2021 QCCQ 9511, 2021 QCCQ 9511
Opinion
Vaillancourt c. Vaillancourt 2021 QCCQ 9511 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700250-200 DATE : 6 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE VAILLANCOURT
Partie demanderesse c. ALAIN VAILLANCOURT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur alléguant que celui-ci, à
titre de liquidateur de la succession de leur mère, a cédé, sans droit, certains véhicules à leur frère. [ 2 ] Voici ce qu’il y a lieu de retenir de cette histoire qui déchire une famille. [ 3 ] De son vivant, madame Rose-Aimée Simard est propriétaire, entre autres, de trois véhicules, soit une voiture Chrysler Sirus 2000, une camionnette Ford F-150 1992 et un véhicule tout-terrain de type côte à côte, de marque Power Rough 2009. [ 4 ] En mai 2016, elle signe un testament devant notaire par lequel elle lègue à
titre particulier certains lots à chacun de ses quatre enfants et institue comme légataires universels pour les biens résiduels, ses fils Alain et Claude Vaillancourt. [ 5 ] Par le même acte, elle prévoit la nomination des liquidateurs qui doivent être au nombre de deux. [ 6 ] Le 5 décembre 2017, la testatrice décède à Amos et les liquidateurs désignés à son testament refusent tous d’agir, avec comme résultat que conformément à celui-ci, les deux légataires universels assument conjointement cette fonction. [ 7 ] La succession s’ouvre donc en janvier 2018 et la transmission des différents lots à chacun des héritiers, à
titre particulier, s’effectue devant Me Martine Corriveau, notaire, le 8 juin de la même année. [ 8 ] À cette date, les quatre enfants ainsi que certains de leurs proches sont réunis en début d’après-midi afin que soient mises en œuvre les dernières volontés de leur mère. [ 9 ] Il est à noter qu’alors, un des biens principaux, soit sa résidence, est attribué au demandeur en la présente instance, monsieur Claude Vaillancourt. [ 10 ] Selon les dires de ce dernier, ceci cause une certaine jalousie à l’intérieur de la famille avec comme résultat qu’un froid s’installe entre eux et que l’harmonie ne règne plus. [ 11 ] Toujours est-il que le soir même, ladite résidence est entièrement détruite par un incendie, tout comme le véhicule Chrysler Sirus 2000, qui se trouve stationné à proximité. [ 12 ] En cette même journée du 8 juin, dans l’avant-midi, Alain Vaillancourt, à
titre de liquidateur, transfère à leur frère, Daniel Vaillancourt, la propriété des trois véhicules mentionnés plus avant. [ 13 ] Selon la version du demandeur, ceci se fait entièrement à son insu et au détriment de ses droits, puisqu’il est, tout comme son frère Alain, celui qui doit en hériter.
Conséquemment, il demande que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 15 000 $, celle- ci comprenant la valeur qu’il leur attribue à chacun ainsi que le temps, les frais et les inconvénients qui découlent directement de cette transaction à laquelle il n’a pas consenti. [ 14 ] Le défendeur, tout comme leur frère Daniel et leur sœur Christine, témoigne que dès la lecture du testament en janvier 2018,
Daniel exprime déjà son désir d’avoir les trois véhicules en cause, demande qu’il formule sur place à son frère Claude. [ 15 ] Ce dernier, alors, aurait donné son assentiment compte tenu du peu de valeur que l’on peut attribuer aux biens concernés. [ 16 ] À ce sujet, la preuve en défense révèle qu’aucun n’est en état de marche, si ce n’est la camionnette qui sert uniquement à déneiger la cour. [ 17 ] Le Sirus 2000 a besoin de réparations majeures tandis que le véhicule tout-terrain est en
partie démonté et Daniel, bien avant le décès de sa mère, a entrepris de changer le moteur défectueux. [ 18 ] En tout état de cause, les documents émanant de la Société d’assurance automobile du Québec l’attestent, aucun d’eux n’est autorisé à circuler sur la voie publique. [ 19 ] Quant à la raison pour laquelle le transfert s’effectue le 8 juin, en matinée, en l’absence de Claude Vaillancourt, on explique que celui-ci est invité à les accompagner au bureau de la S.A.A.Q., mais dit ne pas être disponible.
Alain Vaillancourt est un résident de l’extérieur et étant présent dans la région à ce moment, c’était donc le temps de régler ces transferts. [ 20 ] Voici donc à quoi se résume la preuve administrée dans la présente affaire. [ 21 ] Avant toute chose, on se doit de rappeler que, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c’est à celui qui réclame un droit d’en faire la preuve, et ce, de manière prépondérante. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 22 ] Donc, il repose sur les épaules de monsieur Claude Vaillancourt d’établir qu’effectivement son frère et les autres membres de la famille ont, comme il le soutient, agi de manière à brimer ses droits à l’égard desdits véhicules. [ 23 ] Dans l’état actuel de la preuve, il est impossible pour le Tribunal d’arriver à cette conclusion de manière prépondérante. [ 24 ] En d’autres mots, peut-être a-t-il raison, mais sa version, qui est contredite par ses frères Alain, Daniel et sa sœur Christine, n’est pas plus plausible que celles livrées par ces derniers.
Conséquemment, quatre personnes savent ce qui s’est réellement passé, mais le Tribunal en présence de deux versions qui sont possibles, n’a d’autre choix que de faire jouer la règle du fardeau de preuve et constater que monsieur Claude Vaillancourt n’a pas réussi à prouver que les événements se sont passés comme il le prétend. [ 25 ] Il faut dire au surplus, que la valeur qu’il attribue aux véhicules, l’un d’entre eux ayant même été complètement détruit par un incendie, ne fait pas en sorte qu’on soit tenté de donner préséance à sa version. [ 26 ] Dans les circonstances, le demandeur n’ayant pas rempli le fardeau de preuve qui est le sien, son recours ne peut être accueilli.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Avec frais de justice . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2021
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