2018 QCCA 1287, 2018 QCCA 1287
Opinion
Chagnon c. Maurer 2018 QCCA 1287 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027567-189 (750-17-003157-173) DATE : 7 août 2018 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN CHAGNON REQUÉRANT – défendeur c.
CLAUDE MAURER , en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec INTIMÉ – demandeur et CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC et VÉRONIQUE SMITH , en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Saint- Hyacinthe (l’honorable Stéphane Sansfaçon), qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (« Conseil de discipline ») [1] . [ 2 ] Le débat porte sur la renonciation implicite au secret professionnel d’une
partie qui allègue l’absence d’explication adéquate et les pressions indues de son avocate pour justifier sa demande de révocation d’un plaidoyer de culpabilité. [ 3 ] Le Conseil de discipline a maintenu l’objection du requérant qui s’opposait au témoignage de son ancienne avocate au motif que leurs échanges étaient protégés par le secret professionnel. [ 4 ] Le juge réviseur casse la décision du Conseil de discipline et, procédant à rendre la décision que ce dernier aurait dû rendre, il rejette l’objection et autorise l’interrogatoire de l’ancienne avocate « relativement aux communications et échanges entre elle et [le requérant] portant sur son plaidoyer de culpabilité » [2] . [ 5 ] Appliquant la norme de la décision correcte, le juge réviseur conclut que le Conseil de discipline aurait dû rejeter l’objection, puisque le requérant a renoncé implicitement au secret professionnel en fondant sa demande de révocation de plaidoyer sur ses échanges avec son ancienne avocate [3] . [ 6 ] Le requérant ne remet pas en cause le choix de la norme d’intervention.
Il plaide plutôt que le juge de première instance a erré en concluant trop rapidement à une renonciation implicite au secret professionnel. Puisque l’erreur porte sur le rejet d’une objection fondée sur le respect du secret professionnel, il s’agit selon lui d’une question de principe qui justifie en soi l’octroi de la permission recherchée. Subsidiairement, il fait valoir que l’interrogatoire devait se limiter aux allégations précises de la demande de retrait de plaidoyer afin d’éviter que l’intimé ne se livre à une «
partie de pêche ». [ 7 ] La permission d’appeler d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire est régie par l’article 30 al. 2 (5) et al. 3 du Code de procédure civile . La permission ne sera accordée que si le requérant démontre que le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, à savoir une question de principe ou d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore si le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou s’il apparaît entaché d’une faiblesse grave [4] .
La permission d’appeler ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [5] .
[ 8 ] J’estime que le requérant ne démontre pas que ces critères sont ici satisfaits. [ 9 ] D’abord, la question de la renonciation implicite au secret professionnel n’est ni nouvelle ni controversée. La possibilité de renoncer implicitement au secret professionnel est reconnue par les tribunaux québécois [6] .
Les principes sont bien établis : l’étendue de la renonciation doit être limitée à ce qui est nécessaire pour trancher le litige [7] et les tribunaux doivent prendre garde de ne pas conclure hâtivement à une renonciation implicite, en l’absence d’une renonciation claire et non équivoque [8] . [ 10 ] Les instances disciplinaires ont par ailleurs conclu à plusieurs reprises à la renonciation au secret professionnel dans des situations analogues à la présente affaire où la révocation d’un plaidoyer de culpabilité était en cause [9] . [ 11 ] De plus, le requérant ne démontre pas d’ailleurs en quoi l’erreur alléguée soulève une question de principe qui transcende l’intérêt immédiat des parties au litige [10] , puisque cette affaire concerne essentiellement l’application d’une règle établie à un ensemble circonscrit de faits particuliers.
Le seul fait que le secret professionnel soit en jeu ne suffit pas à en faire une question de principe. [ 12 ] Au surplus, le requérant ne démontre pas la faiblesse du jugement entrepris.
Comme les parties ne remettent pas en question le choix de la norme d’intervention, je n’ai pas ici à me prononcer sur le bien-fondé d’un tel choix, d’autant que j’estime que la norme de la décision raisonnable aurait mené au même résultat, puisque la décision du Conseil de discipline me paraît déraisonnable. [ 13 ] L’essentiel de l’argumentation du requérant repose sur les agissements de son ancienne avocate, puisqu’il allègue la teneur de certaines discussions entretenues avec cette dernière sur le plaidoyer de culpabilité [11] .
Ce faisant, il ne démontre pas, prima facie , l’erreur du juge qui conclut à la renonciation à la confidentialité et à l’immunité de divulgation de leurs échanges à ce sujet. [ 14 ] Bien qu’il soutienne ne pas remettre en cause la compétence de son avocate, le requérant allègue dans sa demande en révocation de plaidoyer que son consentement a été vicié par « l’insistance de son procureur » [12] et de « l’absence d’explications fournies par son procureur de l’époque ».
Il lui reproche d’avoir exercé sur lui des pressions indues en raison d’un manque de préparation et d’avoir fait défaut de le conseiller adéquatement quant aux conséquences de l’enregistrement de son plaidoyer. Même s’il n’utilise pas l’expression « incompétente », de telles affirmations s’apparentent à une allégation d’incompétence. [ 15 ] J’ajouterai que les principes élaborés par les tribunaux en matière pénale ou criminelle s’appliquent au retrait de plaidoyer dans un contexte disciplinaire et sont transposables en l’espèce [13] .
Or, en matière criminelle, l’accusé qui allègue l’incompétence de son avocat, pour révoquer un plaidoyer de culpabilité et obtenir un nouveau procès, doit lui permettre d’être entendu [14] , ce dernier ayant le droit et même le devoir de se défendre contre les reproches qui lui sont adressés [15] . [ 16 ] La Cour d’appel de l’Alberta expose d’ailleurs de façon convaincante les raisons qui sous-tendent la nécessité de conclure à une renonciation au secret professionnel dans le contexte d’allégations d’incompétence : Most important, solicitor-client privilege is waived with respect to all communications relevant to the incompetence allegations.
In this regard, it is highly problematic and indeed inconsistent with the public interest in a fair trial for a court to consider an allegation regarding incompetence of counsel where the appellant claiming incompetence declines to fully waive privilege in respect of the proceedings in question. A court cannot assess an incompetence allegation in a factual vacuum. It is entitled to know all the relevant facts to allow it to make an informed decision whether the incompetence claim has been made out.
In doing so, it is not reasonable for the proceedings to be divided up into selective slivers by the appellant, with the reviewing court being allowed insight only into bits and pieces of the proceedings and related communications between an appellant and his or her counsel . [16] [Soulignement ajouté; référence omise] [ 17 ] En l’espèce, le requérant demande que ses affirmations impliquant son ancienne avocate soient tenues pour avérées, sans que l’intimé ne puisse en vérifier la véracité autrement qu’en consultant les états de compte d’honoraires déposés au soutien de sa requête et, par le fait même, prive le Conseil de discipline d’un portrait factuel complet. [ 18 ] On pourrait penser que le Conseil de discipline n’aurait qu’à tirer une inférence défavorable de ce choix stratégique.
Or, il ne s’agit pas d’une alternative acceptable à la levée du secret professionnel lorsque des communications protégées deviennent un fait juridique important en raison des allégations de la
partie qui les invoque [17] . [ 19 ] Pour terminer, contrairement à ce que plaide subsidiairement le requérant pour justifier l’octroi de la permission d’appeler, la conclusion du juge de première instance n’a pas à être circonscrite davantage pour délimiter la portée de l’interrogatoire dans le but d’éviter une «
partie de pêche ». Suivant la conclusion ordonnée, l’interrogatoire autorisé se voit limité aux échanges portant sur le plaidoyer de culpabilité. Son étendue est restreinte à la question en litige, laquelle consiste à déterminer la validité de ce plaidoyer. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la permission de faire appel; [ 21 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Michel Savonitto Savonitto & Associés inc.
Pour le requérant Me Michel C. Bélisle Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau Pour l’intimé Date d’audience : 26 juillet 2018
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