2018 QCCQ 9128, 2018 QCCQ 9128
Opinion
Blair (Peinture Céleste) c. Construction Mathieu Clément inc. 2018 QCCQ 9128 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018344-186 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BLAIR, faisant affaires sous le nom de PEINTURE CÉLESTE Demandeur-défendeur reconventionnel c. CONSTRUCTION MATHIEU CLÉMENT INC.
Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un entrepreneur peintre, réclame de la défenderesse ci-après appelée Clément Inc., un entrepreneur général en construction, deux factures impayées pour un montant de 9 025,54$ suite à des travaux de peinture exécutés dans une résidence de la rue des Malards à Vaudreuil-Dorion. [ 2 ] La défenderesse Clément Inc. refuse de payer cette somme essentiellement pour les motifs suivants :
a) Le travail a été mal exécuté;
b) Le travail n’a pas été complété;
c) Il n’a jamais consenti à un extra de retouches qui lui est réclamé pour un montant de 4 550,00$ plus taxes alors qu’il s’agit d’un contrat à forfait (11 000,00$ plus taxes, Pièce P-15). [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Clément Inc. réclame une somme de 15 000,00$ représentant les coûts de correction et de finition des travaux de peinture qui ont dû être entièrement repris pièce par pièce.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties : [ 5 ] Le demandeur a-t-il exécuté sa prestation de travail selon les règles de l’art? [ 6 ] La défenderesse Clément Inc. a-t-elle démontré son droit à des dommages-intérêts pour avoir recommencé les travaux?
LE CONTEXTE [ 7 ] Le 3 novembre 2017, le demandeur Blair prépare une soumission à l’attention de la défenderesse Clément Inc. pour la peinture intérieure d’une résidence située sur la rue des Malards à Vaudreuil-Dorion. [ 8 ] Le montant total de la soumission, incluant la peinture au choix des propriétaires, est de 11 000,00$ plus taxes, soit 12 647,25$, ce qui est accepté et signé par le président de la défenderesse Mathieu Clément (Pièce P-15). [ 9 ] Les travaux débutent le même jour et le demandeur Blair facture selon les modalités de paiement prévues à la soumission. [ 10 ] Il reçoit des paiements de 3 794,18$ (Facture P-18-
a) et 5 038,00$ (Facture P-18-b), pour un total de 8 852,18$ sur le contrat de 12 647,25$ (P-15). [ 11 ] Le 15 janvier 2018, il transmet sa facture de fin des travaux de 3 300,00$ plus taxes (P-18-d), laquelle n’a jamais été payée. [ 12 ]
Malgré les nombreuses retouches qu’il a effectuées, le demandeur Blair est informé par Clément Inc. qu’il ne sera pas payé à moins de reprendre le travail au complet. [ 13 ] Monsieur Blair n’est pas d’accord. Il retient les services d’un expert afin de faire évaluer la qualité de son travail.
[ 14 ] Conséquemment, le 13 février 2018, l’expert André Gagné se rend sur place afin d’évaluer la qualité du travail de son client Blair et aussi afin de rencontrer l’entrepreneur général Clément Inc. et examiner avec lui les lacunes soulevées. [ 15 ] Le lendemain 14 février 2018, monsieur Blair transmet une facture finale à Clément Inc. dans laquelle il réclame la somme de 3 300,00$, le solde impayé de son contrat ainsi qu’un extra de 4 550,00$ pour 130 heures de travaux correctifs à 35,00$/l’heure qu’il a dû consacrer au chantier en raison de travaux parallèles exécutés en même temps que la peinture et qui ont généré de la poussière (voir photos avec explications P-3 à P-12). [ 16 ] Le total de cette facture, taxes incluses, est de 9 025,54$ qu’il réclame par le présent recours.
LES EXPERTS ENTENDUS [ 17 ] Le Tribunal a entendu l’expert en bâtiment André Gagné qui possède une expérience de plus de 40 ans à
titre d’expert-conseil en construction. [ 18 ] Monsieur Gagné mentionne ce qui suit à son rapport (Pièce P-2) : « Le contrat original prévoyait l’application de peinture sur la grande majorité des murs et plafonds. Normalement, lorsque l’on exécute des travaux de peinture, il n’y a aucun autre corps de métier qui vient interférer dans le travail du peintre. Or, force est de constater que dans le présent dossier, plusieurs intervenants ont réalisé des travaux pendant les travaux de peinture.
Les travaux de remplacement des revêtements de plancher et de découpe des boiseries de MDF créent de la poussière très fine qui se dépose sur l’ensemble des surfaces qui ont été fraîchement peintes.
Afin d’illustrer dans quel état le mandant a dû effectuer ses travaux, les photos prises par ce dernier démontrent clairement le manque d’organisation du chantier mais aussi le manque de respect des travaux en cours. » [ 19 ] Plus loin dans ce rapport, il conclut que certaines retouches sont nécessaires « mais qu’elles représentent tout au plus une journée et demie de travail, soit l’équivalent de 12 heures » (Pièce P-2, page 8). [ 20 ] Il est à noter que l’entrepreneur Clément était présent lors de la visite du 13 février 2018 de l’expert Gagné et qu’il a pu lui montrer toutes et chacune des lacunes dont il se plaignait. [ 21 ] De son côté, la défenderesse a retenu les services de Jean-Pierre Bigras, conseiller technique qui a également été mandaté par l’APCHQ (Association Professionnelle des Constructeurs en Habitation du Québec) afin d’évaluer la qualité du travail de peinture exécuté sur place. [ 22 ] Dans une lettre datée du 8 février 2018, l’expert Bigras, suite à sa visite des lieux du 31 janvier 2018, s’exprime ainsi : «L’inspection nous a permis de constater l’ensemble des dires des parties.
La situation observée aux plafonds (sic) de la chambre à coucher principale laisse voir des irrégularités dans l’application de la peinture, une situation qui s’avère accentuée par l’éclairage. Au toucher et à vue d’œil, certaines surfaces des cadrages des portes neuves ne sont pas lisses et uniformes. Au sous-sol, plusieurs éléments n’auraient pas dû être peinturés dans leurs conditions d’origine, comme la surface de gypse du plafond de même que les surfaces des cadrages en raison des nombreuses imperfections.
L’ouvrage observé ne répond pas à la performance établie par les règles de l’art et devra donc être sablé au besoin puis repeint. Considérant que les clients ont dû réaménager et que l’évaluation complète des reprises s’avère difficile à déterminer, nous considérons préférable de repeindre selon les besoins, pièce par pièce, et ce, sur une base d’un taux horaire. » LE DROIT [ 23 ] Les articles 1458 , 2100 et 2109 du Code civil du Québec sont pertinents à l’analyse du présent litige et se lisent ainsi : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.
Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. »
ANALYSE [ 24 ] En présence de preuve contradictoire concernant la qualité du travail réalisé par le demandeur Blair, le Tribunal doit considérer l’ensemble de la preuve et retenir la version la plus plausible. [ 25 ] Le cœur du litige se situe clairement au niveau des travaux parallèles ou concomitants qui ont été exécutés dans la maison pendant que le demandeur Blair exécutait ses travaux de peinture. [ 26 ] Tous sont d’accord pour admettre que le peintre doit être le dernier corps de métier à compléter un chantier de construction afin d’assurer la qualité du travail dans un environnement exempt de poussière et d’obstacles de tous genres. [ 27 ] Or, il est admis que pendant les mois de novembre et décembre 2017, des travaux de sablage de plancher et de découpe de boiseries MDF ont été exécutés sur place, ce qui a grandement affecté le travail de monsieur Blair et causé certaines déficiences au niveau de la qualité de la finition. [ 28 ]
Malgré ces inconvénients, deux experts, soit Kate Baumann et André Gagné, sont venus soutenir la qualité du travail réalisé par le demandeur Blair. [ 29 ] Le Tribunal retient le témoignage clair, précis et crédible de l’expert André Gagné qui a même évalué le temps nécessaire à la réalisation des travaux de retouches nécessaires, soit 12 heures. [ 30 ] Ce travail de 12 heures à 35,00$/l’heure représente une somme de 420,00$ qu’une fois majorée des taxes et des frais d’administration représente un montant que le Tribunal évalue à 600,00$. [ 31 ] La défenderesse Clément Inc. s’est fait justice elle-même en retenant la dernière tranche de 3 300,00$ du contrat conclu avec le demandeur Blair.
Avec les taxes, ce montant s’élève à 3 794,00$ (Facture, pièce P-18-d). [ 32 ] Le contrat daté du 3 novembre 2017 (Pièce P-15) est clairement de nature forfaitaire et la défenderesse Clément Inc., par l’application de l’
article 2109 du Code civil du Québec , doit supporter cette somme puisque le travail était terminé, exception faite des retouches sur lesquelles les parties ne se sont jamais entendues. [ 33 ] Puisque le coût de ces retouches a été évalué à 600,00$ par le Tribunal, la défenderesse Clément Inc. n’aura qu’à assumer la différence entre les deux montants, soit 3 194,00$ (3 794,00$ - 600,00$). [ 34 ] Quant aux extras réclamés, soit la somme de 4 550,00$ plus taxes, le Tribunal retient la version de la défenderesse Clément Inc. qu’aucun de ces travaux n’a fait l’objet d’une entente préalable entre les parties et ont été réalisés par monsieur Blair de son propre chef. [ 35 ] Le demandeur Blair n’ayant pas prouvé l’existence d’une entente pour le paiement des extras qu’il réclame (4 550,00$ plus taxes) n’a donc pas droit à ce montant en raison des termes clairs de l’
article 2109 C.c.Q. (voir paragraphe 23).
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 36 ] La défenderesse Clément Inc. réclame une somme limitée à 15 000,00$ au motif qu’elle a dû, avec ses propres employés, reprendre tout le travail exécuté par le peintre Blair, une pièce à la fois et que ces travaux lui ont engendré des coûts de 17 961,54$ (Pièce D-15). [ 37 ] Le Tribunal a déjà retenu le témoignage de l’expert André Gagné qui estimait que le travail de monsieur Blair était adéquat et n’avait pas à être refait mais plutôt retouché et que ces retouches nécessitaient 12 heures de travail pour un peintre. [ 38 ] Le Tribunal a déjà accordé la valeur de ces retouches à la défenderesse. [ 39 ] La défenderesse Clermont Inc. n’a donc pas prouvé les allégations de sa demande reconventionnelle selon l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 40 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à la conclusion que Clément Inc. n’a pas pris les moyens nécessaires afin d’assurer à son sous-traitant André Blair un chantier conforme à la norme et exempt de poussière et d’obstacles.
LES FRAIS D’EXPERTS [ 41 ] Quant aux frais d’experts, le Tribunal estime que le témoignage de monsieur André Gagné a été très utile à la compréhension du litige et que ses frais (préparation du rapport et visite sur les lieux, pièce P-25 : 1 667,19$ et de présence à la Cour, 500,00$ plus taxes) devront être partagés entre les parties, ce qui fait en sorte que la défenderesse devra supporter une somme que le Tribunal fixe à 1 100,00$.
[ 42 ] Quant à l’expert retenu par la défenderesse, monsieur Jean-Pierre Bigras, celui-ci a témoigné qu’il ne réclamait aucuns frais pour son rapport ou sa présence à la Cour. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse Construction Mathieu Clément Inc., à payer au demandeur la somme de 3 194,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 13 avril 2018; REJETTE sans frais la demande reconventionnelle de Construction Mathieu Clément Inc.; LE TOUT avec les frais de justice de 187,00$ et les frais d’expert de 1 100,00$, pour un total de 1 287,00$ que la défenderesse Construction Mathieu Clément Inc. devra également supporter. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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