2012 QCCA 1865, 2012 QCCA 1865
Opinion
Savard c. Industrielle-Alliance (L'), compagnie d'assurances 2012 QCCA 1865 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007304-113 (200-17-010652-089) DATE : 5 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. HARISSE SAVARD ANDRÉ BEAUCHESNE APPELANTS - demandeurs c. L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE, COMPAGNIE D'ASSURANCE INTIMÉE - défenderesse ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur s'est glissée lors de la rédaction des motifs de l'arrêt déposé le 10 octobre
Le paragraphe [1] aurait dû être ainsi rédigé : [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 24 janvier 2011 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Denis Jacques), qui a rejeté leur demande d'indemnisation formulée aux termes de l'article 9 de la Loi modifiant la
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Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne . EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE les motifs de l'arrêt déposé le 10 octobre 2012 et substitue le paragraphe suivant au paragraphe [1] : [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 24 janvier 2011 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Denis Jacques), qui a rejeté leur demande d'indemnisation formulée aux termes de l'article 9 de la Loi modifiant la
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Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne . ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Guy Ruel Pour les appelants M e Jean-Guy LeBel Michaud, LeBel, avocats Pour l'intimée Date d’audience : 13 septembre 2012 Savard c. Industrielle-Alliance (L'), compagnie d'assurances 2012 QCCA 1865 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007304-113 (200-17-010652-089) DATE : 10 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. HARISSE SAVARD ANDRÉ BEAUCHESNE APPELANTS - demandeurs c. L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE, COMPAGNIE D'ASSURANCE INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 24 janvier 2011 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Denis Jacques), qui a rejeté leur demande d'indemnisation formulée aux termes de l'article 9 de la
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Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne . [2] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Forget et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Guy Ruel Pour les appelants M e Jean-Guy LeBel Michaud, LeBel, avocats Pour l'intimée Date d’audience : 13 septembre 2012 MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 4 ] Les appelants n'ont pas réussi à convaincre le juge de la Cour supérieure de leur droit à l'indemnisation prévu à l'article 9 de la Loi modifiant la
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Loi sur les sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne (la Loi ) [1] . La disposition prévoit que : 9. Une compagnie d'assurance ou une société de fiducie
partie à un contrat qui a été offert au cocontractant à
titre de contrat de rente alors que celui-ci n'est pas conforme à l'
article 2367 du Code civil doit, à
titre d'indemnité, rétablir à ses frais le capital accumulé aux termes de ce contrat, lorsque ce capital a été remis à un tiers, en tout ou en partie, à la suite d'un jugement rendu avant le 6 décembre 2005 ou d'une procédure de saisie ou de revendication signifiée avant cette date. Le montant de cette indemnité est égal aux sommes ainsi
remises. Le capital ainsi rétabli est insaisissable suivant les conditions prévues à l'article 7. Le rétablissement du capital accumulé par la compagnie d'assurance ou la société de fiducie emporte la remise en vigueur du contrat entre les parties qui l'avaient conclu, lorsque la totalité du capital accumulé a été remise à un tiers à la suite d'un jugement ou d'une procédure de saisie ou de revendication.
Le fait qu'une compagnie d'assurance ou une société de fiducie rétablisse le capital accumulé conformément au premier alinéa ne lui donne pas le droit de réclamer la restitution des sommes qui avaient été remises à un tiers à la suite d'un jugement ou d'une procédure de saisie ou de revendication. [ 5 ] De nouveau, le pourvoi porte sur l'application de cette mesure législative adoptée dans la foulée de l'arrêt Banque de Nouvelle- Écosse c. Thibault [2] .
Cet arrêt tranchait de façon définitive le débat sur la qualification du contrat de rente ( art. 2367 C.c.Q. ) et, partant, des conséquences qui en découlaient quant à la saisissabilité des épargnes. [ 6 ] D'avis que le contrat en cause était conforme à l'
article 2367 C.c.Q. , le juge de première instance a rejeté le recours des appelants. Il a ajouté que de toute façon les appelants avaient renoncé à l'insaisissabilité du contrat de rente. Ne serait-ce qu'en raison de ce dernier élément, je suis d'avis que le pourvoi doit échouer. [ 7 ] Les faits remontent à plusieurs années, avant même l'adoption de la Loi . Ils ne sont pas contestés. Le juge de première instance les relate avec minutie.
Aux fins du pourvoi, pour l'essentiel, ils sont les suivants. [ 8 ] En proie à des difficultés financières importantes, l'appelant Beauchesne cède en septembre 1995 son compte REER à sa conjointe de fait de l'époque, l'appelante Savard. En août 1997, Savard transfère ce compte auprès de l'intimée, l'Industrielle-Alliance, dans un contrat s'apparentant à un contrat constitutif de rente intitulé Écoflex . [ 9 ] Le 30 juin 2000, Beauchesne fait faillite.
Le 29 juin 2001, le syndic de faillite, à qui Beauchesne a caché le transfert de son REER à sa conjointe, intente contre Savard un recours en annulation de dispositions de biens et pour faire déclarer inopposables certaines transactions.
Les conclusions de cette requête amendée en septembre 2001 sont notamment les suivantes : […] DÉCLARER que ces transferts constituent des dispositions de biens en faveur de l'intimée inopposables au syndic en particulier et aux créanciers en général; ANNULER ces dispositions de biens; CONDAMNER l'intimée à payer au syndic la somme de 440 517,22$ […] DÉCLARER opposable à la mise en cause le jugement à intervenir afin que cette dernière soit condamnée à verser au syndic ladite somme d'argent, détenue dans le compte régime enregistré épargne retraite au nom de l'intimée; […] [ 10 ] En première instance, Beauchesne affirmera que c'est par erreur qu'il a transféré à Savard son compte REER.
Quoi qu'il en soit, il est acquis au débat qu'en tout temps Savard agissait comme prête-nom de Beauchesne. Les deux en conviennent. En fait, Beauchesne décidait. Savard signait. [ 11 ] Le 28 novembre 2001, au jour de la présentation de la requête en annulation, les parties concluent une transaction qui prévoit notamment ceci : […] 2. Madame Savard s'engage à verser au Syndic une somme de quatre cent vingt-cinq mille dollars (425 000 $), payable sans intérêt, selon les modalités suivantes : […] 3.
Jusqu'au paiement total des montants prévus au paragraphe 2, madame Savard s'engage à n'effectuer aucun retrait aux comptes REER qu'elle détient auprès de L'Industrielle Alliance, et ce, à moins d'obtenir l'autorisation écrite du syndic. […] 6. En vue de garantir le respect de la présente convention, madame Savard signe un acquiescement à jugement pour chacune des deux (2) requêtes intentées par le syndic, lequel sera conservé « en fiducie » par le procureur du syndic; 7.
Advenant le non-respect de la présente convention, et ce, pour l'une ou l'autre des conditions y énoncées, le syndic pourra, sur avis de dix (10) jours francs, inscrire le dossier en vue de l'obtention d'un jugement sur les requêtes; […] [ 12 ] Conformément à la convention, Savard paie un premier montant de 50 000 $ et des versements mensuels de 2 000 $ à compter du 15 février 2002. Avec l'accord du syndic, ces sommes sont puisées à même le compte Écoflex. [ 13 ] Savard fait toutefois défaut de verser le solde de 355 000 $ à la date prévue. Fort de l'acquiescement à jugement, le syndic inscrit par défaut.
Le 16 décembre 2002, le juge de la Cour supérieure prononce un jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :
[…] [11] DÉCLARE que la cession et le transfert du compte régime enregistré épargne retraite, portant le numéro […], détenu par l'intimée auprès de la mise en cause, L'Industrielle-Alliance, Compagnie d'Assurance, constituent une disposition de biens en faveur de l'intimée, inopposable au syndic. [12] ANNULE ces dispositions de biens. [13] CONDAMNE l'intimée à payer au syndic la somme de 355 000 $, en capital, sans intérêts. [14] DÉCLARE opposable à la mise en cause, L'Industrielle-Alliance, Compagnie d'Assurance, la condamnation à l'encontre de l'intimée mais ce, jusqu'à concurrence des sommes détenues dans le compte de l'intimée, portant le numéro […]. […] [ 14 ] Le lendemain, Beauchesne dépose une requête pour directives afin de soulever l’insaisissabilité du compte REER détenu auprès de l'Industrielle-Alliance par Savard.
Il soutient notamment ce qui suit : 10. Notamment, le débiteur-requérant entend démontrer que le REER administré par la mise en cause est assimilé à l’assurance sur la vie et bénéficie en conséquence de l’insaisissabilité offerte par l’
article 2457 du Code civil du Québec ; 11. Au surplus, le débiteur-requérant soumet que son REER administré par la mise en cause doit être considéré comme un contrat constitutif de rentes au sens de l’
article 2367 C.c.Q. ; 12. Le débiteur-requérant demande au Tribunal de lui fournir des directives quant au caractère saisissable ou non des montants déposés dans son REER administré par la mise en cause; [ 15 ] Il dépose en même temps une requête pour obtenir le sursis de l’exécution du jugement du 16 décembre 2002. Le 19 décembre 2002, le juge Alain rejette la requête en sursis, notamment en raison de la transaction intervenue entre les parties.
Les jugements du 16 décembre 2002 et du 19 décembre 2002 ne sont pas portés en appel et la requête pour directives n'est jamais présentée. [ 16 ] Le 7 janvier 2003, le syndic demande à l’Industrielle-Alliance de liquider le placement détenu au nom de Savard et de lui en remettre le produit. Le 15 janvier 2003, l’Industrielle-Alliance avise les appelants qu'elle entend donner suite à la demande du syndic et liquider le REER de Savard.
Elle remet subséquemment un chèque au syndic, moins retenues d’impôts. [ 17 ] Le 25 août 2003, Beauchesne est libéré de sa faillite. [ 18 ] Le 14 mars 2006, les appelants mettent en demeure l’Industrielle-Alliance.
Ils soutiennent que le REER dont elle a procédé à la liquidation était insaisissable et que, suivant la Loi , elle est tenue de les indemniser. [ 19 ] L'Industrielle-Alliance conteste la mise en demeure du 14 mars 2006 en soulignant ce qui suit : Le jugement déclarant inopposable au syndic le transfert du compte de régime enregistré d’épargne retraite du docteur Beauchesne a été prononcé sur la base d’une convention de règlement dûment signée et en raison du fait que le transfert du compte constituait une disposition de biens inopposables au syndic en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Le projet de loi 136, à son
article 10, exige pour qu’une compagnie d’assurances soit tenue d’indemniser une partie, que l'instance judiciaire ait été intentée en raison de la non conformité à l’
article 2637 du C.c.Q. En l’espèce, tel que mentionné plus haut, c’est sur la base de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité que le contrat a été attaqué et non pas en raison du fait qu’il pourrait ne pas répondre à la définition de rente contenue à l’
article 2367 du C.c.Q. Pour ces raisons notre cliente n'entend pas donner suite à votre mise en demeure du 14 mars dernier et à moins de faits nouveaux, considère ce dossier comme terminé. [ 20 ] Le 4 décembre 2008, les appelants déposent une requête introductive d’instance. Ils demandent la remise en vigueur d’un contrat en se fondant sur l’article 9 de la Loi. ANALYSE [ 21 ] De manière fort habile, l'avocat des appelants soumet que toutes les conditions préalables à l'octroi d'une indemnisation aux termes de l'article 9 de la Loi ont été satisfaites. Les appelants se sont fait offrir un contrat s'apparentant à un contrat de rente. Ce contrat n'est pas conforme à l'
article 2367 C.c.Q. Nonobstant cette non-conformité, les droits auraient été insaisissables en vertu des articles 2457 et 2458 C.c.Q. Il y a eu remise du capital à un tiers à la suite d'une procédure de revendication signifiée avant le 6 décembre 2005. [ 22 ] Cette proposition n'est pas fondée. [ 23 ] En l'espèce, il n'y a jamais eu dans ce dossier d'instance en revendication du contrat de rente Écoflex en raison de sa non- conformité avec l'
article 2367 C.c.Q. [ 24 ] Dans son acquiescement à jugement, Savard – avec l'accord et à la demande spécifique de Beauchesne – acquiesce à toutes les conclusions de la requête du syndic que je reproduis de nouveau : DÉCLARER que ces transferts constituent des dispositions de biens en faveur de l'intimée inopposables au syndic en particulier et aux créanciers en général;
ANNULER ces dispositions de biens; CONDAMNER l'intimée à payer au syndic la somme de 440 517,22 […] DÉCLARER opposable à la mise en cause le jugement à intervenir afin que cette dernière soit condamnée à verser au syndic ladite somme d'argent, détenue dans le compte régime enregistré épargne retraite au nom de l'intimée ; […] (je souligne) [ 25 ] Le jugement du 16 décembre reprend textuellement ces conclusions avec un ajustement à la baisse du montant de la condamnation pour tenir compte des versements effectués. [ 26 ] En remettant les sommes au syndic, l'intimée ne fait que se conformer à la demande des appelants.
Ceux-ci avaient spécifiquement acquiescé à ce que la condamnation de Savard soit acquittée à même le compte Écoflex. [ 27 ] Dans la mesure où le transfert de bien entre Beauchesne et Savard est annulé, le bien retombe dans le patrimoine des créanciers de Beauchesne, dévolu au syndic. Savard demeure la débitrice de l'obligation de la remise du bien.
Elle s'en est acquittée par le biais de la transaction intervenue avec le syndic et au jugement sur acquiescement total qui s'en est suivi. [ 28 ] C'est la convention des parties – avec l'accord entier des appelants – qui a fait en sorte que les sommes détenues par l'intimée dans le compte Écoflex soient remises sur une base volontaire au syndic.
Par cette exécution volontaire, les appelants renonçaient à l'insaisissabilité du contrat de rente. [ 29 ] Il n'est pas surprenant, dans les circonstances, de constater que le débat sur l'insaisissabilité ou la disqualification du contrat n'a jamais eu lieu et que Beauchesne n'a jamais présenté sa requête pour directives. [ 30 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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