l’évolution de la situation de chacun des parents et les besoins de l’enfant, le Tribunal estime que les mesures recherchées doivent être entérinées dans le meilleur intérêt de l’enfant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas b)2, c), b)1)ii et b)1)iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE qu’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu’au 30 août 202 1 ; [ 22 ] AUTORISE un retour progressif dans le milieu paternel à partir du 30 juin 2021 si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon entente entre les parties quant aux modalités, fréquence et durée; [ 24 ] PREND ACTE qu’ils pourront s’actualiser au domicile du père lorsque ce dernier aura intégré un logement stable; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles en faisant les suivis qui sont pertinents par son professionnel compétent; [ 27 ] RECOMMANDE aussi au père de stabiliser sa situation personnelle et de poursuivre ses suivis personnels; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux moyens mis en place; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment un milieu de garde; [ 30 ] SUSPEND les contacts mère-enfant; [ 31 ] PRÉCISE que les contacts pourront reprendre lorsque la mère se sera soumise à au moins trois rencontres préalables positives avec la personne autorisée pour valider sa participation, sa motivation et sa collaboration dans les services offerts.
Par la suite, les contacts seront établis selon entente entre les parties en tenant compte de la stabilité de la mère, supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou une tierce personne autorisée tant que jugé nécessaire.
À défaut d’entente, il y aura une fréquence minimale d’un contact par semaine qui sera assuré; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi pour les orthèses et un suivi médical en lien avec la vaccination; [ 33 ] PREND ACTE que le père s’engage à ne pas mettre l’enfant en contact avec la mère sans y être autorisé spécifiquement par la
Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier de contacts avec son frère Y. Les contacts seront gérés selon entente entre les parties.
La personne autorisée verra à s’assurer que ces contacts puissent s’organiser avec la collaboration des personnes qui sont impliquées auprès de l’enfant en tenant compte du désir de chaque enfant; [ 35 ] PREND ACTE que la mère s’engage à faire part à l’intervenante autorisée de ses changements d’adresse et de ses coordonnées dès que possible; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la prochaine année; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu’elle s’assure de l’exécution des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE la collaboration à l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Justine Dion Avocate de la DPJ Me Marie Lapointe-Trépanier Avocate de l’enfant Me Roxane Mireault Avocate du père Date d’audience : 18 mars 2021 SG/al
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